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20/10/2010 | FRANCE | N°09-72173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-72173


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2008) d'avoir limité à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui, aprè

s avoir pris en considération les ressources respectives des époux ainsi q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2008) d'avoir limité à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges d'appel qui, après avoir pris en considération les ressources respectives des époux ainsi que leur patrimoine et relevé l'absence d'acquisition de droits de retraite de Mme X... en cours d'union, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, apprécié la situation financière des parties et estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont ils ont apprécié le montant ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Brouchot, avocat de Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 20.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré plus de 25 ans ; qu'il dépend de la communauté des époux un immeuble à usage d'habitation ayant abrité le domicile conjugal ainsi qu'un portefeuille de valeurs mobilières géré par Mme X... ; que M. Y... ne possède en propre que le tiers de la nue-propriété de l'immeuble occupé par son père par suite du décès de sa mère ; que Mme X... a déclaré ne rien posséder en propre ; que M. Y..., né le 22 avril 1955, a exercé une activité professionnelle de VRP dans une société d'optique depuis 2003 à la suite d'une période de chômage de trois ans consécutive à un licenciement ; que sa rémunération moyenne mensuelle était supérieure à 1.800 euros ; que si le nouvel emploi qu'il occupe depuis 2008 est actuellement moins bien rémunéré, ses perspectives de revenus sont comparables s'agissant d'une activité professionnelle de même nature que celles précédemment exercées ; que Mme X..., née le 17 mars 1961, n'a pas au cours de l'union exercé d'activité professionnelle rémunératrice et justifie d'un état de santé précaire lui interdisant l'accès à certains emplois nécessitant, notamment, le port de charges ; que, toutefois, elle n'a produit aucune déclaration de ses revenus et, malgré les affirmations de M. Y... selon lesquelles elle occuperait un emploi dans une agence de voyages à Chypre, alors que ses voisins attestent qu'elle ne réside plus dans l'ancien domicile conjugal et que les estimations de ce dernier ont été faites sur pièces et sans certificat de visite, elle s'est abstenue, en méconnaissance de l'injonction qui lui avait été adressée à cet effet par le magistrat chargé de la mise en état, de produire son passeport ; qu'elle ne saurait, à cet égard, se réfugier derrière la circonstance qu'aucun passeport n'est exigé pour se rendre à Chypre et qu'elle n'a pas voulu déférer à l'injonction par crainte d'une utilisation frauduleuse par son époux de ce document alors que sa production était susceptible de permettre la constatation de déplacements à diverses destinations de voyages ; qu'en outre, malgré les observations faites à cet égard par le premier juge, Mme X... ne s'explique pas plus en cause d'appel qu'en première instance sur les diplômes universitaires dont elle serait titulaire et qui, associés à une parfaite maîtrise de la langue française, seraient de nature à faciliter l'obtention d'un tel emploi ; que, dans ces conditions, il convient de juger que la rupture du mariage a créé au détriment de Mme X... une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au regard de l'absence d'acquisition de droits à retraite en cours d'union, qu'il convient de compenser par l'octroi d'un capital de 20.000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les bordereaux de pièces communiquées portant le cachet de la Cour d'appel de Toulouse et la date de réception du 22 mai 2008, Mme X... avait régulièrement produit aux débats d'appel et communiqué à la partie adverse, une attestation sur l'honneur établie le 13 mai 2008 décrivant l'état de ses ressources ainsi que la copie de sa déclaration de revenus pour 2007 ; qu'en affirmant que Mme X... « n'a produit aucune déclaration de ses revenus » (arrêt p. 4 § 4), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que délimités par les moyens et prétentions des parties explicités par les pièces fournies aux débats, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en tenant compte notamment de la durée du mariage, de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait exposé que n'ayant jamais travaillé, elle ne percevrait, à la différence de son mari, aucune pension de retraite, qu'elle ne détenait, à l'inverse de celui-ci, aucun bien personnel et qu'elle lui avait délivré deux sommations de communiquer concernant ses ressources et revenus procurés par son nouvel emploi auxquelles il n'avait pas déféré ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la Cour d'appel n'a pas satisfait son obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72173
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-72173


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72173
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