LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'ANEP et la CRICA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., né le 23 mars 1946, a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) le 18 novembre 2005, pour prendre effet le 1er décembre 2005, la liquidation de ses droits à pensions de vieillesse en faisant valoir qu'il était handicapé aux taux de 80 %, et qu'il percevait une pension d'invalidité ; que la caisse a fixé la date d'effet de la pension au 1er jour du mois suivant le 60e anniversaire, la pension vieillesse se substituant à la pension d'invalidité ; que contestant certains des salaires retenus et la date d'effet de la pension, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de retenir pour 1989 un revenu ne correspondant pas aux salaires inscrits sur la déclaration annuelle faite par l'employeur, alors, selon le moyen :
1° / que, dans ses conclusions d'appel, la caisse avait fait valoir que la somme de 29 642 francs reportée au compte de M. X... était celle figurant sur la déclaration annuelle des salaires établie par la société Cophoc pour l'année 1989, dont la copie avait été versée aux débats ; qu'en considérant que les bulletins de salaires produits par M. X... prouvaient le versement de cotisations sur un montant de salaires de 44 708, 39 francs sans répondre aux conclusions d'appel de la caisse et réfuter la valeur probante de la déclaration annuelle des salaires établie par la société Cophoc pour 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que, dans ses conclusions d'appel, la caisse avait soutenu que la somme de 44 708, 39 francs figurant sur les bulletins de salaire produits ne pouvait être retenue comme salaire de référence s'agissant du " cumul salaire imposable ", le montant des cotisations d'assurance vieillesse, seules génératrices de droits, figurant sur ces bulletins de salaire s'élevant à 2 017, 07 francs (janvier 785, 57 + février 785, 57 + avril mai 445, 36) et correspondant, compte tenu du taux de cotisations alors en vigueur de 7, 60 %, à un salaire de 26 540 francs inférieur à celui de 29 642 francs reporté au compte de M. X... ; qu'en considérant que la preuve était établie par les bulletins de salaire versés aux débats par M. X... que le montant des salaires sur lesquels des cotisations avaient été versées s'élevait à la somme de 44 708, 39 francs sans répondre à ce chef des conclusions de la caisse qui établissaient cependant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions de la caisse, le moyen ne fait que critiquer l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis par l'assuré pour établir une présomption de versement de cotisations de la nature de ce que prévoit l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 161-17, L. 351-1-3, R. 351-34, D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 de ce code ;
Attendu que pour fixer la date d'effet de la pension au 1er décembre 2005, la cour d'appel retient que la demande adressée à la caisse le 21 novembre 2005 exprimait clairement que l'assuré, qui avait commencé à travailler en 1963 à l'âge de 17 ans révolus, demandait à bénéficier de ses droits de façon anticipée, ce qui impliquait que la caisse ne pouvait pas reporter la date d'effet au 1er avril 2006 sans fournir une explication à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer l'assuré à fournir à la caisse les pièces requises pour une demande de retraite anticipée, peu important l'imprimé qui avait été utilisé, et d'enjoindre à la caisse de les examiner dans ce cadre et de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la pension au 1er décembre 2005, sans renvoyer l'assuré à produire auprès de la caisse, pour l'examen de ses droits à retraite anticipée, les pièces prévues par l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour l'année 1989 le revenu de référence à retenir pour le calcul de la pension de retraite de Monsieur Robert X... était de 44. 708, 39 francs (6. 815, 75 €) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pensions de retraite du régime général étaient liquidées sur la base des salaires sur lesquels les cotisations avaient été effectivement versées ; qu'au titre de l'exercice 1989, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie avait calculé les droits de Robert X... sur la base de revenus salariaux d'un montant de 29. 642 francs alors qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que les salaires qu'il avait perçus et sur lesquels avaient été prélevées les cotisations patronales et salariales s'étaient élevés à la somme de 44. 708, 39 francs ; que si Robert X... auquel incombait la charge de la preuve du versement effectif des cotisations auxquelles étaient assujettis ses revenus professionnels démontrait que, par arrêt du 2 décembre 1996, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 50. 400 francs à titre d'indemnité de préavis sur l'année 1989, il ne démontrait pas que cette somme, pour le recouvrement de laquelle il avait engagé des mesures d'exécution forcée, avait donné lieu au versement de cotisations ; que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait partiellement fait droit à la réclamation de Robert X... en ordonnant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de calculer les droits de l'intéressé sur la base d'un montant de revenus de 44. 708, 39 francs au titre de l'année 1989, et en ce qu'il avait rejeté sa demande d'intégration du complément de salaire qui lui avait été ultérieurement accordé par décision de justice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour l'année 1989, Monsieur X... versait aux débats des bulletins de salaire de la Société COPHOC pour un montant de 44. 708, 39 francs ; que sur l'année 1989, l'employeur de Monsieur X... avait en outre été condamné par un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 2 décembre 1996 à lui verser la somme de 50. 400 francs à titre d'indemnité de préavis ; que sur le relevé de carrière édité par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du SUD-EST au titre de l'année 1989, l'organisme retenait la validation de quatre trimestres et un salaire de 29. 462 francs ; que la preuve du versement des cotisations appartenait au salarié ; que concernant la somme de 50. 400 francs accordée à Monsieur X... par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE la preuve n'était pas rapportée ; que cependant par le versement de ses bulletins de salaires pour l'année 1989 aux débats, Monsieur X... rapportait la preuve d'avoir perçu sur cette année la somme de 44. 708, 39 francs sur laquelle les cotisations sociales avaient été versées ; qu'il convenait en outre de relever que, dans ses conclusions, l'organisme n'exposait pas comment il était parvenu à retenir la somme de 29. 642 francs au titre des salaires pour 1989 ; qu'il convenait en conséquence de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X... pour l'année 1989 et de dire que le revenu de référence à retenir pour la période était de 44. 708, 39 francs ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la CRAM du SUDEST avait fait valoir que la somme de 29. 642 francs reportée au compte de Monsieur X... était celle figurant sur la déclaration annuelle des salaires établie par la Société COPHOC pour l'année 1989, dont la copie avait été versée aux débats ; qu'en considérant que les bulletins de salaires produits par Monsieur X... prouvaient le versement de cotisations sur un montant de salaires de 44. 708, 39 francs sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante et réfuter la valeur probante de la déclaration annuelle des salaires établie par la Société COPHOC pour 1989, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la CRAM du SUD-EST avait soutenu que la somme de 44. 708, 39 francs figurant sur les bulletins de salaire produits ne pouvait être retenue comme salaire de référence s'agissant du " cumul salaire imposable ", le montant des cotisations d'assurance vieillesse, seules génératrices de droits, figurant sur ces bulletins de salaire s'élevant à 2. 017, 07 francs (janvier 785, 57 + février 785, 57 + avril mai 445, 36) et correspondant, compte tenu du taux de cotisations alors en vigueur de 7, 60 %, à un salaire de 26. 540 francs inférieur à celui de 29. 642 francs reporté au compte de Monsieur X... ; qu'en considérant que la preuve était établie par les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur X... que le montant des salaires sur lesquels des cotisations avaient été versées s'élevait à la somme de 44. 708, 39 francs sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante qui établissaient cependant le contraire, la Cour d'Appel a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST de communiquer à Monsieur Robert X... une simulation de ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2005 sous astreinte et de l'avoir condamnée à lui verser une somme de 300 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des articles R 351-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, un assuré ne pouvait bénéficier de sa pension de retraite avant 60 ans à moins qu'il ait commencé à travailler avant 17 ans ou qu'il ait été reconnu handicapé ; que l'entrée en jouissance de ses droits était subordonnée à l'établissement d'une demande de liquidation adressée à la caisse sur laquelle il indiquait la date de cette entrée en jouissance, laquelle ne pouvait qu'être postérieure à la date de réception de la demande ; qu'en l'espèce Monsieur X... justifiait avoir rempli et signé le 18 novembre 2005 le formulaire de demande de retraite personnelle fourni par la caisse, après l'avoir renseigné, en y indiquant avoir exercé une activité salariée de 1963 à 1989, en y apposant la date du 1er décembre 2005 à la rubrique " point de départ souhaité " et en répondant positivement à la question " percevez-vous actuellement une pension d'invalidité ? " ; que l'accusé de réception qu'il versait aux débats attestait que cette demande avait été adressée à la caisse par pli recommandé délivré le 21 novembre 2005 ; que le premier juge en avait justement déduit que la caisse ne pouvait prétendre l'avoir reçue postérieurement à la date de liquidation des droits demandés par l'assuré et que ce dernier y ayant clairement exprimé la volonté de faire valoir ses droits à compter du 1er décembre 2005, soit avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, dans la mesure où, né le 23 mars 1946, il avait commencé à travailler avant l'âge de 17 ans révolu, de sorte que la caisse était tenue de faire partir ses droits à compter de cette date de sorte que la décision qu'elle avait prise de la reporter au 1er avril 2006, sans même fournir la moindre explication à l'intéressé, n'était pas fondée sur un motif légitime ; que c'était par de justes motifs que le premier juge avait retenu la responsabilité de la caisse pour avoir, à tout le moins, manqué à son obligation de conseil et l'avait condamnée au paiement d'une somme de 300 € de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale, il n'était pas possible de percevoir sa pension de retraite avant l'âge de 60 ans sauf si l'assuré avait commencé à travailler avant l'âge de 17 ans ou s'il était lourdement handicapé ; que Monsieur X... avait commencé à travailler à l'âge de 16 ans ; qu'il avait déposé une demande de retraite personnelle à la CRAM du SUD-EST datée du 18 novembre 2005 et reçue le 21 novembre 2005 suivant le tampon dateur de l'organisme figurant sur l'accusé de réception ; que l'organisme soutenait que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la date du dépôt de sa demande, précisant qu'il ne pouvait prouver que l'ensemble des documents en cause était dans cet envoi et notamment la lettre d'accompagnement ; que sur ce point, il convenait de relever que Monsieur X... rapportait la preuve de l'envoi du formulaire de demande de retraite personnelle le 21 novembre 2005 ; que sur cet imprimé, il indiquait souhaiter percevoir sa retraite à compter du 1er décembre 2005 ; que l'organisme soutenait que la lettre d'accompagnement mentionnant que cette demande était faite à titre conservatoire ne lui était pas parvenue ; qu'aucune réponse n'avait été apportée à cette demande puisque la retraite n'avait été liquidée qu'au 1er avril 2006 ; que la CRAM du SUD-EST ne s'expliquait pas sur l'absence de réponse à cette demande ; que conformément aux dispositions de l'article R 351-37 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur X... était en droit de percevoir sa retraite dès le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit le 1er décembre 2005 ; que conformément aux dispositions de l'article L 161-7 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 21 août 2003 instaurant un droit à l'information des assurés sur leur retraite, il convenait de faire droit à la demande de Monsieur X... et d'enjoindre à la CRAM du SUD-EST de lui communiquer une simulation de ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2005 sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; que la CRAM du SUD-EST avait manifestement failli dans l'obligation de conseil qui découlait plus particulièrement de la loi du 21 août 2003, générant un préjudice pour Monsieur X... qu'il convenait de réparer par l'allocation de la somme de 300 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions des articles L 341-15, L 351-1, R 351-2, R 341-22 et R 351-37 du Code de la Sécurité Sociale qu'une pension de vieillesse est substituée à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire de l'assuré, sans pouvoir être servie antérieurement à cette date ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait adressé à la CRAM du SUD-EST une demande de retraite personnelle faisant état de la pension d'invalidité dont il était titulaire, la Cour d'Appel qui a dit que Monsieur X... était en droit de percevoir sa retraite dès le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande le 1er décembre 2005, soit avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, a violé les textes susvisés, ensemble les articles L 161-17 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R 351-34 et D 351-1-6 du Code de la Sécurité Sociale que l'assuré qui entend solliciter le bénéfice d'une retraite anticipée en raison de son handicap doit en formuler la demande expresse et l'accompagner des pièces énumérées par l'arrêté du 5 juillet 2004 ; que la Cour d'Appel qui a constaté que Monsieur X... avait rempli un formulaire de retraite personnelle et qui a considéré qu'il était en droit de percevoir sa retraite dès le 1er décembre 2005, avant l'âge de 60 ans, sans répondre aux conclusions d'appel de la CRAM du SUD-EST invoquant le fait que Monsieur X... n'avait pas déposé de demande de retraite anticipée des assurés handicapés mais un imprimé de retraite personnelle dans le cadre d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.