LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux reçus le 2 août 2010 et présentés par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat en la Cour, pour :
- M. Pierre X...,- M. Patrick Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2010, qui a prononcé sur la requête de la société Janssen-Cilag contestant la régularité des opérations de visites et saisies pratiquées dans ses locaux le 5 mai 2009 en vue de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles et qui a déclaré recevable leur intervention ;
Vu les mémoires, communs aux requérants, et les mémoires en défense produits ;
Attendu que les questions posées sont celles de la constitutionnalité :
1- des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée garantis notamment par l'article 66 de la Constitution ainsi que les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il n'impose pas d'informer l'occupant des lieux ou son représentant sur la possibilité de saisir le juge ayant autorisé la visite pendant le déroulement de celle-ci et sur les modalités concrètes d'exercice de ce droit ;
2- des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée garantis notamment par l'article 66 de la Constitution ainsi que les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant que l'exercice de la faculté, par l'occupant des lieux ou son représentant, de solliciter l'assistance du conseil de son choix n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisies jusqu'à l'arrivée de celui-ci ;
3- des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce au regard des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée garantis notamment par l'article 66 de la Constitution ainsi que par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il n'institue pas une procédure destinée à garantir le secret des correspondances échangées entre un client et son conseil ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans les questions et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;