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19/10/2010 | FRANCE | N°10-81199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-81199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislaine X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CARPENTRAS, en date du 25 novembre 2009, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictées par un arrêté de police, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de bas

e légale ;
"en ce que le jugement attaqué a condamné Mme X... à une amende de 38 eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ghislaine X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CARPENTRAS, en date du 25 novembre 2009, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictées par un arrêté de police, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a condamné Mme X... à une amende de 38 euros pour violation de l'arrêté portant occupation du domaine public n° 2008/221 du 19 février 2008 et d'un règlement municipal en date du 18 juin 1996 ;
"aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme André, épouse Y..., a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X..., à énoncer qu'il résultait des débats et des pièces versées à la procédure qu'elle avait bien commis les faits qui lui sont reprochés, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictées par un arrêté de police, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait notamment valoir que la suspension d'objets, qui lui était reprochée, était tolérée par l'arrêté municipal visé dans la citation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Carpentras, en date du 25 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Avignon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Carpentras et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81199
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Carpentras, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°10-81199


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81199
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