La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°09-67029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-67029


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épou

se Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Bernard X... est décédé le 14 mars 1988, laissant pour lui succéder Benoît, son fils né de sa seconde union avec Mme Y..., veuve X..., ainsi que trois enfants issus de son premier mariage, Stéphane, Nathalie et Delphine ; que M. Benoît X... a fait assigner M. Stéphane X... et Mmes Nathalie X... et Delphine X..., épouse Z... (les consorts X...- Z...) ainsi que sa mère, Mme Monique Y..., veuve X..., sur le fondement de l'article 832-3 du code civil afin d'être déclaré bénéficiaire d'un bail rural sur la totalité des terres exploitées ;
Attendu que pour se déclarer non saisie de la demande en partage de la succession de Bernard X... et débouter Mme Monique X... ainsi que M. Benoît X... de leur demande d'attribution préférentielle au bénéfice de ce dernier, l'arrêt retient qu'allouer un bail de longue durée à l'un des cohéritiers du défunt, immobilisera pendant plusieurs années les terres et autres biens meubles ou immeubles objets de cette attribution et en dépréciera donc la valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi d'un bail à long terme est de droit lorsque la demande est formée par un héritier justifiant de sa qualité d'exploitant et démontrant que l'exploitation agricole constitue une unité économique, la cour d'appel, par refus d'application, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Stéphane X... et Mmes Nathalie et Delphine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Stéphane X... et de Mmes Nathalie et Delphine X... et les condamne à payer à M. Benoît X... et à Mme Monique X... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Benoît X... et Mme Monique X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Benoît X... et Mme Monique X... née Y... de leur demande d'attribution préférentielle en jouissance de l'article 832-2 du Code civil au bénéfice de M. Benoît X..., et de s'être, en conséquence déclaré non saisi de la demande en partage formulée par les demandeurs de la succession de M. Bernard X... décédé le 14 mars 1988 ;
AUX MOTIFS QUE par actes de novembre 2002, M. Benoît X..., seul enfant du second mariage de son père Bernard X... décédé le 14 mars 1988 avec Mme Monique X..., née Y... a fait assigner ses cohéritiers aux fins de se voir allouer une attribution préférentielle en jouissance sur diverses parcelles de terres agricoles d'une superficie totale de 126 ha sise sur les communes de Retheuil et Chelles (02) dont il justifie assurer l'exploitation aux côtés de sa mère usufruitière desdites parcelles ; que sa demande est fondée sur la loi du 4 août 1980 intégrée dans l'actuel article 832-2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 qui prévoit qu'en vue de pérenniser une exploitation agricole constituant une unité économique sans contraindre l'héritier bénéficiaire à faire l'avance du coût de sa valeur foncière, cet héritier pourra demander en justice que le partage avenir soit conclu sous la condition que les copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I du livre IV du code rural » (…) ; que sur le déséquilibre, le principal moyen invoqué par les appelants se fonde sur le fait que cette attribution en jouissance au bénéfice d'un héritier qui ne peut prétendre 5 / 16 des droits du défunt entraînera un dépassement manifeste de ses droits dans la succession et fera en conséquence échec au principe de l'égalité du partage ; que pour contrer cette argumentation M. Benoît X... invoque que selon les dispositions de l'article 832-2 précité du Code civil, l'attribution en jouissance qu'il revendique est à charge de soulte qui pourra être exigée quand cessera l'usufruit de Mme Monique X..., de sorte que cette attribution ne lèsera pas les copartageants de leurs droits ; que la cour relève toutefois que la mesure sollicitée consistant à allouer un bail de longue durée à l'un des cohéritiers du défunt immobilisera pendant plusieurs années les terres et autres biens meubles ou immeubles objets de cette attribution et en dépréciera donc la valeur et ce alors même que conformément aux dispositions de l'article 832-2 précité il serait tenu compte de l'existence de du bail dans l'évaluation des terres ; qu'au surplus comme le relèvent les appelants, alors même qu'à la fin de l'expiration de l'usufruit de Mme Monique X... une soulte correspondant à la valeur libre de ces terres serait mise à la charge du demandeur, ce dernier ne donne aucunement la garantie qu'il serait en mesure de la régler alors que son bail susceptible de se prolonger pendant encore des années sera échec en pratique à toute résolution du partage ; qu'enfin conformément aux observations des appelants, la bailleresse mère du candidat à l'exploitation et belle-mère des autres enfants, ayant tout le loisir de fixer le loyer à sa guise y compris à un taux ridiculement bas alors même que la cour imposerait un taux minimum dont il sera totalement impossible à quiconque d'imposer le respect il s'ensuivra un risque évident de déséquilibre de fait grave et irrecevable au bénéfice de M. Benoît X... lors de la cessation de l'usufruit de Mme Monique X... et cela jusqu'à l'expiration du bail c'est-à-dire pendant des années ; qu'il suit de tout cela que l'allocation dans ces conditions de la mesure sollicitée constituera une véritable spoliation des droits des cohéritiers du demandeur ; que la cour observe au demeurant que rien n'empêchera le demandeur, le moment venu, quand cessera l'usufruit de Mme Monique X... de solliciter l'attribution préférentielle en pleine propriété au titre des articles 831 et suivants du Code civil qui seule permettra une indemnisation concomitante et correspondante à la valeur réelle des biens attribués par l'effet d'une soulte dont le montant ne sera pas altéré par l'existence d'un bail de longue durée, ce qui lui permettra de poursuivre l'exploitation qu'il exerce d'ores et déjà en fait sans porter atteinte cette fois aux droits des cohéritiers ; que la demande en partage de M. Benoît X... n'étant formulée qu'à l'appui de sa demande principale en attribution préférentielle en nature de l'article 832-2 du Code civil, il conviendra d'estimer quelle doit être tenue pour non avenue du fait de sa succombance en cette demande principale ; que cette décision ne lui interdira donc pas de formuler une nouvelle demande en partage devant une juridiction du premier degré s'il échet ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser le bénéfice d'une attribution en jouissance d'une exploitation à un héritier remplissant les conditions légales pour y prétendre qu'en cas d'inaptitude manifeste du demandeur à gérer tout ou partie de l'exploitation ; qu'en affirmant, pour rejeter l'attribution en jouissance sollicitée que la conclusion d'un bail de longue durée immobilisera les biens pendant des années, qu'elle en dépréciera la valeur nonobstant les dispositions de l'article 832-2 du Code civil et constituera en définitive une véritable spoliation des droits des cohéritiers du demandeur, quand l'attribution en jouissance d'une exploitation à l'agriculteur en place est de droit lorsqu'il est le seul demandeur, sauf à vérifier qu'il n'est pas manifestement inapte à poursuivre l'exploitation, la Cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs a violé l'article 832-3 ancien du Code civil, devenu l'article 832-2 du même Code ;
2°) ALORS QUE l'octroi d'un bail à long terme conformément aux dispositions des articles L 416-14 et L 416-15 du Code rural est de droit lorsque la demande est formée par un seul héritier justifiant de sa qualité d'exploitant et démontrant que l'exploitation en cause constitue une unité économique ; qu'en retenant pour refuser une telle attribution à M. Benoît X... que l'allocation d'un bail de longue durée déprécierait le bien malgré l'application des règles de compensation de l'article 832-2 du Code civil, et permettrait à son titulaire d'en solliciter le renouvellement, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 832-3 ancien du Code civil devenu l'article 832-2 du même Code ;
3°) ALORS QUE l'usufruitier ne peut, sans le concours du nupropriétaire donner à bail un fonds rural ; qu'à défaut d'accord amiable entre toutes les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail conclu en application des dispositions de l'article 832-2 du Code civil et en fixe, le cas échéant le prix ; qu'il en résulte que le bail à long terme consenti dans le cadre d'une attribution préférentielle en jouissance ne peut pas être conclu sans le consentement de tous les cohéritiers ou à défaut une autorisation judiciaire fixant les modalités et le prix du bail ; qu'en affirmant, au contraire pour considérer qu'une attribution en jouissance de l'exploitation constituerait une spoliation des cohéritiers que l'usufruitière risquait de conclure un bail à des conditions délibérément favorables au preneur qui s'imposeraient ensuite pendant des années aux autres cohéritiers, la Cour d'appel a violé les articles 595 du Code civil, ainsi que les articles L 416-14 et L 416-15 du Code rural ;
4°) ALORS QU'en cas d'attribution en jouissance d'une exploitation à un héritier remplissant les conditions légales pour y prétendre, il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots ; qu'en affirmant qu'une attribution en jouissance de l'exploitation constituerait une spoliation des cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 832-3 ancien du Code civil devenu l'article 832-2 du même Code ;
5°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions, les consorts X...
Z... faisaient valoir que « la demande formulée par M. Benoît X... rompra l'égalité entre les héritiers et lui permettra de s'accaparer un outil de travail qui dépasse manifestement ses droits dans la succession (5 / 16e pour Monsieur Benoît X...). Dans ces conditions, la cour infirmera la décision entreprise et déclarera Monsieur Benoît X... mal fondé en ses demandes » (concl. p. 8 in fine) ; qu'en affirmant que les appelants soutenaient que s'il était fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Benoît X..., celui-ci ne serait pas en mesure de régler la soulte mise à sa charge à l'expiration de l'usufruit de Mme Monique X... pour en déduire qu'une attribution préférentielle en jouissance romprait l'égalité entre les créanciers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Benoît X... ne donne aucune garantie de ce qu'il pourra payer la soulte qui sera mise à sa charge en cas d'attribution des parcelles litigieuses et ce sans avoir au préalable invité ce dernier à faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67029
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-67029


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award