La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°09-87742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-87742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; <

br>" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : la SCI des Sept Laux est propriétaire de parcelles de terrain et de chalets sur le territoire des communes d'Allevard, de la Ferriere d'Allevard, de Vaujany et d'Allemond ; que par acte sous seing privé du 1er janvier 1998, la SCI des Sept Laux a confié à bail l'un des chalets « Refuge du Consortium » à l'association des Résidents de la Montagne des Sept Laux ; que ce bail, conclu pour neuf années, a été résilié par la SCI des Sept Laux suivant lettre du 3 novembre 2004 ; que cette résiliation a donné lieu à plusieurs procédures civiles, introduites par l'association ; qu'au cours des trois premières procédures, la copie du bail versée aux débats par l'association apparaissait aux yeux de la SCI comme non conforme à l'original, trois articles figurant au protocole ne figurant pas dans l'exemplaire versé aux débats dans les deux instances en référé (2 mars-3 mai 2005) et devant le juge de l'exécution (1er juillet 2005) ; que Mme A..., présidente de l'association depuis août 2005, indiquait que ces copies avaient été remises au conseil de l'association par M. X... ; qu'une information était ouverte sur plainte avec constitution de partie civile ; que M. X... indiquait avoir remis à son avocat une version scannée du bail en cause à partir d'une télécopie qu'il aurait reçue de M. Y... alors gérant de la SCI ; qu'il précisait qu'il s'agissait du seul exemplaire du protocole qu'il avait en sa possession et qu'il ne s'était pas rendu compte de l'absence des trois articles ; que, par ordonnance en date du 27 février 2008, le juge d'instruction de Grenoble renvoyait M. X... sous les préventions de faux et usage de faux ; que le tribunal correctionnel de Grenoble renvoyait M. X... des fins de la poursuite et rejetait les demandes de la partie civile par un jugement, en date du 21 octobre 2008, dont il a été régulièrement formé appel par la partie civile, la SCI des Sept Laux ; (…) ; sur ce : qu'en droit, par l'effet des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation civile ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X... un faux en écriture en supprimant dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, trois articles ; qu'il lui a été également reproché l'usage de faux ; qu'il est constant et non contesté que M. X..., trésorier de l'association des Résidents de la Montagne des Sept Laux, a versé aux débats dans les trois procédures engagées par l'association à l'encontre de la SCI des Sept Laux, la copie du bail et de son annexe (protocole contenant sept articles) dont l'annexe apparaissait tronquée, les articles 2, 3 et 4 n'y figurant pas ; que ces trois articles concernaient le choix du gardien du refuge d'un commun accord entre les parties (article 2), la tenue d'un registre de nuitées permettant de calculer le prix de la location – 80 % du montant total des nuitées (article 3) et la concertation régulière entre bailleur et locataire concernant tous les problèmes du refuge, son fonctionnement, son environnement (article 4) ; que, dans son audition par le juge d'instruction, M. X... indiquait qu'il avait scanné le bail et son annexe, l'avait archivé dans son ordinateur et avait remis une copie de ce document à son conseil lorsqu'avait été prise la décision d'assigner la SCI des Sept Laux ; qu'il affirmait qu'il s'était aperçu de ce que l'exemplaire du bail et de son annexe qu'il avait en sa possession était tronqué en comparant le 13 septembre 2005 cet exemplaire avec l'original du bail détenu par M. B..., président de l'association ; qu'or, il est établi par les pièces de la procédure que M. X... possédait un exemplaire complet du protocole lorsqu'il a remis à son conseil l'exemplaire tronqué aux fins de versement dans les procédures civiles en cours ; qu'en effet, courant 2003, M. X... faisait parvenir un exemplaire complet du bail et du protocole aux fins de souscription d'un contrat d'assurance à la MAIF ; qu'il est également établi par les pièces figurant à la procédure que, nonobstant ses affirmations contraires, M. X... s'était occupé activement de la souscription de ce contrat avec la MAIF ; qu'à cet effet, l'e-mail adressé le 17 mai 2004 par M. X... à Mme Y... et à M. Z..., ainsi que le document « projet d'assurance » par la MAIF établi par M. X... démontrent la part prise par M. X... dans cette négociation, de sorte que les explications donnée par le prévenu aux termes desquelles la remise du document tronqué relèverait d'une simple inadvertance, n'apparaissent pas crédibles ; qu'en outre, il est établi que l'original (du bail) et du protocole a été signé par M. X... ès qualités de gérant de la SCI et par M. B..., président de l'association à la date du bail, de sorte que M. X... est malvenu à déclarer qu'il ignorait le contenu du bail et du protocole ; qu'il apparaît donc que M. X... a sciemment produit dans les trois procédures un exemplaire tronqué du protocole annexé au bail conclu entre la SCI des Sept Laux et l'association des résidents de la Montagne des Sept Laux ; que contrairement aux explications données par M. X..., la production de ce protocole tronqué dans les procès intentés par l'association … ; que dans ces conditions, les infractions de faux et usage de faux qui étaient reprochées à M. X... se trouvent constituées à l'encontre de celui-ci ; que la cour trouve dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et les pièces soumises à son appréciation, les éléments suffisants lui permettant de fixer à 3 000 euros le montant total du préjudice de la partie civile (financier et moral) résultant directement de la faute du prévenu ; qu'il est en outre équitable d'allouer à la SCI des Sept Laux une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'au cas présent, en énonçant de façon incomplète « que contrairement aux explications données par M. X..., la production de ce protocole tronqué dans les procès intentés par l'association … » (arrêt p. 4 alinéa 5), la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" 1°) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, il était reproché à l'exposant, aux termes de la prévention, d'avoir frauduleusement supprimé trois articles du protocole d'accord annexé au bail du 19 février 1998 ; que dès lors, en retenant que les infractions de faux et usage de faux se trouvaient constituées, sans avoir caractérisé dans ses motifs le préjudice que l'exemplaire incomplet du protocole aurait été susceptible d'occasionner à la SCI des Sept Laux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que les juges du fond sont tenus d'affirmer l'existence du préjudice qui résulte de l'altération du document ; qu'en se bornant, pour caractériser au cas présent l'existence d'infractions de faux et usage de faux, à relever que le demandeur avait produit un protocole tronqué dans le cadre des procès intentés par l'association des Résidents de la Montagne des Sept Laux à la suite de la résiliation du bail, sans préciser en quoi cette pièce, qui figurait en annexe du bail résilié lequel n'était pas altéré, aurait eu une influence sur l'issue de ces procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" alors que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice allégué doit être en relation directe avec l'infraction poursuivie ; qu'en s'abstenant de toute énonciation de nature à établir en quoi le préjudice retenu aurait été directement causé à la partie civile par les infractions de faux et usage de faux retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits établis à l'encontre du prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87742
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-87742


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award