LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 625, 632 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-13. 568), que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alfa Flight Academy, a assigné en liquidation judiciaire MM. Y... et Z..., pris en leur qualité respective de gérant de droit et gérant de fait de cette société ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, MM. Y... et Z... en ont interjeté appel ; qu'un arrêt du 15 novembre 2005, réformant partiellement ce jugement, a débouté Mme X... de sa demande dirigée contre M. Z... mais l'a confirmé pour le surplus ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Y... ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a invoqué la nullité de la procédure engagée à son encontre ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 15 novembre 2005 seulement en ce qu'il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Y... sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, les autres chefs de cette décision ne peuvent être remis en cause et que la seule question désormais soumise à la cour d'appel est celle de savoir si M. Y... est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2005 ouvrant, par confirmation du jugement, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Y... avait eu pour effet de remettre la cause et les parties, de ce chef, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, de sorte que M. Y... était recevable à critiquer la procédure engagée à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant de ce seul chef le jugement entrepris, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour de ce siège du 15 novembre 2005, « seulement en ce que, confirmant le jugement il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Y... » « sans indiquer en quoi son redressement judiciaire personnel était manifestement impossible », les autres chefs de cette décision ne peuvent être remis en cause ; que la seule question désormais soumise à la cour est celle de savoir si M. Y... est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le montant total des créances déclarées à la procédure collective de M. Y... s'élève à la somme de 471. 444, 64 euros, dont 186. 310, 15 euros à titre privilégié constitué pour l'essentiel de créances fiscales et sociales ; que ses actifs consistent dans les parts sociales d'une société à responsabilité limitée FAS et dans un bien immobilier sis à Montpellier ; que les parts sociales sont évaluées à 104. 000 euros, et le bien immobilier à 340. 000 euros, mais il est grevé de trois inscriptions de privilège du vendeur, de privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle ; qu'en l'état de ces éléments et alors que la cour ignore si M. Y... exerce une activité dégageant des revenus, il convient de prononcer son redressement judiciaire ; que la date de cessation des paiements de cette procédure est celle fixée par le jugement du 17 mai 2000 d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alfa Flight Academy, dont le passif vient s'ajouter au passif personnel de M. Y... ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 15 novembre 2005 de la cour d'appel de MONTPELLIER a été cassé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Y... ; qu'en estimant que la seule question soumise à la cour était celle de savoir si M. Y... était justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et en refusant donc d'examiner, notamment, la régularité de la procédure suivie contre l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 624, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile.