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21/10/2010 | FRANCE | N°09-14536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mars 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., né en 1940, ressortissant algérien titulaire depuis le 1er janvier 2001 d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la caisse) ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi une juridic

tion de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mars 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., né en 1940, ressortissant algérien titulaire depuis le 1er janvier 2001 d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la caisse) ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de dire que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes agées est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France laquelle doit être justifiée par la présentation de l'un des titres de séjour « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; que ne figure pas dans cette liste la carte de ressortissant algérien mention « retraité » qui, aux termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est délivrée aux ressortissants algériens, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ont établi leur résidence habituelle hors de France ; que la délivrance d'une telle carte est en effet, conformément aux dispositions de l'article R. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subordonnée à la justification par l'étranger du fait qu'il a établi sa résidence habituelle hors de France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré était titulaire d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes agées sans violer les articles L. 815-1 et D. 816-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le certificat produit avait été délivré à M. X... par une préfecture pour dix ans en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard à sa situation d'Algérien ayant travaillé en France et jouissant à ce titre d'une pension de retraite, en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que ce certificat établissait la régularité de son séjour en France au regard de l'accord franco-algérien, et que dès lors sa résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain pouvait être prouvée par la production d'un contrat de bail à usage d'habitation et de quittances de consommation d'énergie électrique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'allocation supplémentaire de vieillesse et de l'avoir renvoyé devant la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Rhône-Alpes pour la liquidation de ses droits.
Aux motifs propres qu'« en rappelant les dispositions des articles L. 815-1, L. 816-1, L. 115-6, D 115-1 et D816-1 et 3 du code de la sécurité sociale et en considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions qu'une personne de nationalité étrangère doit, pour bénéficier de l'allocation supplémentaire remplir les deux conditions d'une résidence en France et de la détention d'un titre ou document justifiant de la régularité de son séjour en France, en constatant d'une part, que Belkharoubi X... est titulaire d'un titre de séjour, certificat de résidence algérien délivré par la préfecture du Rhône portant la mention "retraité", établissant la régularité de sa présence en France, d'autre part qu'il justifie d'un domicile en France stable et effectif par la production d'un contrat de bail à usage d'habitation en date du 21 juin 2006 avec paiement d'un loyer de 315 euros mensuels mais aussi par la production de quittances EDF et en considérant que Belkharoubi X... est en droit de bénéficier de l'Allocation Supplémentaire de vieillesse tant la régularité de son séjour et la réalité de sa résidence en France, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision. »
Aux motifs adoptes qu'« Aux termes de l'article L 815-1 du Code de la Sécurité Sociale, la personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (...) et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre. Aux termes de l'article L 816-1 du même code nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaire d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. Enfin aux termes de l'article D 816-1 qui renvoie à l'article D 115-1 du même code les titres de séjours ou documents mentionnés à l'article L 115-6 sont les suivants : 1° carte de résident ; 2° carte de séjour temporaire ; 3° certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; (...). Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions qu'une personne de nationalité étrangère doit pour bénéficier de l'allocation supplémentaire remplir deux conditions : résider en France, et être titulaire d'un titre ou document prévu à l'article D 816-3 renvoyant à l'article D 115-1 du Code de la Sécurité Sociale. Parmi la liste des titres et documents visés par l'article précité figure le certificat de résidence de ressortissants algériens qui justifie de la régularité du séjour en France, de l'étranger. Dans le cas d'espèce, Monsieur X... est titulaire d'un titre de séjour certificat de résidence algérien délivré par la préfecture du Rhône portant la mention « retraité ». Ce titre de séjour établi la régularité de sa présence en France. Il justifie par ailleurs d'un domicile en France stable et effectif par la production d'un contrat de bail à usage d'habitation en date du 21 juin 2006 et du paiement d'un loyer de 315 € mensuels. Il fournit également des quittances EDF de septembre, novembre 2006 et janvier 2007 et un avis d'imposition sur le revenu 2006. Il bénéficie par ailleurs de l'allocation logement depuis le 1er août 2006. Monsieur X... peut donc prétendre à l'allocation supplémentaire vieillesse pour remplir les deux conditions exigées par les textes. La loi étant d'application stricte, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Rhône Alpes n'est pas fondée en conséquence à lui retirer le bénéfice de cette allocation, Peu importe qu'il y ait une contradiction légale entre l'obtention de son titre de séjour portant la mention « retraité » qui est accordé au ressortissant algérien qui a établi sa résidence hors de France conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l'effectivité d'une résidence stable en France. Monsieur X... dispose d'un document de séjour assimilé à une carte de séjour qui lui permet de bénéficier de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. Dès lors qu'il a pu justifier de l'effectivité de sa résidence en France et de la régularité de son séjour en France ainsi que du versement d'une pension de vieillesse inférieure au minimum social, il est en droit de bénéficier de l'allocation supplémentaire et les décisions prises par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Rhône Alpes, ne sont pas fondées. Il sera en conséquence renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits. »

Alors que le bénéfice de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France laquelle doit être justifiée par la présentation de l'un des titres de séjour « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; que ne figure pas dans cette liste la carte de ressortissant algérien mention « retraité » qui, aux termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est délivrée aux ressortissants algériens, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ont établi leur résidence habituelle hors de France ; que la délivrance d'une telle carte est en effet, conformément aux dispositions de l'article R. 317-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'asile, subordonnée à la justification par l'étranger du fait qu'il a établit sa résidence habituelle hors de France ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que l'assuré était titulaire d'une carte de ressortissant algérien mention « retraité » n'a pu retenir qu'il remplissait la condition de résidence stable et régulière en France requise pour bénéficier de l'allocation de Solidarité aux Personnes Agées sans violer les articles L. 815-1 et D. 816-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14536
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-14536


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14536
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