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20/10/2010 | FRANCE | N°09-85424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-85424


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009 qui, pour faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, des articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale

;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux dans un documen...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009 qui, pour faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, des articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux dans un document administratif, étant dépositaire de l'autorité publique et l'a, en conséquence, condamné une peine d'amende ;
" aux motifs que le maire a donné des instructions pour établir le permis de construire à partir d'une demande effectivement formulée dans les temps, délivrant ce document non pas à la date de sa signature le 13 janvier, mais le 17 janvier à tout le moins le 16 janvier au soir ; que l'apposition de cette date du 13 janvier et la mention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France seulement communiqué dans la soirée du 16, constitue un faux en écriture dans un document administratif ; que, si les dates de notification et de publication des permis de construire font courir des délais de recours, les éléments de légalité interne et externe concourant à la validité du titre administratif s'apprécient à la date de signature de l'acte ; qu'en l'espèce l'avis préalable du service de l'architecte des bâtiments de France, exigé à peine de nullité, condition essentielle de la validité de ce permis de construire, n'avait d'évidence pas été obtenu à la date de signature indiquée ; que les agissements du maire, sollicité pour cette tromperie, constituent l'infraction reprochée, en qualité d'auteur principal ;
" et aux motifs adoptés que les consorts Y...
Z... ont commencé les travaux bien avant le 13 janvier 2003 ; … ; qu'en l'espèce, si la date de notification fait seule la preuve du point de départ de l'exécution de plein droit et des délais de recours, la date de signature du permis de construire est celle à laquelle s'apprécient les éléments de légalité interne et externe concourant à la validité du titre et notamment en l'espèce l'existence préalable de l'avis du service des architectes des bâtiments de France ;
" 1) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que l'élément contrefait est susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le fait pour un maire d'avoir rédigé un permis de construire visant l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, préalablement à la réception écrite de celui-ci, ne peut être constitutif de faux dès lors que celui-ci peut être tacite, régularisable et non conforme et que ce visa n'entachait donc pas la substance de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le site de la construction litigieuse ne relevait pas des dispositions règlementaires rendant obligatoire l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'en conséquence, le visa de celui-ci dans l'arrêté ne pouvait entacher sa substance et être constitutif de faux ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 3) alors, enfin, que le fait d'antidater un permis de construire ne peut être constitutif de faux, s'il n'a aucune conséquence juridique à l'égard des tiers ; que seules les dates de notification et de publication du permis de construire ayant un effet quant à l'exécution de l'acte et aux recours pouvant être exercés contre celui-ci, la date de signature n'ayant un effet que sur le moment à prendre en compte pour apprécier la légalité de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85424
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-85424


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85424
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