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20/10/2010 | FRANCE | N°09-12169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-12169


Sur le moyen unique :
Vu l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Claudette X... est décédée le 12 janvier 2004 après son mari Louis Y... ; que leur fils M. Daniel Y... a remis a chacune de ses sept soeurs un écrit daté du 31 mars 2004 aux termes duquel il " reconnaît devoir la somme de sept mille six cent vingt-deux euros en remboursement des emprunts faits aux parents " ;
Attendu que pour ordonner à M. Daniel Y... de rapporter à la succession de Claudette X... veuve Y... la somme de 53

354 euros, déduction étant faite de sa part personnelle, l'arrêt atta...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Claudette X... est décédée le 12 janvier 2004 après son mari Louis Y... ; que leur fils M. Daniel Y... a remis a chacune de ses sept soeurs un écrit daté du 31 mars 2004 aux termes duquel il " reconnaît devoir la somme de sept mille six cent vingt-deux euros en remboursement des emprunts faits aux parents " ;
Attendu que pour ordonner à M. Daniel Y... de rapporter à la succession de Claudette X... veuve Y... la somme de 53 354 euros, déduction étant faite de sa part personnelle, l'arrêt attaqué retient que celui-ci est débiteur de la somme de 69 976 euros à l'égard de la succession de ses parents au titre de prêts que ceux-ci lui ont consentis et que les sommes aient été prêtées par le père, la mère, ou les deux, il demeure que Claudette Y..., épouse survivante, a droit au remboursement de la créance que constituent les prêts en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le régime matrimonial des époux Y...-X... ni les raisons pour lesquelles Claudette X..., veuve Y..., avait droit au remboursement d'une créance de son mari prédécédé ou éventuellement de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 829 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de Claudette X..., veuve Y..., par M. Daniel Y... de la somme de 53 354 euros, déduction faite de sa part personnelle, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de Madame Claudette X... Veuve Louis Y... par Monsieur Daniel Y... de la somme de 53. 354 €,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Daniel Y... est débiteur de la somme de 69. 976 € à l'égard de la succession de ses parents au titre de prêts que ceux-ci lui ont consentis.
Daniel Y... soutient qu'il ne saurait être tenu de rapporter à la succession de sa mère seul alors que les sommes selon lui prétendument empruntées l'ont été auprès de ses deux parents.
Mais, que les sommes aient été prêtées par le père, la mère, ou les deux, il demeure que Madame Claudette Y..., épouse survivante, a droit au remboursement de la créance que constituent les prêts en cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Monsieur Daniel Y... de la somme de 53. 354 E, déduction étant faite de sa part personnelle »,
ALORS QUE
En statuant ainsi, sans préciser quel était le régime matrimonial des époux Y... – X..., ni les raisons pour lesquelles Madame Claudette X..., épouse survivante, aurait « droit au remboursement » d'une créance de son défunt mari, ou éventuellement de la communauté, sur Monsieur Daniel Y..., la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 829, 843 et 850 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12169
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-12169


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12169
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