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20/10/2010 | FRANCE | N°09-88387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-88387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour recel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut

de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour recel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de fichier clientèle, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il est constant qu'un CD ROM a été réalisé par M. X... alors qu'il était employé par la société ADT France, spécialisée dans la surveillance de locaux, servant de support à des données relatives à l'ensemble des clients de cette entreprise constituant un fichier de l'ensemble du parc client de cette entreprise ; que M. X... a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il avait pris l'initiative de constituer ledit CD ROM, précisant que cela faisait partie de sa mission générale telle que son contrat la définissait ; qu'il résulte des déclarations de la société plaignante, corroborées par celles du prévenu, que 5 exemplaires du CD ROM réalisé par ce dernier, ont été adressés par lui respectivement au PDG de la société ADT France, à M. Y... son supérieur direct et au directeur des ressources humaines ; que la perquisition au domicile du prévenu a permis de découvrir un courriel adressé à celui-ci par son supérieur direct, M. Y..., lui demandant de retrouver le CD ROM «perdu dans la nature», ce qui permet de penser que l'intéressé n'a jamais reçu l'exemplaire qui lui était destiné ; qu'en tout état de cause, concepteur du CD ROM, M. X... disposait du fichier original ayant permis la confection de cet outil dans son ordinateur ; que s'il est exact, comme le soutient le prévenu, que tous les responsables de la société ADT France possédaient la liste détaillée de leurs clients selon leur niveau de responsabilité, seul M. X... avait pris l'initiative d'établir un listing de l'ensemble des clients de ladite société ; qu'il résulte du constat établi le 26 juillet 2004 par Me Z..., huissier de justice, agissant par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon que sur 117 clients inscrits dans les fichiers de la société PCS, nouvel employeur de M. X..., 114 d'entre eux étaient d'anciens clients de la société ADT France ; que, selon les recoupements effectués par l'huissier de justice, les listings de clients remis aux commerciaux de la société PCS, contenaient des données précises quant au type de contrats les liant avec la société ADT France, les dates d'échéances desdits contrats, et même le montant des loyers du matériel installé, le numéro de téléphone des clients et enfin, que les renseignements confidentiels figurant ainsi sur le listing de la société PCS étaient présentés de façon quasi identique à ceux de la société ADT France ; qu'ainsi les éléments confidentiels et précis, utilisés par la société PCS, pour constituer sa propre clientèle provenaient nécessairement des données collationnées et gravées sur le CD ROM par M. X... pour le compte de son ancien employeur la société ADT France ; que ces éléments appartiennent exclusivement à cette société et qu'en conséquence leur utilisation par un tiers ne peut être que frauduleuse ;
"1/ alors que l'article 321-12 du code pénal n'incrimine que le recel portant sur une chose à l'exclusion d'éléments incorporels tels des renseignements ou informations ; que dès lors en l'absence de toute appréhension ou détention de leur support matériel, l'utilisation par un salarié au profit de son nouvel employeur, d'informations concernant l'activité de son ancien employeur ne saurait caractériser le délit de recel ; que dès lors, à la supposer constituée, la communication à la société PCS d'informations concernant la clientèle de la société ADT ne saurait caractériser un acte de recel à l'encontre de M. X... ;
"2/ alors que la cour qui déduit ainsi que les éléments confidentiels utilisés par la société PCS ne pouvaient provenir que des données collationnées et gravées sur le CD ROM par M. X... pour le compte de son ancien employeur, la société ADT, sans que ses propres énonciations permettent de tenir pour certaine la détention par M. X... d'un des cinq CD ROM, omettant du reste de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de M. X... faisant valoir que l'instruction avait établi qu'un des exemplaires se trouvait dans le coffre fort de la société, comme du fichier informatique ayant permis la confection dudit CD ROM, n'a pas dès lors caractérisé un acte matériel de recel devant porter sur une chose d'origine frauduleuse ;
"3/ alors que la cour ne pouvait davantage prétendre déduire la conservation par M. X... d'un CD ROM ou d'un fichier informatique du contenu des informations figurant dans les listings remis aux commerciaux de la société PCS comme de la similitude de leur présentation avec les listings de la société ADT sans répondre aux conclusions de la défense (p.10) faisant valoir d'une part, le caractère banal de plusieurs des informations contenues comme l'absence de caractère probant des fichiers produits comme pièce de référence par la partie civile et d'autre part, l'absence de crédibilité de nombreux salariés de la société PCS, qui anciens salariés d'ADT, étaient à même de disposer personnellement d'un certain nombre d'informations sur la clientèle de cette dernière" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de fichier clientèle, a statué sur la peine et les intérêts civils ;
"aux motifs qu'à l'audience, le prévenu a reconnu qu'il avait été embauché par Post Contrôle Sécurité en qualité de directeur commercial, ce qui implique nécessairement qu'il organisait, dirigeait le travail des commerciaux et donc définissait des stratégies commerciales qu'ils étaient chargés de mettre en oeuvre ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait ignorer que les listings qu'il fournissait aux commerciaux de Post Contrôle Sécurité contenaient des renseignements confidentiels provenant incontestablement des listings complets des clients de la société ADT France, établis par lui-même sur un CD ROM à la fin de l'année 2003…que tous ces éléments multiples, précis et concordants démontrent que M. X... a sciemment recelé les fichiers clients de son ancien employeur, la société ADT France, en les détenant et les utilisant, après son licenciement, sachant pertinemment que ces éléments provenaient d'un vol au préjudice de ladite société ;
"1/ alors que M. X... ayant bénéficié d'un non-lieu du chef de vol de CD ROM et de fichier informatique appartenant à son employeur, et aucune infraction de ce type commise au préjudice de la société ADT France n'ayant été retenue en l'espèce, la cour en relevant ainsi que M. X... savait que les éléments du fichier clientèle provenaient d'un vol au préjudice de la société ADT France, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisé l'élément intentionnel du recel ;
"2/ alors que la circonstance que M. X... ait eu conscience de l'intérêt des informations qu'il était susceptible de fournir sur la clientèle de la société ADT France, aux commerciaux de la société PCS, ne saurait davantage caractériser l'élément intentionnel du délit de recel consistant en la connaissance de la provenance frauduleuse de la chose détenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a sciemment recélé les fichiers clients de son ancien employeur, la société ADT France, en les détenant et en les utilisant, après son licenciement, sachant que ces éléments provenaient d'un vol au préjudice de ladite société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88387
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-88387


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88387
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