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19/10/2010 | FRANCE | N°09-87685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 09-87685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 400 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L.

123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanism...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 400 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-3 et 112-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à Saint-Nazaire, courant septembre 2007, et en tout cas depuis temps non prescrit, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions de l'article NC1-10 du POS, en l'espèce en installant un mobile home et en s'équipant d'une fosse septique sur la parcelle cadastrée AW n° 225 ;
"aux motifs que s'agissant de l'installation du mobile home et de la fosse septique, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; que la matérialité des faits n'est pas contestée ; qu'elle est établie en toute hypothèse par les constatations de l'agent verbalisateur, en date du 18 février 2008, qui a relevé sur la parcelle cadastrée AW n° 225, propriété de M. X..., l'installation sans autorisation d'un mobile home et celle également sans autorisation d'une évacuation en PVC des eaux usées de ce dernier vers une fosse septique ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle contestée est classée en zone NC du POS dont la modification a été approuvée en septembre 2007, qui interdit, entre autres, les habitations et le stationnement de caravanes ; que posée sur des plots en béton, cette résidence mobile est considérée comme une habitation légère dont la construction est interdite, précision apportée que M. X... a reconnu avoir installé son mobile home et réalisé un raccordement vers une fosse septique en septembre 2007, sans autorisation de la mairie, ce qui interdit de considérer l'action prescrite ; que le prévenu était parfaitement informé du caractère non constructible de sa parcelle ayant déjà fait l'objet de poursuites pour infractions aux règles du POS pour avoir installé un abri jardin et deux caravanes dépourvues de tout moyen de locomotion en novembre 2004, ce qui démontre également que sa parcelle était déjà classée en zone NC sans attendre la 6e modification intervenue en septembre 2007 ; qu'il avait bénéficié de la prescription ce qui lui interdit de se prévaloir de tout état de nécessité, dès lors, d'une part, qu'il a sciemment enlevé les caravanes pour les remplacer par un mobile home alors qu'il pouvait les conserver sur le terrain et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de démarches positives de recherche de logement ;
"alors que l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est constituée qu'autant que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers ; que l'opposabilité aux tiers d'un plan d'occupation des sols est subordonnée, d'une part, à l'accomplissement de la totalité des formalités de publicité, et, d'autre part, soit à l'accomplissement de la formalité de transmission du dossier au préfet, si la commune est couverte par un schéma directeur approuvé, à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, qui diffèrent selon que le représentant de l'Etat a ou non demandé à la commune d'apporter des modifications au plan qu'elle lui a transmis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que le plan d'occupation des sols de la commune, tel que modifié « en septembre 2007 », interdit l'installation des habitations légères, d'autre part que le prévenu a reconnu avoir installé son mobile home et réalisé un raccordement vers une fosse septique « en septembre 2007 », enfin que l'intéressé était parfaitement informé du caractère non constructible de la parcelle, pour en déduire que l'infraction visée à la prévention est caractérisée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de M. X..., qui faisait notamment valoir, d'une part, que l'implantation litigieuse était antérieure au 10 septembre 2007, date d'approbation du plan d'occupation des sols, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que le plan d'occupation des sols, approuvé le 10 septembre 2007, eut été rendu exécutoire, au regard des formalités obligatoires susvisées, et, partant, opposable au prévenu, avant l'implantation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-3 et 112-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à Saint-Nazaire, courant septembre 2008, réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du POS, un exhaussement du sol sur la parcelle cadastrée AW n° 142 ;
"aux motifs que, sur le surplus de la poursuite, la réalité de l'exhaussement par apport de terres sur les parcelles cadastrées sur la commune de Saint-Nazaire AW 225 et AW 142 appartenant à M. X... a été constatée selon procès-verbal dressé le 20 septembre 2008 ; qu'elle ressort également du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie de Cabestany et de la planche photographie qui y est annexée ; que, contrairement aux affirmations du prévenu, qui a reconnu l'exhaussement lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 septembre 2008, la terre n'a pas été aplanie ; que c'est par une juste appréciation des faits et des dispositions applicables que le premier juge a prononcé la relaxe pour l'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, qui édictent que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à 100 m², dès lors que l'auteur du procès-verbal n'a procédé à aucune mesure de surface et de hauteur, étant ajouté que les services de gendarmerie n'ont pas plus procédé à ces mesures ; que par contre le jugement sera confirmé en son principe de culpabilité pour le manquement aux dispositions de l'article NC1-6 du POS de la commune de Saint-Nazaire, qui interdit en zone NC « l'ouverture et l'exploitation de carrière, les affouillements et les exhaussements de sols », sans précision de hauteur et de surface ;
"alors que l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols n'est constituée qu'autant que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers ; que l'opposabilité aux tiers d'un plan d'occupation des sols est subordonnée, d'une part, à l'accomplissement de la totalité des formalités de publicité, et, d'autre part, soit à l'accomplissement de la formalité de transmission du dossier au préfet, si la commune est couverte par un schéma directeur approuvé, à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, qui diffèrent selon que le représentant de l'Etat a ou non demandé à la commune d'apporter des modifications au plan qu'elle lui a transmis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu a manqué aux prescriptions de l'article NC1-6 du POS, qui interdit les affouillements et exhaussements de sols, sans précision de hauteur ou de surface, pour en déduire que l'infraction visée à la prévention est établie, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de M. X..., qui faisait notamment valoir que la date à laquelle le plan d'occupation des sols, approuvé le 10 septembre 2007, avait été rendu opposable aux tiers n'était pas indiquée, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où les exhaussements ont été réalisés, le POS était exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le 10 septembre 2007, pour avoir installé, en septembre 2007, sur une parcelle non constructible, un mobile home, posé sur des plots de béton, raccordé à une fosse septique, et réalisé, en septembre 2008, sur cette même parcelle, un exhaussement du sol ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt, après avoir relevé que leur matérialité n'est pas contestée, retient, notamment, que M. X..., qui a été poursuivi, courant 2004, pour des faits similaires, qui se sont avérés prescrits, était pleinement informé, depuis 2004, que le terrain en cause était classé en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols, avant même sa sixième modification approuvée en septembre 2007 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent sans insuffisance aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Saint-Nazaire au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87685
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-87685


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87685
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