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21/10/2010 | FRANCE | N°09-12576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-12576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité le 5 septembre 2006 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie (la caisse) une allocation de solidarité aux personnes âgées sur le fondement de l'article L. 815-1 du code de

la sécurité sociale ; que cette allocation lui a été accordée à compter du 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité le 5 septembre 2006 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie (la caisse) une allocation de solidarité aux personnes âgées sur le fondement de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; que cette allocation lui a été accordée à compter du 1er novembre 2006 ; que la caisse, constatant que l'assuré bénéficiait désormais en sus d'une pension de retraite complémentaire, a réduit le montant de l'allocation en faisant valoir que le plafond de ressources était dépassé ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire rétablir le montant fixé initialement ;
Attendu que la demande de M. X... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel bien que qualifié d'en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buck-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12576
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-12576


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12576
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