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20/10/2010 | FRANCE | N°09-15294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-15294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2009), qui a placé leur mère, Mme Z..., veuve X..., sous le régime de la curatelle renforcée, d'avoir déclaré la curatelle vacante et de l'avoir déférée à l'Etat en désignant l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) en Ille-et-Vilaine en qualité de curateur d'Etat, alors, selon le moyen :
1°/ que la curate

lle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; d'où i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2009), qui a placé leur mère, Mme Z..., veuve X..., sous le régime de la curatelle renforcée, d'avoir déclaré la curatelle vacante et de l'avoir déférée à l'Etat en désignant l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) en Ille-et-Vilaine en qualité de curateur d'Etat, alors, selon le moyen :
1°/ que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, quand M. Christian X..., fils de Mme Odette X..., née Z..., déclarait accepter la charge de la curatelle, le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en ne précisant pas en quoi au jour où il statuait, le conflit qui opposait les enfants et petits-enfants de la majeure placée sous curatelle laquelle, devant le tribunal, avait émis un avis qui "s'est avéré fluctuant selon qu'elle s'exprimait seule ou en présence de la famille", faisait obstacle à ce que M. Christian X..., fils de Mme Z..., qui déclarait accepter la charge de la curatelle, soit investi de cette charge, le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que la majeure protégée était au centre d'un vif conflit opposant ses enfants à ses petits-enfants, a souverainement estimé qu'il était conforme à l'intérêt de Mme Z... que la mesure fût confiée à un tiers extérieur à son entourage et ainsi légalement justifié sa décision de déclarer la curatelle vacante et de la confier à l'Etat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. Christian X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré vacante la curatelle renforcée de Mme Odette X... née Z... et de l'avoir déféré à l'Etat disant qu'elle serait confiée à l'Association pour l'Action Sociale et Educative en Ille et Vilaine, 63 avenue de Rochester CS 90609, 35706 Rennes Cedex 7 ;
AUX MOTIFS QUE le principe de la mesure n'est pas contesté ; que le principe de la primauté familiale trouve ses limites dans l'intérêt de la personne protégée ; qu'en l'occurrence Madame X... se trouve au centre d'un vif conflit qui oppose ses enfants et petits enfants ;
ALORS QUE, d'une part, la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; d'où il suit qu'en se déterminant par de tels motifs quand Monsieur Christian X..., fils de Mme Odette X..., née Z..., déclarait accepter la charge de la curatelle, le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS QUE, d'autre part, la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en ne précisant pas en quoi au jour où il statuait, le conflit qui opposait les enfants et petits enfants de la majeure placée sous curatelle qui, devant le tribunal avait émis un avis qui « s'est avéré fluctuant selon qu'elle s'exprimait seule ou en présence de la famille », faisait obstacle à ce que Monsieur Christian X..., fils de Mme Odette X..., née Z..., qui déclarait accepter la charge de la curatelle, soit investi de cette charge, le tribunal de grande instance a privé son jugement de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15294
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-15294


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15294
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