LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Milos X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 21 juillet 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement serbe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... pour l'exécution de la demande d'extradition du Gouvernement serbe du 24 juin 2009 ;
"aux motifs qu'eu égard à la fois à la teneur du paragraphe 5 de l'article 105 du code pénal serbe ainsi qu'à celle des paragraphes 4 à 6 de l'article 107 de ce même code, et au caractère interruptif en droit serbe de la prescription de la peine considérée du mandat d'arrêt décerné le 2 avril 2003 à l'encontre de M. X... par le tribunal communal d'Arandjelovac, il appert que la condamnation pour l'exécution de laquelle sa remise est sollicitée n'est pas prescrite dans le droit de l'Etat requérant à la date de l'arrestation du susnommé sur le territoire français (soit celle du 11 juin 2009) ; qu'il s'ensuit que la demande d'extradition satisfait aux exigences de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition quant à l'absence de prescription de la peine dans l'Etat requérant ;
"1°) alors que l'article 107 § 4 du code pénal serbe dispose que « la prescription sera interrompue par chaque action de l'autorité compétente entrepris (sic) afin d'exécuter la peine » ; que selon l'article 107 § 5 « chaque interruption fait que la prescription commence à courir de nouveau » et selon l'article 107 § 6 que « la prescription de l'exécution de la peine a lieu en tout cas quand s'écoule le double du temps requis par la loi pour la prescription de l'exécution de la peine » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le délai de prescription de cinq ans, qui avait commencé à courir le 22 mai 2002, avait été interrompu le 2 avril 2003 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription, celle-ci était acquise dès le 2 avril 2008 ; qu'en se fondant sur le seul caractère interruptif de prescription de ce mandat d'arrêt pour affirmer que la prescription n'était toujours pas acquise le 11 juin 2009, sans relever, entre le 2 avril 2003 et le 2 avril 2008, aucun autre acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que, selon l'article 107 § 6 du code pénal serbe « la prescription de l'exécution de la peine a lieu en tout cas quand s'écoule le double du temps requis par la loi pour la prescription de l'exécution de la peine » ; qu'à supposer adopté par l'arrêt le raisonnement selon lequel en application de l'article 107 § 6, l'interruption de la prescription consécutive à l'émission du mandat d'arrêt du 2 avril 2003 perdurerait aussi longtemps que le délai maximum de prescription de la peine – soit le double de la prescription de cinq ans en l'espèce – ne serait pas dépassé, soit, en l'espèce, jusqu'à la date du 22 mai 2012, ce qui ne résultait nullement de ce texte et était contredit par les dispositions de l'article 107 § 5 selon lequel « l'article 107 § 5 « chaque interruption fait que la prescription commence à courir de nouveau », la chambre de l'instruction, qui s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.