LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... a été placée sous tutelle par décision du 6 juillet 2007 du juge des tutelles de Bordeaux ; qu'un de ses fils, M. Y... a été désigné, en application de l'article 497 ancien du code civil, pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que son demi-frère, M. Z..., a contesté celle-ci ;
Attendu que ce dernier fait grief au jugement attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2008) d'avoir confirmé cette désignation ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que M. Y..., à l'origine de la demande de mise sous protection de sa mère, avait, en application de mandats civils antérieurs, déjà pris en charge la gestion de ses affaires, ensuite, que sa gestion n'appelait aucune remarque, enfin que Mme Z... qui ne proposait aucun nom pour constituer un conseil de famille, disposait, dans le cadre de la mesure critiquée, d'un accès à l'ensemble des comptes de sa mère, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond, prenant en considération l'intérêt de la majeure protégée, ont confié à M. Y... l'administration légale des biens de sa mère, l'importance de ceux-ci excluant la désignation d'un gérant de tutelle en application de l'article 499 ancien du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. Z...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR désigné M. Hervé Y... administrateur légal de la tutelle de sa Mme X... veuve Y... et débouté M. Patrick Z..., son autre fils, demi frère du premier, de son recours tendant à la désignation d'une personne extérieure à la famille comme gérant de tutelle,
AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments du dossier que M. Hervé Y... a pris en charge la gestion des affaires de sa mère en application de mandats civils antérieurs au jugement du 6 juillet 2007 et même depuis l'année 2002, période où se serait déclarée sa maladie, ce que ne conteste d'ailleurs pas Patrick Z... ; Eliette X... avait d'ailleurs eu par le passé un conflit financier avec son fils Patrick Z... puisqu'elle avait obtenu sa condamnation en justice à lui payer diverses sommes ; qu'elle avait de même fait dresser en 1997 un procès-verbal de constat relatif à l'utilisation que faisait Patrick Z... de biens dont elle détenait elle même l'usufruit ; Patrick Z... reproche à son frère une gestion opaque voire irrégulière du patrimoine de sa mère ; toutefois, il est à noter que c'est Hervé Y... qui est à l'origine de la requête aux fins de mise sous protection du 6 juillet 2006 aux motifs que Eliette X... se faisait abuser régulièrement en donnant des sommes importantes à des personnes inconnues se présentant chez elle ; la gestion de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire, en application des dispositions de l'article 497 du Code civil est soumise à un contrôle annuel des comptes de gestion mais aussi à l'autorisation nécessaire du juge des tutelles pour tous placements, ventes ou mises à bail de bien immobilier ; que dès lors dans le cadre de la désignation de Hervé Y... comme administrateur légal sous contrôle judiciaire, Patrick Z... bénéficie d'un accès à l'ensemble des comptes de sa mère ; que l'importance du patrimoine de Eliette X... ne permet pas d'envisager la constitution d'une tutelle complète car la consistance de ce patrimoine impose une gestion dynamique ; que Patrick Z... ne propose d'ailleurs aucun noms pour constituer un conseil de famille complet et souhaite au contraire la désignation d'un tuteur extérieur à la famille ; que néanmoins en présence de membres de la famille il n'y a pas lieu de confier la tutelle à l'état ; que d'autre part, la consistance du patrimoine qui requiert beaucoup de démarches et des choix d'importance, empêche de faire application des dispositions de l'article 499 du Code civil pour désigner un gérant de tutelles (jugement attaqué p. 5, 6 et 7)
ALORS QUE 1°) s'il s'avère qu'en raison des dissensions graves entre deux frères, il est impossible de maintenir le mandat spécial donné à l'un d'eux pour gérer et administrer le patrimoine de leur mère, le juge désigne à cette fin une personne étrangère à la famille dans l'intérêt exclusif de la personne à protéger ; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs du jugement attaqué que des écritures l'exposant que de graves dissensions existaient entre les deux frères concernant la gérance et l'administration du patrimoine de leur mère ; qu'en refusant néanmoins de désigner une personne étrangère à la famille aux motifs inopérants tirés de l'importance du patrimoine de Mme X... nécessitant une gestion dynamique et de la présence de membres de la famille, sans prendre en considération l'intérêt exclusif de la personne à protéger, le Tribunal a violé les articles 490 et suivants et 491-5 et suivants alors applicables du Code civil
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le peu d'importance des biens de l'incapable rende inutile la constitution d'une tutelle complète ; qu'en décidant au contraire que « l'importance du patrimoine de Eliette X... ne permet pas d'envisager la constitution d'une tutelle complète car la consistance de ce patrimoine impose une gestion dynamique » et que « la consistance du patrimoine qui requiert beaucoup de démarches et des choix d'importance empêche de faire application des dispositions de l'article 499 du Code civil pour désigner un gérant de tutelles », le Tribunal a violé ce texte.