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19/10/2010 | FRANCE | N°09-69246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-69246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2009), que la société JFA Chantier naval (société JFA) a commandé à la société Kerstholt VOF (société Kerstholt), établie aux Pays-Bas, la fourniture et la pose de deux ponts en bois pour équiper les navires en construction Aldebaran et Axantha ; que la société Kersholt ayant été mise en faillite par une juridiction néerlandaise, son curateur a cédé ses actifs à la société BJ Van der Steeg, devenue la société Kerstholt Teakdecksystems ; que cell

e-ci a formé, en référé, à l'encontre de la société JFA, une demande en paiement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2009), que la société JFA Chantier naval (société JFA) a commandé à la société Kerstholt VOF (société Kerstholt), établie aux Pays-Bas, la fourniture et la pose de deux ponts en bois pour équiper les navires en construction Aldebaran et Axantha ; que la société Kersholt ayant été mise en faillite par une juridiction néerlandaise, son curateur a cédé ses actifs à la société BJ Van der Steeg, devenue la société Kerstholt Teakdecksystems ; que celle-ci a formé, en référé, à l'encontre de la société JFA, une demande en paiement d'une provision à valoir sur un solde de factures ; que la société JFA, ayant été condamnée, a saisi le juge du fond pour demander le remboursement des sommes versées à la société Kerstholt Teakdecksystems, ainsi que l'exécution par elle de différents travaux de reprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société JFA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en déclarant la loi néerlandaise applicable aux contrats d'entreprise liant les parties, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de choix des parties, lorsque le rattachement du contrat au pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, n'est corroboré par aucun autre facteur de rattachement situé dans ce pays, la loi applicable est celle du pays du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, lorsqu'elle s'insère dans une opération globale qui tend à réaliser en ce lieu un ouvrage ; qu'en relevant que le débiteur de la prestation caractéristique des deux contrats litigieux, consistant en la fourniture et en la pose de ponts en teck sur deux navires en France, était une société néerlandaise pour en déduire que la loi applicable aux contrats devait être présumée être la loi néerlandaise et en jugeant que cette présomption ne pouvait être écartée au seul motif que le lieu d'exécution de cette prestation se trouvait en France, cet indice ne pouvant avoir à lui seul une valeur déterminante, quand le rattachement des contrats à la loi néerlandaise du débiteur n'était corroboré par aucun autre facteur de rattachement avec les Pays-Bas et que la présomption en faveur de la loi néerlandaise devait être écartée au profit de la loi française du lieu d'exécution de l'obligation caractéristique qui s'insérait dans une opération plus globale et tendait à réaliser en France un navire situé en ce pays, la cour d'appel a violé l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2°/ qu'à défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat est celle du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en relevant que le débiteur de la prestation caractéristique des deux contrats litigieux, consistant en la fourniture et en la pose de ponts en teck sur deux navires en France, était une société néerlandaise pour en déduire qu'il convenait de présumer que la loi applicable aux contrats était la loi néerlandaise et en jugeant que cette présomption ne pouvait être écartée au seul motif que le lieu d'exécution de cette prestation se trouvait en France, ce lieu n'étant corroboré par aucun autre indice, tel que le lieu de conclusion, la langue utilisée ou la monnaie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le lieu d'exécution en France de la prestation caractéristique n'était pas corroboré par le fait que le créancier avait son siège social en France et que le débiteur avait répondu à un appel d'offres fait en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société JFA avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société JFA fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur la convention de cession conclue par le curateur de la société Kerstholt, alors, selon le moyen, que la société JFA soutenait que la société Kerstholt Teakdecksystems invoquait cette convention de cession de créance conclue avec le "liquidateur" de la Société Kerstholt et affirmait que celle-ci était valide au regard du droit néerlandais, qu'elle portait notamment sur la cession de la créance de la société Kerstholt à l'encontre de la société JFA et qu'elle n'emportait pas cession des obligations pesant sur le cédé, sans établir la réalité de ses affirmations par une traduction jurée de ses pièces ; qu'en jugeant que la cession de créance litigieuse devait trouver application à l'encontre de la société JFA sans répondre aux conclusions de cette dernière invoquant l'absence de traduction jurée, de cette cession, qui ferait foi de ce que sa dette avait été cédée à la société Kerstholt Teakdecksystems, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'alléguaient pas que la traduction libre de la convention de cession versée aux débats était erronée ou incomplète ni ne déduisaient de conséquences précises de l'absence de traduction jurée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société JFA fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en rejetant les demandes de la société JFA en restitution des sommes qu'elle avait dû verser en exécution de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2006 aux motifs que la demanderesse n'était pas fondée à invoquer un défaut de conformité des travaux réalisés par la société Kerstholt, sans rechercher, au besoin d'office, la teneur des dispositions du droit néerlandais relatives aux conditions dans lesquelles une société cédée peut opposer au cessionnaire les défauts affectant l'ouvrage réalisé par le cédant et partant l'inexécution ou la mauvaise du contrat donc est issue la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en rejetant la demande de la société JFA en réparation des malfaçons et défaut de conformité par la société Kerstholt Teakdecksystems aux motifs que la cession de contrat à son bénéfice, qu'elle avait dit régie par la loi néerlandaise, n'emportait pas cession de la dette du cédant, ainsi qu'en attestait M. X..., "liquidateur" de la société Kerstholt qui avait signé le contrat de cession, sans rechercher si le droit néerlandais applicable au contrat de cession contenait des dispositions relative à la cession d'un contrat en cours d'exécution et ses effets sur les droits et obligations du cessionnaire lorsque le cédant était par ailleurs débiteur du cédé, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3°/ que la société JFA soutenait, à l'appui de sa demande de condamnation de la société Kerstholt Teakdecksystems à reprendre elle-même ou faire reprendre les non-conformités qui affectaient les travaux réalisés sur les navires Axanthia et Aldebaran, que la société Kerstholt qui lui avait cédé le contrat n'avait pas rempli ses obligations et précisait la nature des désordres imputés à cette société, en faisant valoir que «le teck mis en oeuvre n'était pas conforme aux stipulations contractuelles», que «les travaux d'assemblage étaient non-conformes aux règles de l'art et aux exigences de qualité qu'impose cette catégorie de navires de plaisance » et que les désordres s'étaient multipliés sur les deux navires par des «décollements du teck qui recouvrent leurs différents ponts», ajoutant en outre que «sur le navire Axanthia les portes de la timonerie et de la cuisine n'étaient pas aux bonnes dimensions et présentaient des défauts au niveau de leur double vitrage» ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de reprise de travaux n'avait pas d'objet précis, car elle aurait seulement visé la reprise des non-conformités qui affectaient les travaux sur les deux navires en cause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société JFA et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il incombe au juge français de qualifier la question dont il est saisi pour déterminer la règle de conflit de lois qui lui est applicable et désigner la loi compétente ; qu'en déduisant d'un ensemble de circonstances (intervention de la société Kerstholt sur les navires en septembre 2003 et avril 2004, courrier de la société JFA du 21 janvier 2004 selon lequel il devait encore la somme de 17 974 €, absence de protestation ultérieure de la société JFA sur la qualité des travaux) que la société JFA n'était pas fondée à demander la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution de l'ordonnance de référé, sans avoir qualifié ces circonstances, et notamment sans avoir précisé si elle considérait qu'il y aurait eu un aveu ou une renonciation de la société JFA quant à l'existence d'une dette restée impayée, afin de déterminer la règle de conflit de lois applicable et les règles de droit compétentes pour déterminer les conséquences juridiques de ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
5°/ qu'en jugeant, d'une part, que la société Kerstholt était intervenue sur les navires en avril 2004 et avait ainsi satisfait ses obligations contractuelles et, d'autre part, que «par la suite» la société JFA avait reconnu devoir encore la somme de 17 974 euros par courrier du 21 janvier 2004, quand les travaux étaient postérieurs au courrier envoyé par la société JFA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Kerstholt est intervenue sur le chantier naval, pour des travaux de reprise, en septembre 2003 et avril 2004, tandis que la société JFA, après lui avoir envoyé, le 21 janvier 2004, une lettre aux termes de laquelle elle indiquait lui devoir encore un solde de factures, n'avait plus protesté contre la qualité des travaux de reprise avant d'être assignée en référé en paiement de ce solde ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans se contredire, que la société JFA avait reconnu sa dette et n'était pas fondée, pour se soustraire à son règlement, à invoquer des défauts de conformité réparés, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée sur la règle de conflit de lois et la teneur du droit applicable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une cession des contrats d'entreprise, mais une cession des actifs de la société Kerstholt, dont sa créance sur la société JFA, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à l'exécution de travaux par la société Kerstholt Teakdecksystems, sans avoir à effectuer la recherche demandée par la deuxième branche ; que le grief de la troisième branche est, dès lors, dirigé contre un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JFA Chantier naval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kerstholt Teakdecksystems la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société JFA chantier naval.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir constater que la créance invoquée par la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV était soumise au droit français et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir dire que les créances invoquées par la société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV étaient prescrites par application de l'article L. 110-4-II du Code de commerce, d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle lui avaient payées, soit au total 18.301,93 € avec intérêts de droit capitalisés à compter du 24 janvier 2007 et d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV condamnée à reprendre elle-même ou à faire reprendre les non conformités qui affectaient les travaux réalisés par elle sur les navires « Axantha » et « Aldevaran » sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable aux contrats intervenus entre les parties, les contrats ont été signés entre une société de droit néerlandais dont le siège social est aux PAYS-BAS et une société de droit français dont le siège social est à CONCARNEAU (FINISTERE) ; que les échanges de correspondance ayant donné lieu à la commande de travaux par JFA à KERSTHOLT VOF ont été rédigés en anglais et français, que la monnaie retenue dans les bons de commande était l'Euro et le Florin, que l'exécution de la prestation principale (pose de ponts en teck) a été faite en France ; que ces deux sociétés n'ont pas choisi une loi pour régir leurs rapports contractuels ; que l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix » de la Convention de Rome du 19 juin 1980 précise : «dans la mesure où la loi applicable au contrat n..a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.. Sous réserve du Paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente des liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale.. L..application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays » ; qu'il convient de rechercher avec quel pays le contrat présente en l'espèce les liens les plus étroits ; que la prestation caractéristique des contrats était la fourniture de pose de ponts en teck sur deux navires, que le débiteur de cette prestation était la société KERSTHOLT VOF, société néerlandaise ; que selon l'article 4 de la convention, la loi de fond est alors présumée être la loi néerlandaise ; que toutefois cette présomption peut être écartée si en raison d'un ensemble de circonstances, le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, le lieu de l'exécution en France de la prestation caractéristique qui n'est corroboré par aucun autre indice, lieu de conclusion, langue utilisée, monnaie, ne peut avoir de valeur déterminante ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la loi néerlandaise pour régir les rapports contractuels des parties ; que, sur la loi applicable à la cession de créances pour sa validité et pour son opposabilité à la société JFA, la convention de Rome précise en son article 12 : « 1. les obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui en vertu de la présente convention s'applique au contrat ; 2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur » ; que la loi néerlandaise s'applique à la cession de créance intervenue au profit de la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV ; que selon le certificat de coutume produit aux débats, certifié par une traductrice expert à la Cour d'appel de DOUAI selon la loi néerlandaise la cession est valide et opposable sous certaines conditions ; que pour que la cession soit régulière (article 3.83 et 3.84 du Code civil néerlandais), il faut que le titre en vertu duquel elle est faite soit valide, que la cession soit faite par une personne habilitée, par un acte authentique ou sous-seing privé, qu'elle porte sur un bien cessible et défini ; que pour qu'elle soit opposable (article 3.94), elle doit avoir été portée à la connaissance du débiteur sous une forme quelconque par le cédant ou le cessionnaire ou avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Enregistrement et de la Succession du Fisc ; qu'en l'espèce, Monsieur CW X..., liquidateur de la société KERSTHOLT VOF, habilité à gérer et liquider les biens de cette société, a signé le 12 octobre 2004, un contrat de cession des créances de la société KERSTHOLT VOF avec la société BJ VAN DER STEEG BV ; que la validité de ce contrat de cession n'est pas sérieusement mise en cause ; que ce contrat portait, en annexe, une liste des créances de la société KERSTHOLT VOF au 14 septembre 2004, dans laquelle se trouve la créance de la société KERSTHOLT VOF sur la société JFA ; que le contrat permet ainsi d'identifier les créances cédées ; que la cession intervenue le 12 octobre 2004 a été portée à la connaissance de la société JFA par un acte d'huissier du premier août 2006, que la formalité nécessaire à l'opposabilité prévue par l'article 3.94 du Code civil néerlandais est respectée ; que la société JFA ne fait état d'aucun moyen pour remettre en cause la validité et l'opposabilité de cette cession de créance ; que sur l'action en paiement de la société KERSTHOLT VOF contre JFA et sur les demandes de restitutions de fonds et de reprise de travaux de la société JFA, sur la prescription, JFA soutient que l'action en paiement formée par la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV se heurte à la prescription annale de l'article L. 100-4 du Code de commerce français ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV réplique en soutenant que la loi néerlandaise est applicable pour déterminer les délais de prescription et qu'en l'espèce cette loi édicte un délai de cinq ans pour agir à compter du jour suivant la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que l'article 10.1 de la Convention de Rome précise : « 1. la loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 de la présente convention régit : a) son interprétation ; b) l'exécution des obligations qu'il engendre ; c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent : d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ; e) les conséquences de la nullité du contrat. 2) En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu» ; qu'en vertu de ce texte, la loi applicable à la prescription de la demande en paiement formée par la société TDK est la loi du contrat, c'est-à-dire la loi néerlandaise ; que selon l'article 3.307 du Code civil néerlandais, l'action en exécution d'une obligation contractuelle de donner ou de faire est prescrite à l'expiration d'un délai de cinq années à compter du premier jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ; que selon l'article 3.313, le point de départ de la prescription est le lendemain de la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que la prescription peut être interrompue, selon l'article 3.316, par l'introduction d'une action en justice, ou par tout autre acte de procédure ; que l'acte interruptif (article 3.319) fait courir un nouveau délai de prescription ; que des factures ont été émises par la société KERSTHOLT VOF les 21 mai 2003 pour un montant total de 9.626,80 Euros et les 01 janvier 2004 pour 858.80 Euros et 14 janvier 2004 pour 5.437,57 Euros, avec délai de paiement à trente jours ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV a engagé une action devant le juge des référés de QUIMPER le 3 avril 2007 pour obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance ; que la demande en paiement de cette société est recevable ; que la demande de la société JFA n'est pas prescrite pour les mêmes motifs de droit ; que sur le fond, la société VERSTHOLT VOF a réalisé des prestations pour le compte de la société JFA ; que cette société a fait dresser le 30 juin 2003 un procès-verbal par un huissier au motif que «les travaux réalisés sur le navire AXANTHA n..ont pas été réceptionnés et que la société KERSTHOLT n..a pas réalisé les intervention sur les problèmes rencontrés» ; que la société JFA a fait savoir à la société KERSTHOLT VOF que certains travaux devaient être repris par courrier des 18 août 2003 et lui a adressé le 24 août 2003 une copie du procès-verbal établi par l'huissier ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV soutient que la société KERSTHOLT VOF est intervenue pour les reprises et pour des travaux complémentaires, qu'elle lui a adressé plusieurs factures complémentaires en mai 2003 et janvier 2004 demeurées impayées, qu'un courrier à l'entête de JFA a été adressé le 21 janvier 2004 à KERSTHOLT VOF, dans lequel il est indiqué qu'il était encore dû à la société KERSTHOLT VOF la somme de 17.974 Euros ; que la société JFA estime que le courrier du 21 janvier 2004 n'est pas une reconnaissance de dette, qu'il n'engage pas la société alors qu'il a été rédigé par une personne non habilité, que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que ce moyen ne lui est pas opposable ; que la société KERSTHOLT VOF justifie être intervenue en septembre 2003 et avril 2004 sur les navires ; que par la suite la société KERSTHOLT VOF a reçu un courrier à en-tête de JFA du janvier 2004 selon lequel il lui était encore dû la somme de 17.974 Euros et qu'elle peut opposer à la société JFA ; que la société JFA n'a par la suite adressé aucun courrier pour protester la qualité des travaux ; qu'elle a invoqué à nouveau des malfaçons, défauts, quand elle a été assignée en paiement d'une provision équivalent au solde devant le juge des référés ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est ainsi fondée à lui demander le paiement du reliquat ; qu'il y a lieu de dire que la condamnation provisionnelle de la société JFA était justifiée et que la demande de restitution de la société JFA des sommes qu'elle a versées en exécution de l'ordonnance de référé n'est pas fondée ; que la société JFA demande la reprise des travaux soutenant que la créance cédée est soumise au droit français et que la cession ne peut la priver de tout droit d'exiger une reprise des travaux défectueux ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que la cession n'a porté que sur la créance et non sur les obligations, de sorte qu'il ne peut lui être demandé de reprendre certains travaux, qu'à supposer cette demande recevable, la demande est imprécise et la réalité des malfaçons et non façons n'est pas établie ; que la demande de reprise de travaux en ce qu'elle est formée contre la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est irrecevable, la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV n'étant pas débitrice de la prestation ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur X... que la société JFA ne remet pas en cause ; qu'au surplus, elle n'a pas d'objet précis, la demande visant «reprendre ou faire reprendre les non-conformités qui affectaient les travaux.. sur les navires AXANTHA et ALDEBARAN » ; que la demande de la société JFA ne sera pas accueillie ;
1) ALORS QU'à défaut de choix des parties, lorsque le rattachement du contrat au pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, n'est corroboré par aucun autre facteur de rattachement situé dans ce pays, la loi applicable est celle du pays du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, lorsqu'elle s'insère dans une opération globale qui tend à réaliser en ce lieu un ouvrage ; qu'en relevant que le débiteur de la prestation caractéristique des deux contrats litigieux, consistant en la fourniture et en la pose de ponts en teck sur deux navires en France, était une société néerlandaise pour en déduire que la loi applicable aux contrats devait être présumée être la loi néerlandaise et en jugeant que cette présomption ne pouvait être écartée au seul motif que le lieu d'exécution de cette prestation se trouvait en France, cet indice ne pouvant avoir à lui seul une valeur déterminante, quand le rattachement des contrats à la loi néerlandaise du débiteur n'était corroboré par aucun autre facteur de rattachement avec les Pays-Bas et que la présomption en faveur de la loi néerlandaise devait être écartée au profit de la loi française du lieu d'exécution de l'obligation caractéristique qui s'insérait dans une opération plus globale et tendait à réaliser en France un navire situé en ce pays, la Cour d'appel a violé l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, à défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat est celle du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en relevant que le débiteur de la prestation caractéristique des deux contrats litigieux, consistant en la fourniture et en la pose de ponts en teck sur deux navires en France, était une société néerlandaise pour en déduire qu'il convenait de présumer que la loi applicable aux contrats était la loi néerlandaise et en jugeant que cette présomption ne pouvait être écartée au seul motif que le lieu d'exécution de cette prestation se trouvait en France, ce lieu n'étant corroboré par aucun autre indice, tel que le lieu de conclusion, la langue utilisée ou la monnaie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de la Société JFA Chantiers Navals du 16 avril 2009 p. 8, point A, 1°), si le lieu d'exécution en France de la prestation caractéristique n'était pas corroboré par le fait que le créancier avait son siège social en France et que le débiteur avait répondu à un appel d'offres fait en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la cession de créance produite par la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV était régulière en la forme et opposable à la société JFA Chantiers Navals SARL et d'AVOIR dit que la cession de créances dont se prévalait la société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV devait trouver application à l'égard de la société JFA Chantiers Navals et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle lui avaient payées, soit au total 18.301,93 € avec intérêts de droit capitalisés à compter du 24 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable aux contrats intervenus entre les parties, les contrats ont été signés entre une société de droit néerlandais dont le siège social est aux PAYS-BAS et une société de droit français dont le siège social est à CONCARNEAU (FINISTERE) ; que les échanges de correspondance ayant donné lieu à la commande de travaux par JFA à KERSTHOLT VOF ont été rédigés en anglais et français, que la monnaie retenue dans les bons de commande était l'Euro et le Florin, que l'exécution de la prestation principale (pose de ponts en teck) a été faite en France ; que ces deux sociétés n'ont pas choisi une loi pour régir leurs rapports contractuels ; que l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix » de la Convention de Rome du 19 juin 1980 précise : « dans la mesure où la loi applicable au contrat n..a pas été choisie conformément aux dispositions de l..article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.. Sous réserve du Paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente des liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale.. L..application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays » ; qu'il convient de rechercher avec quel pays le contrat présente en l'espèce les liens les plus étroits ; que la prestation caractéristique des contrats était la fourniture de pose de ponts en teck sur deux navires, que le débiteur de cette prestation était la société KERSTHOLT VOF, société néerlandaise ; que selon l'article 4 de la convention, la loi de fond est alors présumée être la loi néerlandaise ; que toutefois cette présomption peut être écartée si en raison d'un ensemble de circonstances, le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, le lieu de l'exécution en France de la prestation caractéristique qui n'est corroboré par aucun autre indice, lieu de conclusion, langue utilisée, monnaie, ne peut avoir de valeur déterminante ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la loi néerlandaise pour régir les rapports contractuels des parties ; que, sur la loi applicable à la cession de créances pour sa validité et pour son opposabilité à la société JFA, la convention de Rome précise en son article 12 : « 1. les obligations entre le cédant et le cessionnaire d..une créance sont régies par la loi qui en vertu de la présente convention s'applique au contrat ; 2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur » ; que la loi néerlandaise s'applique à la cession de créance intervenue au profit de la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV ; que selon le certificat de coutume produit aux débats, certifié par une traductrice expert à la Cour d'appel de DOUAI selon la loi néerlandaise la cession est valide et opposable sous certaines conditions ; que pour que la cession soit régulière (article 3.83 et 3.84 du Code civil néerlandais), il faut que le titre en vertu duquel elle est faite soit valide, que la cession soit faite par une personne habilitée, par un acte authentique ou sous-seing privé, qu'elle porte sur un bien cessible et défini ; que pour qu'elle soit opposable (article 3.94), elle doit avoir été portée à la connaissance du débiteur sous une forme quelconque par le cédant ou le cessionnaire ou avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Enregistrement et de la Succession du Fisc ; qu'en l'espèce, Monsieur CW X..., liquidateur de la société KERSTHOLT VOF, habilité à gérer et liquider les biens de cette société, a signé le 12 octobre 2004, un contrat de cession des créances de la société KERSTHOLT VOF avec la société BJ VAN DER STEEG BV ; que la validité de ce contrat de cession n'est pas sérieusement mise en cause ; que ce contrat portait, en annexe, une liste des créances de la société KERSTHOLT VOF au 14 septembre 2004, dans laquelle se trouve la créance de la société KERSTHOLT VOF sur la société JFA ; que le contrat permet ainsi d'identifier les créances cédées ; que la cession intervenue le 12 octobre 2004 a été portée à la connaissance de la société JFA par un acte d'huissier du premier août 2006, que la formalité nécessaire à l'opposabilité prévue par l'article 3.94 du Code civil néerlandais est respectée ; que la société JFA ne fait état d'aucun moyen pour remettre en cause la validité et l'opposabilité de cette cession de créance ; que sur l'action en paiement de la société KERSTHOLT VOF contre JFA et sur les demandes de restitutions de fonds et de reprise de travaux de la société JFA, sur la prescription, JFA soutient que l'action en paiement formée par la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV se heurte à la prescription annale de l'article L. 100-4 du Code de commerce français ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV réplique en soutenant que la loi néerlandaise est applicable pour déterminer les délais de prescription et qu'en l'espèce cette loi édicte un délai de cinq ans pour agir à compter du jour suivant la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que l'article 10.1 de la Convention de Rome précise : « 1. la loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 de la présente convention régit : a) son interprétation ; b) l'exécution des obligations qu'il engendre ; c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent : d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ; e) les conséquences de la nullité du contrat. 2) En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l..exécution on aura égard à la loi du pays où l..exécution a lieu » ; qu'en vertu de ce texte, la loi applicable à la prescription de la demande en paiement formée par la société TDK est la loi du contrat, c'est-à-dire la loi néerlandaise ; que selon l'article 3.307 du Code civil néerlandais, l'action en exécution d'une obligation contractuelle de donner ou de faire est prescrite à l'expiration d'un délai de cinq années à compter du premier jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ; que selon l'article 3.313, le point de départ de la prescription est le lendemain de la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que la prescription peut être interrompue, selon l'article 3.316, par l'introduction d'une action en justice, ou par tout autre acte de procédure ; que l'acte interruptif (article 3.319) fait courir un nouveau délai de prescription ; que des factures ont été émises par la société KERSTHOLT VOF les 21 mai 2003 pour un montant total de 9.626,80 Euros et les 01 janvier 2004 pour 858.80 Euros et 14 janvier 2004 pour 5.437,57 Euros, avec délai de paiement à trente jours ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV a engagé une action devant le juge des référés de QUIMPER le 3 avril 2007 pour obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance ; que la demande en paiement de cette société est recevable ; que la demande de la société JFA n'est pas prescrite pour les mêmes motifs de droit ; que sur le fond, la société VERSTHOLT VOF a réalisé des prestations pour le compte de la société JFA ; que cette société a fait dresser le 30 juin 2003 un procès-verbal par un huissier au motif que «les travaux réalisés sur le navire AXANTHA n'ont pas été réceptionnés et que la société KERSTHOLT n'a pas réalisé les intervention sur les problèmes rencontrés» ; que la société JFA a fait savoir à la société KERSTHOLT VOF que certains travaux devaient être repris par courrier des 18 août 2003 et lui a adressé le 24 août 2003 une copie du procès-verbal établi par l'huissier ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV soutient que la société KERSTHOLT VOF est intervenue pour les reprises et pour des travaux complémentaires, qu'elle lui a adressé plusieurs factures complémentaires en mai 2003 et janvier 2004 demeurées impayées, qu'un courrier à l'entête de JFA a été adressé le 21 janvier 2004 à KERSTHOLT VOF, dans lequel il est indiqué qu'il était encore dû à la société KERSTHOLT VOF la somme de 17.974 Euros ; que la société JFA estime que le courrier du 21 janvier 2004 n'est pas une reconnaissance de dette, qu'il n'engage pas la société alors qu'il a été rédigé par une personne non habilité, que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que ce moyen ne lui est pas opposable ; que la société KERSTHOLT VOF justifie être intervenue en septembre 2003 et avril 2004 sur les navires ; que par la suite la société KERSTHOLT VOF a reçu un courrier à en-tête de JFA du janvier 2004 selon lequel il lui était encore dû la somme de 17.974 Euros et qu'elle peut opposer à la société JFA ; que la société JFA n'a par la suite adressé aucun courrier pour protester la qualité des travaux ; qu'elle a invoqué à nouveau des malfaçons, défauts, quand elle a été assignée en paiement d'une provision équivalent au solde devant le juge des référés ;que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est ainsi fondée à lui demander le paiement du reliquat ; qu'il y a lieu de dire que la condamnation provisionnelle de la société JFA était justifiée et que la demande de restitution de la société JFA des sommes qu'elle a versées en exécution de l'ordonnance de référé n'est pas fondée ; que la société JFA demande la reprise des travaux soutenant que la créance cédée est soumise au droit français et que la cession ne peut la priver de tout droit d'exiger une reprise des travaux défectueux ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que la cession n'a porté que sur la créance et non sur les obligations, de sorte qu'il ne peut lui être demandé de reprendre certains travaux, qu'à supposer cette demande recevable, la demande est imprécise et la réalité des malfaçons et non façons n'est pas établie ; que la demande de reprise de travaux en ce qu'elle est formée contre la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est irrecevable, la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV n'étant pas débitrice de la prestation ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur X... que la société JFA ne remet pas en cause ; qu'au surplus, elle n'a pas d'objet précis, la demande visant « reprendre ou faire reprendre les non-conformités qui affectaient les travaux.. sur les navires AXANTHA et ALDEBARAN » ; que la demande de la société JFA ne sera pas accueillie ;
ALORS QUE la société JFA Chantiers navals soutenait que la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV invoquait une convention de cession de créance qu'elle avait conclue avec le liquidateur de la Société KESTHOLT VOF et affirmait que celle-ci était valide au regard du droit néerlandais, qu'elle portait notamment sur la cession de la créance de la société KESTHOLT VOF à l'encontre de la Société JFA Chantiers navals et qu'elle n'emportait pas cession des obligations pesant sur le cédé, sans établir la réalité de ses affirmations par une traduction jurée de ses pièces (voir les conclusions de la société JFA p. 8 et s., spéc. p. 10, point B) ; qu'en jugeant que la cession de créance litigieuse devait trouver application à l'encontre de la Société JFA Chantiers navals sans répondre aux conclusions de cette dernière invoquant l'absence de traduction jurée, de cette cession, qui ferait foi de ce que sa dette avait été cédée à la société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir condamné la société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV à lui rembourser la somme qu'elle lui a payée, soit 18.301,93 €, et ce avec intérêts de droit à compter du jour de paiement et d'AVOIR débouté la Société JFA Chantiers Navals SARL de sa demande tendant à voir condamner la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV à reprendre elle-même ou faire reprendre les non conformités qui affectaient les travaux réalisés sur les navires «AXANTHA» et « ALDEBARAN » sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable aux contrats intervenus entre les parties, les contrats ont été signés entre une société de droit néerlandais dont le siège social est aux PAYS-BAS et une société de droit français dont le siège social est à CONCARNEAU (FINISTERE) ; que les échanges de correspondance ayant donné lieu à la commande de travaux par JFA à KERSTHOLT VOF ont été rédigés en anglais et français, que la monnaie retenue dans les bons de commande était l'Euro et le Florin, que l'exécution de la prestation principale (pose de ponts en teck) a été faite en France ; que ces deux sociétés n'ont pas choisi une loi pour régir leurs rapports contractuels ; que l'article 4 « Loi applicable à défaut de choix» de la Convention de Rome du 19 juin 1980 précise : «dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.. Sous réserve du Paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente des liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale.. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays» ; qu'il convient de rechercher avec quel pays le contrat présente en l'espèce les liens les plus étroits ; que la prestation caractéristique des contrats était la fourniture de pose de ponts en teck sur deux navires, que le débiteur de cette prestation était la société KERSTHOLT VOF, société néerlandaise ; que selon l'article 4 de la convention, la loi de fond est alors présumée être la loi néerlandaise ; que toutefois cette présomption peut être écartée si en raison d'un ensemble de circonstances, le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, le lieu de l'exécution en France de la prestation caractéristique qui n'est corroboré par aucun autre indice, lieu de conclusion, langue utilisée, monnaie, ne peut avoir de valeur déterminante ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la loi néerlandaise pour régir les rapports contractuels des parties ; que, sur la loi applicable à la cession de créances pour sa validité et pour son opposabilité à la société JFA, la convention de Rome précise en son article 12 : «1. les obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance sont régies par la loi qui en vertu de la présente convention s'applique au contrat ; 2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur» ; que la loi néerlandaise s'applique à la cession de créance intervenue au profit de la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV ; que selon le certificat de coutume produit aux débats, certifié par une traductrice expert à la Cour d'appel de DOUAI selon la loi néerlandaise la cession est valide et opposable sous certaines conditions ; que pour que la cession soit régulière (article 3.83 et 3.84 du Code civil néerlandais), il faut que le titre en vertu duquel elle est faite soit valide, que la cession soit faite par une personne habilitée, par un acte authentique ou sous-seing privé, qu'elle porte sur un bien cessible et défini ; que pour qu'elle soit opposable (article 3.94), elle doit avoir été portée à la connaissance du débiteur sous une forme quelconque par le cédant ou le cessionnaire ou avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Enregistrement et de la Succession du Fisc ; qu'en l'espèce, Monsieur CW X..., liquidateur de la société KERSTHOLT VOF, habilité à gérer et liquider les biens de cette société, a signé le 12 octobre 2004, un contrat de cession des créances de la société KERSTHOLT VOF avec la société BJ VAN DER STEEG BV ; que la validité de ce contrat de cession n'est pas sérieusement mise en cause ; que ce contrat portait, en annexe, une liste des créances de la société KERSTHOLT VOF au 14 septembre 2004, dans laquelle se trouve la créance de la société KERSTHOLT VOF sur la société JFA ; que le contrat permet ainsi d'identifier les créances cédées ; que la cession intervenue le 12 octobre 2004 a été portée à la connaissance de la société JFA par un acte d'huissier du premier août 2006, que la formalité nécessaire à l'opposabilité prévue par l'article 3.94 du Code civil néerlandais est respectée ; que la société JFA ne fait état d'aucun moyen pour remettre en cause la validité et l'opposabilité de cette cession de créance ; que sur l'action en paiement de la société KERSTHOLT VOF contre JFA et sur les demandes de restitutions de fonds et de reprise de travaux de la société JFA, sur la prescription, JFA soutient que l'action en paiement formée par la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV se heurte à la prescription annale de l'article L. 100-4 du Code de commerce français ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV réplique en soutenant que la loi néerlandaise est applicable pour déterminer les délais de prescription et qu'en l'espèce cette loi édicte un délai de cinq ans pour agir à compter du jour suivant la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que l'article 10.1 de la Convention de Rome précise : «1. la loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 de la présente convention régit : a) son interprétation ; b)l'exécution des obligations qu'il engendre ; c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent : d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ; e) les conséquences de la nullité du contrat. 2) En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu » ; qu'en vertu de ce texte, la loi applicable à la prescription de la demande en paiement formée par la société TDK est la loi du contrat, c'est-à-dire la loi néerlandaise ; que selon l'article 3.307 du Code civil néerlandais, l'action en exécution d'une obligation contractuelle de donner ou de faire est prescrite à l'expiration d'un délai de cinq années à compter du premier jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ; que selon l'article 3.313, le point de départ de la prescription est le lendemain de la date à laquelle l'exécution immédiate peut être réclamée ; que la prescription peut être interrompue, selon l'article 3.316, par l'introduction d'une action en justice, ou par tout autre acte de procédure ; que l'acte interruptif (article 3.319) fait courir un nouveau délai de prescription ; que des factures ont été émises par la société KERSTHOLT VOF les 21 mai 2003 pour un montant total de 9.626,80 Euros et les 01 janvier 2004 pour 858.80 Euros et 14 janvier 2004 pour 5.437,57 Euros, avec délai de paiement à trente jours ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV a engagé une action devant le juge des référés de QUIMPER le 3 avril 2007 pour obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance ; que la demande en paiement de cette société est recevable ; que la demande de la société JFA n'est pas prescrite pour les mêmes motifs de droit ; que sur le fond, la société VERSTHOLT VOF a réalisé des prestations pour le compte de la société JFA ; que cette société a fait dresser le 30 juin 2003 un procès-verbal par un huissier au motif que «les travaux réalisés sur le navire AXANTHA n'ont pas été réceptionnés et que la société KERSTHOLT n'a pas réalisé les intervention sur les problèmes rencontrés» ; que la société JFA a fait savoir à la société KERSTHOLT VOF que certains travaux devaient être repris par courrier des 18 août 2003 et lui a adressé le 24 août 2003 une copie du procès-verbal établi par l'huissier ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV soutient que la société KERSTHOLT VOF est intervenue pour les reprises et pour des travaux complémentaires, qu'elle lui a adressé plusieurs factures complémentaires en mai 2003 et janvier 2004 demeurées impayées, qu'un courrier à l'entête de JFA a été adressé le 21 janvier 2004 à KERSTHOLT VOF, dans lequel il est indiqué qu'il était encore dû à la société KERSTHOLT VOF la somme de 17.974 Euros ; que la société JFA estime que le courrier du 21 janvier 2004 n'est pas une reconnaissance de dette, qu'il n'engage pas la société alors qu'il a été rédigé par une personne non habilité, que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que ce moyen ne lui est pas opposable ; que la société KERSTHOLT VOF justifie être intervenue en septembre 2003 et avril 2004 sur les navires ; que par la suite la société KERSTHOLT VOF a reçu un courrier à en-tête de JFA du janvier 2004 selon lequel il lui était encore dû la somme de 17.974 Euros et qu'elle peut opposer à la société JFA ; que la société JFA n'a par la suite adressé aucun courrier pour protester la qualité des travaux ; qu'elle a invoqué à nouveau des malfaçons, défauts, quand elle a été assignée en paiement d'une provision équivalent au solde devant le juge des référés ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est ainsi fondée à lui demander le paiement du reliquat ; qu'il y a lieu de dire que la condamnation provisionnelle de la société JFA était justifiée et que la demande de restitution de la société JFA des sommes qu'elle a versées en exécution de l'ordonnance de référé n'est pas fondée ; que la société JFA demande la reprise des travaux soutenant que la créance cédée est soumise au droit français et que la cession ne peut la priver de tout droit d'exiger une reprise des travaux défectueux ; que la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV expose que la cession n'a porté que sur la créance et non sur les obligations, de sorte qu'il ne peut lui être demandé de reprendre certains travaux, qu'à supposer cette demande recevable, la demande est imprécise et la réalité des malfaçons et non façons n'est pas établie ; que la demande de reprise de travaux en ce qu'elle est formée contre la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV est irrecevable, la Société TEAKDECKSYSTEMS KERSTHOLD BV n'étant pas débitrice de la prestation ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur X... que la société JFA ne remet pas en cause ; qu'au surplus, elle n'a pas d'objet précis, la demande visant «reprendre ou faire reprendre les non-conformités qui affectaient les travaux.. sur les navires AXANTHA et ALDEBARAN » ; que la demande de la société JFA ne sera pas accueillie ;
1) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en rejetant les demandes de la société JFA Chantiers Navals en restitution des sommes qu'elle avait dû verser en exécution de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2006 aux motifs que la demanderesse n'était pas fondée à invoquer un défaut de conformité des travaux réalisés par la société KERSTHOLT, sans rechercher, au besoin d'office, la teneur des dispositions du droit néerlandais relatives aux conditions dans lesquelles une société cédée peut opposer au cessionnaire les défauts affectant l'ouvrage réalisé par le cédant et partant l'inexécution ou la mauvaise du contrat donc est issue la créance cédée, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en rejetant la demande de la Société JFA en réparation des malfaçons et défaut de conformité par la Société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV aux motifs que la cession de contrat à son bénéfice, qu'elle avait dit régie par la loi néerlandaise, n'emportait pas cession de la dette du cédant, ainsi qu'en attestait Monsieur X..., liquidateur de la société KERSTHOLT VOF qui avait signé le contrat de cession, sans rechercher si le droit néerlandais applicable au contrat de cession contenait des dispositions relative à la cession d'un contrat en cours d'exécution et ses effets sur les droits et obligations du cessionnaire lorsque le cédant était par ailleurs débiteur du cédé, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
3) ALORS QUE la Société JFA Chantiers Navals soutenait, à l'appui de sa demande de condamnation de la société KERSTHOLT TEAKDECKSYSTEMS BV à reprendre ellemême ou faire reprendre les non conformités qui affectaient les travaux réalisés sur les navires «AXANTHA» et «ALDEBARAN», que la société KERSTHOLT VOF qui lui avait cédé le contrat n'avait pas rempli ses obligations et précisait la nature des désordres imputés à cette société, en faisant valoir que «le teck mis en oeuvre n'était pas conforme aux stipulations contractuelles», que «les travaux d'assemblage étaient non-conformes aux règles de l'art et aux exigences de qualité qu'impose cette catégorie de navires de plaisance» et que les désordres s'étaient multipliés sur les deux navires par des «décollements du teck qui recouvrent leurs différents ponts», ajoutant en outre que «sur le navire « AXANTHA » les portes de la timonerie et de la cuisine n'étaient pas aux bonnes dimensions et présentaient des défauts au niveau de leur double vitrage» (voir les conclusions d'appel de la Société JFA du 16 avril 2009, p. 11 et s.) ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de reprise de travaux n'avait pas d'objet précis, car elle aurait seulement visé la reprise des non-conformités qui affectaient les travaux sur les deux navires en cause, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société JFA et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il incombe au juge français de qualifier la question dont il est saisi pour déterminer la règle de conflit de lois qui lui est applicable et désigner la loi compétente ; qu'en déduisant d'un ensemble de circonstances (intervention de la Société KERSTHOLT VOF sur les navires en septembre 2003 et avril 2004, courrier de la société JFA du 21 janvier 2004 selon lequel il devait encore la somme de 17.974 €, absence de protestation ultérieure de la société JFA sur la qualité des travaux) que la Société JFA Chantiers navals n'était pas fondée à demander la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution de l'ordonnance de référé, sans avoir qualifié ces circonstances, et notamment sans avoir précisé si elle considérait qu'il y aurait eu un aveu ou une renonciation de la Société JFA quant à l'existence d'une dette restée impayée, afin de déterminer la règle de conflit de lois applicable et les règles de droit compétentes pour déterminer les conséquences juridiques de ces circonstances, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
5) ALORS QU'en jugeant, d'une part, que la Société KERSTHOLT VOF était intervenue sur les navires en avril 2004 et avait ainsi satisfait ses obligations contractuelles et, d'autre part, que «par la suite» la société JFA avait reconnu devoir encore la somme de 17.974 euros par courrier du 21 janvier 2004, quand les travaux étaient postérieurs au courrier envoyé par la Société JFA, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69246
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Présomption - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Présomption - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique

Il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer


Références :

article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-69246, Bull. civ. 2010, IV, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69246
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