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21/10/2010 | FRANCE | N°09-14794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 avril 2009), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à Mme Y..., ont fait délivrer à celle-ci, le 31 août 2007, un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à leur payer dans un délai de deux mois une certaine somme correspondant à des loyers impayés ; que ce commandement étant demeuré infructueux, ils l'ont assignée pour voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsio

n, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés ; que Mme Y... a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 avril 2009), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à Mme Y..., ont fait délivrer à celle-ci, le 31 août 2007, un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à leur payer dans un délai de deux mois une certaine somme correspondant à des loyers impayés ; que ce commandement étant demeuré infructueux, ils l'ont assignée pour voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés ; que Mme Y... a demandé au tribunal de constater la suspension de la clause résolutoire en raison de l'existence d'une procédure de surendettement ouverte à son profit ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la condamner à verser une indemnité d'occupation à compter du 31 octobre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que le commandement de payer est nul lorsqu'il a été délivré à un débiteur bénéficiant des mesures d'un plan de surendettement des particuliers ; qu'en ayant donné effet à la clause résolutoire visée au commandement de payer après avoir constaté que les bailleurs auraient dû attendre la fin du mois de septembre 2007 pour faire délivrer le commandement délivré le 31 août 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 331-9 du code de la consommation ;
2°/ que faute d'avoir recherché, comme le premier juge, si Mme Y... n'avait pas spontanément procédé à des versements mensuels de 100 euros en règlement de sa dette et s'il ne résultait pas des documents versés aux débats qu'elle avait toujours rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge à l'occasion de la procédure de surendettement, poursuivant même les règlements à valoir sur son arriéré de loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mesure de suspension de la dette locative de Mme Y... ordonnée par la commission de surendettement de la Nièvre le 28 février 2006 était expirée depuis septembre 2007, et que la locataire ne justifiait pas d'une nouvelle mesure de suspension ni qu'elle se soit entre temps libérée de sa dette, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le commandement de payer délivré avant l'expiration du plan de redressement n'était pas nul et que la clause résolutoire avait pu reprendre ses effets à son expiration et à l'issue du délai de deux mois visé à l'acte, de sorte que le bail s'était trouvé résilié de plein droit au 31 octobre 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu entre Madame Y..., locataire et les époux X..., d'avoir ordonné l'expulsion de Madame Y... et de l'avoir condamnée à verser une indemnité d'occupation à compter du 31 octobre 2007,
Aux motifs que les conditions d'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyaient que chaque créancier devait informer les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement, de sorte que la date à prendre en compte pour savoir si le délai de 18 mois accordé à Madame Y... pour payer sa dette locative était ou non expiré lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire était celle à laquelle était intervenu le premier règlement, faute pour les bailleurs d'avoir justifié avoir satisfait à cette obligation d'information ; que le règlement ayant eu lieu fin avril 2006, Monsieur et Madame X... auraient dû attendre fin septembre 2007 pour faire délivrer le commandement ; que cependant, la mesure de suspension de la dette locative de Madame Y... ordonnée par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre le 28 février 2006 étant expirée depuis septembre 2007 sans que la locataire justifiât d'une nouvelle mesure de suspension et qu'elle se fût entre-temps libérée de sa dette, Monsieur et Madame X... étaient fondés à solliciter la confirmation du jugement ;
Alors que 1°) le commandement de payer est nul lorsqu'il a été délivré à un débiteur bénéficiant des mesures d'un plan de surendettement des particuliers ; qu'en ayant donné effet à la clause résolutoire visée au commandement de payer après avoir constaté que les bailleurs auraient dû attendre la fin du mois de septembre 2007 pour faire délivrer le commandement délivré le 31 août 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 331-9 du code de la consommation ;
Alors que 2°) faute d'avoir recherché, comme le premier juge, si Madame Y... n'avait pas spontanément procédé à des versements mensuels de 100 euros en règlement de sa dette et s'il ne résultait pas des documents versés aux débats qu'elle avait toujours rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge à l'occasion de la procédure de surendettement, poursuivant même les règlements à valoir sur son arriéré de loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14794
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-14794


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14794
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