LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), que Mme X... a travaillé au sein de la société Pressing Sud Bretagne du 1er septembre au 8 novembre 2004 dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée en congé maternité, puis d'un second contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 2004 pour remplacer la même salariée en congé parental ; que ce dernier contrat comportait les mentions suivantes : "le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 9 novembre 2004 et prendra fin le 30 août 2005 avec le retour du salarié absent" ; que le 30 août 2005 l'employeur a remis à la salariée ses documents de fin de contrat en raison de l'arrivée du terme convenu ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail qui aurait dû, selon elle, se prolonger jusqu'au retour de la salariée absente, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de précarité alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée stipulait qu'il prenait « fin le 30 août 2005 avec le retour du salarié absent » ; qu'en écartant la mention du retour du salarié absent, de laquelle il se déduisait un terme imprécis, pour ne retenir que la date du 30 août 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, que la rédaction ambigüe de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le contrat comportait un terme précis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 15.843,28 € et d'indemnité de précarité d'un montant de 1.584,33 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 122.2 du Code travail que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut comporter soit un terme précis auquel cas l'employeur reste libre de renouveler ou non le contrat à l'échéance du terme si le salarié remplacé n'a toujours pas réintégré son emploi, soit un terme imprécis, le contrat ayant alors pour échéance la fin de l'absence ou la cessation définitive d'activité du salarié remplacé mais devant également prévoir une durée minimale ; qu'après avoir travaillé au sein de la Société PRESSING SUD BRETAGNE du 1er septembre au 8 novembre 2004 dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée conclu pour remplacer Madame Y... en congé maternité Madame X... a bénéficié d'un second contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 2004 pour remplacer cette même salariée, alors en congé parental ; que le contrat était libellé de la façon suivante : « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 9 novembre 2004 et prendra fin le 30 août 2005 avec le retour du salarié absent » ; que force est de constater que ce contrat a été conclu de date en date (9 novembre 2004 au 30 août 2005) et comporte un terme précis, la mention « avec le retour du salarié absent » étant surabondante, n'étant précédée ni d'une virgule, ni du terme « et » ou du terme « ou » et n'étant pas de nature à avoir une quelconque incidence juridique d'autant qu'à aucun moment il n'est fait état d'une durée minimale ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée est bien venu à échéance le 30 août 2005, peu importe qu'à cette date il ait été suspendu, et que la société n'était nullement tenue de le proroger ou de le renouveler et n'avait pas davantage l'obligation de mettre en place une seconde visite de reprise puisque entre temps ledit contrat avait pris fin de lui-même ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée stipulait qu'il prenait « fin le 30 août 2005 avec le retour du salarié absent » ; qu'en écartant la mention du retour du salarié absent, de laquelle il se déduisait un terme imprécis, pour ne retenir que la date du 30 août 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil.