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20/10/2010 | FRANCE | N°09-87362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-87362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour abus de confiance et obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a donné mandat à sa soeur de vendre son véhicule automobile qui, par l'intermédiaire de tier

s, a été remis à M. X... ; que celui-ci a fait mention sur la carte grise, sous la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour abus de confiance et obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a donné mandat à sa soeur de vendre son véhicule automobile qui, par l'intermédiaire de tiers, a été remis à M. X... ; que celui-ci a fait mention sur la carte grise, sous la signature imitée de M. Y..., d'une fausse vente à son profit, ce qui lui a permis d'obtenir une immatriculation au bénéfice de sa société, puis de revendre le véhicule le 2 octobre 1999 et d'en conserver le prix ; qu'après décision, le 10 octobre 2001, de classement sans suite de sa plainte, M. Y... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction contre M. X..., qui, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été relaxé par les premiers juges ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'abus de confiance et déclarer M. X... coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir relevé que des actes d'instruction et de poursuite sont intervenus dans les trois ans de la commission de l'infraction, énonce qu'en assurant le véhicule en son nom personnel, en obtenant frauduleusement une nouvelle immatriculation et en revendant celui-ci par des voies détournées sans en restituer le prix, le prévenu a manifesté son intention de se l'approprier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que l'objet détourné ait été remis au prévenu en vertu d'un contrat conclu directement avec son propriétaire, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu, poursuivi pour escroquerie, a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification d'obtention indue d'un document administratif qui a été retenue ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87362
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-87362


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87362
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