LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandise prohibée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" alors que devant la chambre de l'instruction, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que détenu, M. X... a déposé au greffe du centre pénitentiaire un mémoire qui a été transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, le 23 juin 2010 à 16 heures 41, soit la veille de l'audience ; qu'en ne faisant pas mention de ce mémoire régulièrement produit, la chambre de l'instruction n'a pas mis la cour de cassation en mesure de savoir si ce document a été soumis à l'examen des juges " ;
Vu les articles 198 et 216 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les parties sont admises, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires dont l'arrêt de la chambre de l'instruction doit mentionner le dépôt ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., appelant d'une ordonnance de refus de mise en liberté, a adressé par télécopie, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire, qui a été visé par le greffier le 23 juin 2010 ; que l'audience des débats à eu lieu le 24 juin 2010 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le dépôt de ce mémoire et que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce document à été soumis à l'appréciation des juges ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.