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20/10/2010 | FRANCE | N°09-69474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-69474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la cour d'appel de Paris sous le numéro 09/011656 ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, par un arrêté du 15 mai 2006, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a modifié le numérotage de la voirie du chemin de la Grusie, le numéro 13 correspondant à la propriété de M. et Mme X... devenant le numéro 13 bis ; que ceux-ci ont déposé un recours pour excès de pouvoir, d

evant la juridiction administrative, contre l'arrêté du maire et contre la décis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la cour d'appel de Paris sous le numéro 09/011656 ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, par un arrêté du 15 mai 2006, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a modifié le numérotage de la voirie du chemin de la Grusie, le numéro 13 correspondant à la propriété de M. et Mme X... devenant le numéro 13 bis ; que ceux-ci ont déposé un recours pour excès de pouvoir, devant la juridiction administrative, contre l'arrêté du maire et contre la décision du directeur des services fiscaux de refuser de modifier le plan parcellaire cadastral ; qu'ils ont également assigné le directeur des services fiscaux du Val de Marne devant un juge des référés judiciaire pour qu'il soit condamné à rectifier le plan cadastral et les matrices et, en conséquence, leur adresser leur courrier au ... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt (Paris, 10 décembre 2008) de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel signifiées par M. et Mme X... qu'ils aient soutenu que la modification cadastrale opérant un changement de numérotation de leur habitation avait été faite sans qu'un arrêté municipal ait été régulièrement pris et publié par le maire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Ricard, avocat aux conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (n° 08/12790) d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir ordonner aux Services fiscaux du Val de Marne de rectifier dans la documentation cadastrale l'exacte adresse de leur pavillon d'habitation, qui est sis au n° 13 du lot A du chemin de la Grusie, et de leur délivrer ses feuilles d'imposition à cette adresse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce n'est pas violer le principe du procès équitable et impartial déterminé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) que de ne pas faire droit à la demande d'une partie ;Que c'est par un abus de langage que les époux X... évoquent la compétence du juge des référés (notamment pages 4 et 11 de leurs conclusions) puisque seuls sont concernés les pouvoirs de celui-ci ; que les notions d'urgence et d'évidence alléguées semblent indiquer que les époux X... se fondent sur l'article 808 du Code de procédure civile, alors que le trouble évoqué suggère l'article 809 du même Code ;Que le Directeur des services fiscaux n'a fait qu'exercer une de ses missions, en mettant à jour la documentation fournie, comme cela lui a été demandé par la Commune de Villeneuve-le-Roi ;Que les époux X... ne démontrent pas en quoi ce comportement a pu constituer un trouble, et a fortiori un trouble manifestement illicite ; qu'ils n'indiquent pas en quoi il y aurait urgence à statuer sur leur demande qui se heurte à une contestation sérieuse, alors que le premier juge leur a déjà expliqué que la solution du litige dépendait de la décision de la juridiction administrative ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que pour ramener le litige à son essentiel, les époux X... font grief au directeur des services fiscaux d'avoir modifié le plan cadastral et les matrice cadastrales et, en conséquence, de leur adresser ses lettres, avis d'imposition et autres correspondances au ... à VILLENEUVE LE ROI alors que selon le cadastre d'origine, cette adresse est celle de M. Carlos Manuel Z..., eux-mêmes étant domiciliés, comme l'attestent les documents d'acquisition de leur bien, au ..., Qu'il ne paraît pas sérieusement contestable qu'à l'origine, et encore lorsqu'ils ont acquis le bien dont ils sont propriétaires depuis le 11 septembre 2000, celui-ci avait pour adresse le ..., mais qu'en raison du découpage des lots, dans une zone où les parcelles sont petites et encastrées les unes dans les autres, cette numérotation avait pour conséquence que dans l'ordre croissant des numéros du Chemin, le 13bis se trouvait avant le 13.Attendu que pour remédier à cet inconvénient, le maire de la commune a, le 28 avril 2006, délivré un certificat de numérotage, confirmé le 15 mai 2006, par lequel le 13 devenait le 13bis, ce que contestent les époux X... qui font valoir qu'ils sont propriétaires de leur numéro 13 et que les opérations auxquelles se sont livrées les autorités compétentes ont violé leurs droits essentiels.Mais attendu que les époux X... ont formé contre le recours du maire devant le tribunal administratif de MELUN contre le refus qui leur a été opposé que soit modifié le plan parcellaire cadastral, lequel avait été corrigé en fonction du certificat du maire et un recours pour excès de pouvoir contre le certificat du maire.Attendu qu'aussi longtemps que la juridiction administrative n'aura pas tranché le litige dont elle est saisie par les deux recours connexes formés par les époux X..., le directeur des services fiscaux ne peut que se conformer au certificat du maire, en exécution duquel a été mise à jour la documentation foncière (pian cadastral et matrices).Qu'en conséquence, le grief formulé par les époux X... n'est pas fondé, le directeur des services fiscaux n'ayant fait qu'exécuter une décision administrative qui s'impose à lui tant qu'elle n'aura pas été modifiée, qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande ».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir que la modification cadastrale opérant un changement de numérotation de leur habitation avait été faite sans qu'un arrêté de police municipal, ait été régulièrement pris et publié par le maire (conclusions, p. 6 à 10) ; qu'en se bornant à relever que le Directeur des services fiscaux n'a fait qu'exercer une de ses missions, en mettant à jour la documentation fournie, comme cela lui a été demandé par la Commune de Villeneuve-le- Roi sans s'assurer que cette demande avait été fondée sur un arrêté municipal régulièrement pris et publié, et au besoin surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69474
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-69474


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69474
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