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20/10/2010 | FRANCE | N°09-88743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-88743


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacques X...,- M. Dominique Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'infraction à interdiction de gérer et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le second, pour infraction à interdiction de gérer et abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvoi

s en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacques X...,- M. Dominique Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'infraction à interdiction de gérer et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le second, pour infraction à interdiction de gérer et abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 et L. 625-8 ancien (L. 654-15 actuel) du code de commerce, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des chefs de violation d'une interdiction d'exercer une activité de direction ou de gestion d'une entreprise ayant une activité économique et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. X... soutient comme il l'avait fait qu'il avait laissé à M. Y... toute latitude pour diriger Soderep Ecans et pour concrétiser les projets de réorganisation interne, d'achat de sociétés et de rénovation, ajoutant qu'il signait tous les documents concernant Soderep Ecans, CIFE et SISI présentés par M. Y... sans même les lire ; qu'à l'audience il a indiqué qu'à l'époque amoindri par l'alcool, il se rendait au siège de l'entreprise en fin de journée pour signer les documents qui lui étaient soumis et laissait toute latitude à M. Y... pour diriger les affaires ; qu'ainsi selon M. X..., l'augmentation très importante du salaire des cadres avait été décidée sans son accord par M. Y..., que de même il avait pris les décisions d'achat des entreprises ATMH de Brive et DIFAO à Orléans ;
que M. Y... a repris ses explications au terme desquelles il a exercé son rôle de secrétaire général de Soderep Ecans sous le contrôle effectif de Jacques X... précisant qu'il ne jouait aucun rôle au sein du conseil d'administration, qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager l'entreprise et ne détenait aucune signature. ajoutant qu'il n'avait aucune connaissance dans le domaine industriel ; qu'en ce qui concerne la société CIFE, M. Y... admet qu'il avait eu l'idée de créer cette société en 1998 en raison de son expérience personnelle en investigations financières et économiques et qu'il avait été engagé en qualité de directeur de projet salarié mais n'exerçait aucune fonction sociale dans cette entreprise ; qu'en ce qui concerne la SARL SISI, M. Y... a précisé qu'il était à l'origine de la création de cette unité et avait participé à l'accompagnement des programmes informatiques mais que M. X... en était le gérant statutaire ; que les investigations menées par le juge d'instruction ont permis d'établir que M. Y... était le véritable décisionnaire au sein de Soderep Ecans de CIFE et de la SARL SISI et que son contrat de travail en qualité de secrétaire général sous lequel il intervenait avait été conçu afin de détourner l'interdiction de diriger dont il était frappé ; que le premier juge a repris de nombreux témoignages de salariés des entreprises et en particulier des cadres de Soderep Ecans, des financiers du groupe et de certains clients, lesquels établissent avec pertinence que M. Y... exerçait bien de manière directe ou indirecte la direction effective de Soderep Ecans et plus particulièrement au cours de la dernière période où M. Y... traitait seul ainsi que le précise M. B..., conseiller à la banque populaire du Massif Central, ou M. Z..., directeur des achats du groupe VOLVO RVI, lequel précise que M. X... était son seul interlocuteur, qu'il prenait des engagements au nom de Soderep Ecans et qu'il n'avait jamais rencontré M. X... ; que des témoignages allant dans le même sens ont été recueillis pour les sociétés CIFE et SISI dont le gérant de celle-ci, M. A..., ne prenait aucune décision ; qu'ainsi est-il établi que M. Y... exerçait en fait un pouvoir indépendant et imposait sa volonté dans la direction de l'entreprise Soderep Ecans et de la société CIFE ; que toutefois il n'a pas été retrouvé sur la période visée dans la prévention d'actes de direction dans la SARL SISI, qui semble avoir cessé ses activités indépendantes au cours de l'année 2000 ; qu'il convient donc de limiter les poursuites à la direction illégale dans les sociétés Soderep Ecans et CIFE ;
" 1) alors que la direction de fait d'une société suppose des actes de direction ou de gestion accomplis en toute indépendance ; que cette indépendance doit être effective et suppose chez le dirigeant de fait le pouvoir d'engager la société sans avoir à solliciter l'intervention d'une autre autorité ; qu'ayant constaté que M. Y... devait présenter les documents à la signature du président de la société, la cour d'appel, en qualifiant les actes réalisés dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général de direction de fait, a violé les articles L. 625-8 ancien (actuellement article L. 654-15) et L. 242-6 du code de commerce ;
" 2) alors que la seule circonstance que le dirigeant de droit d'une société se contente de signer les documents préparés par son secrétaire général et lui laisse toute latitude pour exercer ses activités ne caractérise pas une indépendance de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de nature à en faire le dirigeant de fait de cette société ; qu'en caractérisant l'indépendance dont M. Y... aurait joui dans ses fonctions de secrétaire général par le seul fait que M. X..., président de la société, se serait contenté de signer les documents préparés par M. Y... et aurait laissé toute latitude à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 625-8 ancien (actuellement article L. 654-15) et L. 242-6 du code de commerce ;
" 3) alors qu'il appartient au juge d'appel de procéder à son propre examen des faits et des éléments de preuve qui lui sont soumis sans se borner à relayer l'appréciation déjà faite par le premier juge ni limiter son examen aux seuls éléments établis par les juridictions d'instruction ; qu'en se bornant à relever que le premier juge avait repris de nombreux témoignages mettant en cause le prévenu et que l'instruction avait établi une direction de fait des sociétés concernées sans apprécier, d'elle-même, les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas réexaminé de manière effective la condamnation prononcée en première instance et a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 4, 593 et 621 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef d'abus de biens sociaux en qualité de dirigeant de fait de la société Soderep Ecans pour des faits prétendument commis au préjudice de cette société et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour M. X... a indiqué qu'il entendait dire la vérité sur le rôle que jouait M. Y... au sein de Soderep Ecans, de la société SISI et de CIFE précisant qu'à l'occasion de la procédure pénale qui a conduit au jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Montluçon le 13 mars 2002 il avait revendiqué la direction effective des trois sociétés disculpant ainsi M. Y... ; qu'il est reproché à M. Y... d'avoir fait supporter indûment des dépenses injustifiées à Soderep Ecans et Soderep Ecans Holding au bénéfice des sociétés CIFE et SISI dans lesquelles il avait un intérêt et de s'être fait servir par Soderep Ecans des sommes correspondant à des dépenses privées ; que pour sa défense M. Y... soutient qu'il n'était ni dirigeant de droit ni dirigeant de fait des sociétés Soderep Ecans et Soderep Ecans Holding ; que, par ailleurs, il ne peut être condamné pour les faits commis entre février 2000 et novembre 2001, dans la mesure où il a été jugé de façon définitive qu'il n'était pas dirigeant de fait pendant cette période par jugement du 13 mars 2002 ayant autorité de la chose jugée ; que cette décision ne revêt l'autorité de la chose jugée que dans le cadre du délit d'exercice d'une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ; qu'il résulte abondamment des termes du jugement de première instance, des pièces de la procédure et en particulier des témoignages nombreux recueillis par les services de police que M. Y... s'est très rapidement imposé en qualité de dirigeant de fait de Soderep tandis que M. X... se dégageait de toutes responsabilités effectives même s'il conservait pour « sauver les apparences » les signatures bancaires ;
" 1) alors que les motifs d'une décision de relaxe prononcée par une juridiction correctionnelle ont l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres juridictions répressives, quelles que soient les poursuites dont ces dernières sont saisies, et interdisent à ces juridictions de retenir au soutien de leurs décisions des constatations qui sont contraires à ces motifs ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 13 mars 2002, M. Y... a été relaxé de la prévention d'avoir dirigé, administré ou géré la société Soderep Ecans à un titre quelconque malgré une condamnation définitive à la peine de la faillite personnelle au motif qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il exerçait de telles fonctions ; qu'en limitant l'autorité attachée aux motifs de cette décision aux seules procédures ouvertes du chef de violation d'une interdiction de diriger une entreprise ayant une activité économique, et en retenant à l'inverse de ces motifs que M. Y... a exercé un rôle de dirigeant ou de gérant au sein de la société Soderep Ecans, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale et a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
" 2) alors qu'il n'appartient pas aux juridictions saisies de faits ayant déjà donné lieu, en partie, à une décision de relaxe d'apprécier l'existence d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'autorité attachée à cette précédente décision ; qu'en écartant les motifs de la décision de relaxe, aux termes desquels M. Y... n'était pas dirigeant de fait au sein de la société Soderep Ecans, au vu des déclarations du dirigeant de droit de cette société affirmant qu'il n'avait pas dit la vérité devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 4 et 622 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef d'abus de biens sociaux en qualité de dirigeant de fait de la société Soderep Ecans Holding pour des faits prétendument commis au préjudice de cette société et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, pour les faits survenus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, la société SA Soderep Ecans Holding a assumé le paiement pour 450. 717, 35 francs de prestations fictives au profit de la société CIFE sans qu'aucune facture n'ait été établie ; que le prévenu n'a pu fournir aucune explication à cet égard ; que l'infraction est donc constituée, l'intérêt personnel de M. Y..., dirigeant de fait de la SA Soderep Ecans Holding, étant établi au vu des 33 % de parts du capital social dont il est détenteur ; que pour les faits survenus entre avril 2001 et juin 2003, la société Soderep Ecans Holding a consenti au profit de la société ClFE des avances pour 159 999, 98 francs pour l'exercice 2001 et 9 146, 94 euros au titre d'un " emprunt Soderep Holding ", au profit exclusif de cette dernière ; qu'entre avril et janvier 2003, la Soderep Ecans Holding a assumé le paiement des loyers d'un local à usage d'habitation à Paris pour un montant de 100 000 francs, appartement utilisé depuis avril 2001 par la société CIFE pour l'accueil et l'archivage ; que ces loyers n'étaient pas refacturés à la société CIFE ; que les cadres de Soderep Ecans Holding n'y faisaient que des passages ponctuels ; que la Soderep Ecans Holding a en outre acquitté les factures téléphoniques pour ce local dans l'intérêt exclusif de la société CIFE, pour un montant de 6 007, 51 euros pour la période du 1er avril 2000 au 10 avril 2002 ; que l'usage abusif des biens de la société Soderep Ecans Holding est donc établi ;
" et aux motifs que la société Soderep Ecans Holding étant officiellement dirigée par M. X... et en réalité dirigée par M. Y..., ce dernier étant détenteur (avec un membre de sa famille représenté par lui) de 33 % du capital social (jugement, p. 22) ;
" 1) alors que la direction de fait suppose la réalisation, en toute indépendance, d'actes de direction ou de gestion ; qu'en se bornant à affirmer que la société Soderep Ecans Holding était en réalité dirigée par M. Y... sans constater le moindre acte de direction ou de gestion de cette société qui aurait été accompli par le prévenu en toute indépendance, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 2) alors qu'en déduisant, du seul fait que le prévenu était détenteur, avec un membre de sa famille, d'un tiers du capital social, une direction, en toute indépendance, de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6 du code de commerce.
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef d'abus de biens sociaux pour des faits prétendument commis au préjudice des société Soderep Ecans et Soderep Ecans Holding et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que pour les faits survenus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, la société Soderep Ecans a payé à la société CIFE des factures pour 950 000 francs HT au titre de l'exercice clos le 31 août 1999 et 1 988 609 francs HT pour l'exercice clos le 31 août 2000, soit un montant global de 2 938 609 francs HT ; que ces factures correspondaient à un mandat d'assistance et de conseil conclu le 19 octobre 1998 entre M. X... dirigeant du " groupe industriel X... " et la société CIFE représentée par M. Y... ; que le cabinet d'expertise-comptable relevait qu'il apparaissait anormal de laisser peser la charge de la prestation sur la seule société Soderep Ecans alors que les travaux intéressaient l'ensemble du groupe ; que les inspecteurs des impôts ayant procédé au contrôle fiscal de Soderep Ecans précisaient que la société n'avait fourni aucune pièce justificative probante à l'appui du travail attribué à la société CIFE ; que le seul justificatif à l'appui de la facture était un guide d'audit au contenu très général réalisé par une autre société prestataire ; que l'audition de cadres des deux sociétés confirmaient les suspicions pesant sur la consistance réelle du travail facturé par la CIFE ; que l'infraction est dès lors constituée, la société Soderep Ecans ayant assumé le paiement de prestations contraires à l'intérêt social puisqu'inexistantes au profit de la société ClFE, dans laquelle l'intérêt personnel de M. Y... est établi en tant que salarié et détenteur de 33 % des parts du capital social ; que société Soderep Ecans a réglé des factures au profit de la société SISI pour un montant de 1 150 323, 75 francs HT ou 175 365, 72 euros au titre des exercices clos les 31 août 1999 et 31 août 2000 correspondant à des prestations informatiques assurées par la société SISI ; que le seul justificatif de cette prestation est un document succinct décrivant la configuration du système informatique de l'entreprise et les mesures à prendre ; qu'il a été établi que la société SISI n'avait plus d'activité effective depuis mars 2000 ; que le paiement par la société Soderep Ecans à la société SISI de prestations inconsistantes et sans mesure avec les montants acquittés, suffit à caractériser l'infraction, en ce que l'intérêt personnel de M. Y..., dirigeant de fait de la CIFE, elle-même filiale de la CIFE (sic) dont il est détenteur d'un tiers du capital social, apparaît établi ;
" et aux motifs que, pour les faits survenus entre avril 2001 et juin 2003, la société Soderep Ecans Holding a consenti au profit de ClFE des avances pour 159 999, 98 francs pour l'exercice 2001 et 9 146, 94 euros au titre d'un " emprunt Soderep Holding ", au profit exclusif de cette dernière ; qu'entre avril 2001 et janvier 2003, la Soderep Ecans Holding a assumé le paiement des loyers d'un local à usage d'habitation à Paris pour un montant de 100. 000 francs, appartement utilisé depuis avril 2001 par la société CIFE pour l'accueil et l'archivage ; que ces loyers n'étaient pas refacturés à la société CIFE ; que les cadres de Soderep Ecans Holding n'y faisaient que des passages ponctuels ; que la Soderep Ecans Holding a en outre acquitté les factures téléphoniques pour ce local dans l'intérêt exclusif de la société CIFE, pour un montant de 6 007. 51 euros pour la période du 1er avril 2000 au 10 avril 2002 ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert-comptable avait critiqué le versement de fonds à la société CIFE par la société Soderep Ecans au titre d'un mandat d'assistance et de conseil en ce que ce mandat bénéficiait à l'ensemble des sociétés du groupe ; que M. Y... faisait par ailleurs, valoir que les sociétés Soderep Ecans, Soderep Ecans Holding, CIFE et SISI faisaient partie du même groupe de sociétés (conclusions, p. 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les transferts de fonds entre ces sociétés n'étaient pas justifiés par l'intérêt dudit groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6 du code de commerce " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef d'abus de biens sociaux pour des faits prétendument commis au préjudice de la société Soderep Ecans et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, pour les faits survenus entre janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la société Soderep Ecans a enregistré en comptabilité au titre de « débiteur divers CIFE » des dépenses, avances et acomptes versés à M. Y... à hauteur de 22 335, 67 euros, 16 071, 89 euros et 95 941, 55 euros pour les exercices clos en août 2000, décembre 2000 et août 2001 alors que ce dernier n'était plus salarié de CIFE depuis février 2000 ; que l'enquête a permis d'établir que M. Y... utilisait régulièrement la carte de crédit de la société Soderep Ecans, notamment pour des retraits en espèces d'un montant global de 158 600 francs, des paiements de divers restaurants à hauteur de 520 458, 20 francs, diverses dépenses sans lien avec l'objet social de la société, des virements sur le compte de son épouse, ces différents mouvements de fonds atteignant un montant global de 823 058 francs pour la période allant du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002 ; que le prévenu n'a pu présenter pour ces sommes s'inscrivant dans un cadre privé aucun justificatif en rapport avec l'intérêt social de la société ;
" alors qu'en présence de prélèvements dénués de justifications comptables mais pour lesquels le prévenu avance, quant à l'intérêt qu'ils représentent pour la société, une explication vraisemblable et susceptible de faire l'objet d'une preuve contraire, il appartient à l'accusation d'apporter cette preuve et il ne peut être exigé du prévenu qu'il justifie de l'existence, pour la société, d'une contrepartie auxdits prélèvement ; que M. Y... ayant fait valoir que les dépenses de restaurant constituaient des frais professionnels et que les virements effectués au bénéfice de son épouse correspondaient au paiement des salaires de cette dernière, la cour d'appel, en se bornant à relater qu'il n'apportait pas de justificatif, là où il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de l'inexactitude de ses explications, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, a violé le principe de la présomption d'innocence et les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause dont la cour d'appel a déduit à juste titre, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, que, d'une part, il n'y avait pas identité entre les faits objet des poursuites et ceux ayant donné lieu à une précédente décision de relaxe de M. Y..., d'autre part, étaient caractérisés, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ce prévenu a été déclaré coupable ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Y... devra payer à la société Soderep Ecans, représentée par Me Gladel es qualités de mandataire ad hoc et de commissaire à l'exécution, du plan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88743
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-88743


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88743
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