LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a sollicité le 5 septembre 2006 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Picardie (la caisse) une allocation de solidarité aux personnes âgées sur le fondement de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; que cette allocation lui a été accordée à compter du 1er novembre 2006 ; que la caisse, constatant que l'assuré bénéficiait désormais en sus d'une pension de retraite complémentaire, a réduit le montant de l'allocation en faisant valoir que le plafond de ressources était dépassé ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire rétablir le montant fixé initialement ;
Attendu que la demande de M. X... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel bien que qualifié d'en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buck-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.