La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°09-87460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-87460


Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Théâtre Talipot,- M. Philippe X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme Frédérique Y...
Z..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du c

ode de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en c...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Théâtre Talipot,- M. Philippe X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 septembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme Frédérique Y...
Z..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y...
Z... et contre quiconque des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, s'agissant du premier document, il est constant que la mention dactylographiée portée sur le tableau des salaires de septembre 2005, qui prévoit d'exclure le virement du salaire de Mme Y...
Z..., a été établie par Mme A... ; qu'il résulte du témoignage de M. B... que la mention manuscrite « à préciser » portée sur le tableau des salaires de septembre 2005 a été rédigée devant lui par M. X..., ce dont ce dernier convient, que cette constatation va à l'encontre de l'affirmation selon laquelle ce dernier ne portait aucune mention sur les documents relatifs aux salaires ; que, de plus, cette mention est difficilement compatible avec l'affirmation de M. X... selon laquelle il ne s'était pas opposé au paiement du salaire de Mme Y...
Z... ; que, du reste, il n'est pas contesté que le règlement du salaire de septembre 2005 de Mme Y...
Z... a été bloqué jusqu'à l'intervention du contrôleur ; que, dans ces conditions, le fait que M. X... ait signé le document, dans un deuxième temps, après que, ainsi qu'elle l'affirme, Mme A... a porté la mention dactylographiée sous le tableau, et ce en l'absence de M. B..., apparaît tout à fait plausible, étant observé que la signature attribuée à M. X... a beaucoup de ressemblances avec les différents spécimens de sa signature qui figurent au dossier ; que, s'agissant du second document, il a été pertinemment observé dans l'ordonnance déférée que ce document qui s'apparente à un brouillon, n'a pas été utilisé par Mme Y...
Z... mais seulement exhibé par elle devant Mme C..., présidente de l'association ; que la partie civile ne démontre pas en quoi ce document servirait à l'exercice d'un droit ou d'une action en sorte que les éléments du faux n'apparaissent pas réunis ;
" 1) alors que, s'agissant du tableau des salaires, M. B... a déclaré lors de sa première audition du 12 septembre 2006 (D9) « je peux ajouter que lorsque Mme A... a présenté ce fameux tableau à M. X..., j'étais présent ; je l'ai vu marquer la précision « à préciser » … il n'a pas signé ce document ; je peux affirmer que le tableau non seulement n'a pas été signé par M. X... mais en plus ne contenait pas la phrase dactylographiée que nous contestons » ; que, réentendu le 10 avril 2008, M. B... a confirmé ces éléments (D36), de même qu'en confrontation (D83) ; que la chambre de l'instruction a constaté que la signature de ce document par M. X..., en l'absence de M. B..., était « plausible », ce qui induisait un doute sur l'auteur de la signature ; qu'en ordonnant cependant le non-lieu, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de sorte que l'arrêt ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2) alors que la loi n'exige pas pour qu'il y ait crime de faux ou usage de faux, que le préjudice soit consommé ou inévitable ; il suffit d'une simple éventualité ou d'une possibilité de préjudice, lequel peut être matériel ou moral ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir que Mme Y...
Z... avait présenté à Mme C... le second document prétendument signé de M. X... dans le but d'obtenir décharge des erreurs qu'elle avait commises sur ce dernier, ce qui était susceptible de lui causer un préjudice moral ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a rendu une décision ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Frédérique Y...
Z... ou quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à critiquer ces motifs, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87460
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-87460


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award