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20/10/2010 | FRANCE | N°09-69702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-69702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 14 septembre 1968, a été prononcé le 20 septembre 1971 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté conventionnelle d'acquêts ;
Sur la première branche des deux moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du premier moyen et les deux dernières branches du second moyen, réunies, ci-après

annexés :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 14 septembre 1968, a été prononcé le 20 septembre 1971 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté conventionnelle d'acquêts ;
Sur la première branche des deux moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du premier moyen et les deux dernières branches du second moyen, réunies, ci-après annexés :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 2009) d'avoir dit n'y avoir lieu à porter à l'actif de la communauté la somme de 45 037,21 euros correspondant à la valorisation d'une exploitation agricole et celle de 484 000 euros correspondant à la valorisation d'un fonds de commerce de vidange-assainissement ;
Attendu que, devant les juges du fond, Mme Y... ne s'est pas prévalue des règles de preuve prévues à l'alinéa 2 de l'article 1402 du code civil ; que ces règles, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, dès lors, les griefs des moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu de porter à l'actif de la communauté la somme de 45.037,21 € correspondant à la valorisation d'une exploitation agricole ;
Aux motifs que « les premiers juges ont affirmé, sans que la réalité de cette affirmation ne soit en rien démontrée, que la communauté comprend, notamment, une exploitation agricole dont Madame Y... demande que sa valeur, évaluée par l'expert à 45037,21 €, soit portée à l'actif de la communauté ; que relevant par ailleurs que Monsieur X... n'avait élevé aucune contestation par rapport à cette demande de son ex épouse, ils y ont fait droit ; qu'il est constant, à lire les écritures de première instance de Monsieur X... que, effectivement, celui-ci n'a, sur ce point, élevé aucune contestation ; qu'il conteste par contre devant la Cour le caractère commun de l'exploitation agricole en soutenant avoir créé à son compte en 1962, soit six ans avant son mariage avec Mademoiselle Y..., une activité d'élevage porcin ; qu'il est expressément reconnu par lui que, avant de rependre à son compte l'exploitation agricole de ses parents, il y a travaillé en qualité d'aide familial ; que le rapport d'expertise déposé le 20 mai 1981 par Monsieur de Z..., le premier expert à avoir été judiciairement désigné dans le cadre des opérations objet du présent litige, s'il mentionne que les époux X... ont repris l'exploitation des parents de Monsieur X... en septembre 1969, mentionne également que celui-ci était, avant son mariage, propriétaire de 300 à 400 porcs ; que les mentions de ce rapport ne sont contestées par aucune des parties ; qu'elles doivent en conséquence être présumées conforme à la réalité ; qu'elles sont de surcroît confortées par 14 attestations de témoins, respectueuses des prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, versées aux débats par Monsieur X... sous les numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, relatant que, entre 1962 et 1965, la date variant selon les témoins, il a créé, puis exploité, son propre élevage porcin ; que Monsieur X..., qui est né le 02 février 1940, était âgé de 22 ans en 1962, année dont il affirme qu'elle a été celle de son retour à la vie civile après son service militaire, ce qui apparaît très plausible et qui, en toute hypothèse, n'est pas discuté ; qu'une vie professionnelle autonome à cet âge est, tout particulièrement dans le contexte de l'époque, une hypothèse très vraisemblable et en tout cas non utilement contestée ; que certes, toutes les attestations dont entend se prévaloir Monsieur X..., ont très tardivement été établies par rapport à la période ici litigieuse qui a couru de 1962, date où selon lui il a exploité à son compte un élevage de porcs, et le 14 septembre 1968, date de son mariage ; que pour autant, dans la mesure où, outre leur régularité, elles émanent quasiment toutes de retraités de l'agriculture ou du monde agricole résidant à proximité de l'exploitation agricole litigieuse, cette circonstance suffit à leur conférer une force probante suffisante ; que du reste, si elle critique le caractère tardif de ces attestations, Madame Y... n'argue pas, à leur propos, de faux témoignages ; qu'il convient dès lors d'admettre que, à compter de 1962 ou en tout cas avant son mariage avec Mademoiselle Y... célébré en septembre 1968, Monsieur X... exploitait en son nom un élevage de porcs ; que Madame Y... ne soutient pas même que l'exploitation agricole litigieuse ait été autre que cet élevage ; que le contrat de mariage adopté par les époux le 11 septembre 1968 stipule que la communauté comprendra activement les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'il est désormais acquis que l'exploitation agricole litigieuse est un bien propre de Monsieur X... ; que la somme de 45037,21 € dont les premiers juges ont dit qu'elle devait être portée à l'actif de la communauté, correspond à la valeur de celle-ci ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes affirmé ; que Madame Y... ne remet pas en cause cette affirmation ; qu'a contrario, cette somme ne correspond pas aux fruits et revenus tirés, pendant la vie commune, de l'exploitation de ce bien propre du mari ; que c'est donc à tort que les premiers juges, dont la décision sera réformée de ce chef, ont dit y avoir lieu de porter cette somme à l'actif de la communauté » (arrêt, p. 3, § 2 à p. 4, § 10) ;
Alors d'une part qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions du fait de l'homme contre et outre le contenu aux actes ; qu'au cas présent, le contrat de mariage passé par les époux le 11 septembre 1968 comportait un inventaire de leurs apports respectifs en mariage ; qu'il ne figurait nulle exploitation agricole parmi les apports du mari énumérés à ce contrat ; qu'en admettant néanmoins la preuve par témoignages et présomptions du fait de l'homme du caractère propre, comme ayant été créée par le mari antérieurement au mariage, de l'exploitation agricole litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1353 du code civil ;
Alors d'autre part que, dans le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, tout bien meuble ou immeuble est, en vertu de l'article 1402 du code civil, réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en dehors du cas où le bien est de ceux qui porte en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, et sauf pour le juge à constater l'impossibilité matérielle ou morale dans laquelle s'est trouvé un époux de se procurer un écrit, la preuve contraire à cette présomption légale de communauté ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en admettant la preuve par témoignages et présomptions du fait de l'homme du caractère de bien propre de l'exploitation agricole litigieuse, cependant qu'il n'était pas même allégué que le mari avait été dans l'impossibilité de se procurer un écrit probatoire, la cour d'appel a violé l'article 1402 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu de porter à l'actif de la communauté la somme de 484.000 € correspondant à la valorisation d'un fonds de commerce de vidange ;
Aux motifs que « la valeur de 484000 € de celui-ci retenue par les premiers juges n'est discutée par aucune des parties ; qu'un extrait du R.C.S. du Tribunal de Commerce d'ARGENTAN mentionne que, le 01 septembre 1965, Monsieur Philippe X... a commencé l'exploitation d'un fonds de commerce de vidange ; que nonobstant cette mention et arguant de ce qu'il ne pouvait en être déduit un commencement effectif d'exploitation à cette date, les premiers juges ont dit que le fonds de commerce était commun aux époux, laquelle appréciation implique que son exploitation n'ait débuté qu'après leur mariage, soit trois ans après l'immatriculation au R.C.S., hypothèse particulièrement irréaliste et, en toute hypothèse, entièrement démentie par attestations respectueuses des prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, que Monsieur X... verse aux débats, dont un grand nombre sont communes à celles déjà évoquées à propos de l'exploitation agricole, dont les auteurs affirment que c'est à partir de 1965 qu'ils ont fait appel à lui pour des travaux de vidange et d'assainissement ;qu'il sera, à propos de ces attestations, renvoyé aux observations déjà faites, lesquelles les crédibilisent ; que de surcroît, le contrat de mariage des époux stipule que, au rang de ses biens propres, le mari apporte, entre autres, une citerne de vidange et d'épandage sur pneus, c'est à dire l'outil qui lui était indispensable à l'exercice de cette activité, laquelle avait donc débuté avant le mariage ; que sera donc également réformé le jugement entrepris du chef de sa disposition qui a dit y avoir lieu de porter à l'actif de la communauté la valeur du fonds de commerce, lequel constituait un bien propre du mari » (arrêt, p. 4, pénultième § à p. 5, § 3) ;
Alors d'une part qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions du fait de l'homme contre et outre le contenu aux actes ; qu'au cas présent, le contrat de mariage passé par les époux le 11 septembre 1968 comportait un inventaire de leurs apports respectifs en mariage ; qu'il ne figurait nul fonds de commerce de vidange parmi les apports du mari énumérés à ce contrat ; qu'en prenant néanmoins en considération des témoignages et présomptions du fait de l'homme pour qualifier de propre du mari, comme ayant commencé à être exploité par celui-ci antérieurement au mariage, le fonds de commerce de vidange litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1353 du code civil ;
Alors d'autre part que, dans le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, tout bien meuble ou immeuble est, en vertu de l'article 1402 du code civil, réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en dehors du cas où le bien est de ceux qui porte en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, et sauf pour le juge à constater l'impossibilité matérielle ou morale dans laquelle s'est trouvé un époux de se procurer un écrit, la preuve contraire à cette présomption légale de communauté ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en prenant en considération des témoignages et présomptions du fait de l'homme pour qualifier le fonds de commerce de vidange litigieux de bien propre du mari, cependant qu'il n'était pas même allégué que M. X... avait été dans l'impossibilité de se procurer un écrit probatoire, la cour d'appel a violé l'article 1402 du code civil ;
Alors enfin que ce n'est qu'à défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée que tous les écrits deviennent recevables pour combattre la présomption légale de communauté ; qu'au cas présent, le contrat de mariage des époux comportait un inventaire des apports en mariage du mari, et aucun fonds de commerce de vidange n'y était mentionné ; qu'en prenant néanmoins en considération, pour qualifier ledit fonds de commerce de bien propre du mari, un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Argentan faisant état d'une immatriculation au 1er septembre 1965, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1402 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69702
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-69702


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69702
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