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19/10/2010 | FRANCE | N°09-42070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'Université Paul Valéry Montpellier III dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel, renouvelé à deux reprises, suivi, à compter du 20 novembre 1996, d'un contrat emploi consolidé à durée indéterminée ; qu'elle était affectée au Centre universitaire Vauban de Nîmes, alors rattaché administrativement à l'Université Paul Valéry ; que le centre, devenu établissement public a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1993 par l'Université Paul Valéry Montpellier III dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel, renouvelé à deux reprises, suivi, à compter du 20 novembre 1996, d'un contrat emploi consolidé à durée indéterminée ; qu'elle était affectée au Centre universitaire Vauban de Nîmes, alors rattaché administrativement à l'Université Paul Valéry ; que le centre, devenu établissement public administratif à compter du 1er janvier 2004, a refusé de prendre en charge le contrat de travail de l'intéressée ; que l'Université Paul Valéry lui a alors proposé de la reprendre sur son site de Montpellier, proposition qu'elle a refusée le 18 février 2004 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit au Centre universitaire Vauban, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à titre principal contre le centre universitaire et subsidiairement contre l'Université Paul Valéry ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés à l'exception de la période du 1er au 18 février 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement du salaire est du au salarié, même en l'absence de fourniture d'un travail, dès lors que le salarié, pourtant à la disposition de l'employeur, ne s'est pas vu fournir le travail, et que l'employeur ne justifie pas d'une cause excluant cette fourniture et donc ce paiement ; que pour rejeter la demande d'indemnité de salaire et de congés payés, la cour d'appel a seulement relevé que «Mme X... n'ayant pas travaillé elle ne pouvait recevoir la contrepartie d'un travail à savoir les salaires» ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait que l'employeur avait commis une faute en refusant de fournir du travail à la salariée sans pour autant rompre le contrat, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'existait aucune cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ainsi violés ;
2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non-paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait failli à ses obligations contractuelles en n'anticipant pas la publication du décret de 2002 et en ne fournissant pas de travail à la salariée, la cour d'appel a souverainement estimé le montant du préjudice qui incluait nécessairement la perte de rémunération subie par l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de salaires et de congés payés afférents à l'exception de la période du 1er au 18 février 2004.
AUX MOTIFS QUE n'ayant pas travaillé Madame X... ne peut percevoir la contrepartie d'un travail à savoir les salaires à l'exception de la période du 1er au 18 février 2004 durant laquelle elle a effectivement travaillé ; Il sera donc alloué la somme de 235,76 euros à ce titre, le point de départ des intérêts devant être fixé au jour du 16 mars 2005 date de réception de la première convocation en conciliation de l'Université.
ALORS QUE, le paiement du salaire est du au salarié, même en l'absence de fourniture d'un travail, dès lors que le salarié, pourtant à la disposition de l'employeur, ne s'est pas vu fournir le travail, et que l'employeur ne justifie pas d'une cause excluant cette fourniture et donc ce paiement ; que pour rejeter la demande d'indemnité de salaire et de congés payés, la cour d'appel a seulement relevé que « Mme X... n'ayant pas travaillé elle ne pouvait recevoir la contrepartie d'un travail à savoir les salaires » ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait que l'employeur avait commis une faute en refusant de fournir du travail à la salariée sans pour autant rompre le contrat, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'existait aucune cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non paiement des salaires, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ainsi violés;
Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non paiement des salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de l'Université Paul Valéry Montpellier III
AUX MOTIFS QUE tant l'Université de Montpellier III que Madame X... considèrent qu'actuellement le contrat de travail n'est toujours par rompu ; mais qu'il n'appartient pas à la Cour de préciser que la réintégration doit se faire dans un établissement de Montpellier au sein de l'Université Paul Valéry Montpellier III, dans la mesure où cette salariée avait été embauchée dans le cadre d'une ouverture en 1993 d'une antenne dans la ville de Nîmes par contrat à temps partiel
ALORS QUE l'employeur a obligation de fournir du travail au salarié dont le contrat n'est pas rompu, peu important les fonctions pour lesquelles il a été embauché ; qu'en refusant d'ordonner la réintégration sous astreinte de Mme X... alors qu'elle constatait que le contrat n'était pas rompu sur la seule considération de son affectation antérieure, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du Code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'Université de NIMES et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à sa réintégration au sein de cette université sous astreinte, en paiement de salaires jusqu'à sa réintégration et congés payés afférents, et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE les dispositions invoquées par l'université de Montpellier ne sont pas applicables en sorte que cette institution est bien restée le seul employeur de Madame X..., le Centre Universitaire devant être mis hors de cause
ALORS QUE si la cassation devait intervenir sur le pourvoi de l'université de Montpellier, le contrat de travail devant être considéré comme pouvant avoir été transféré au centre universitaire de Nîmes devenu Université de Nîmes en application de l'article L 1224-1 du code du travail, elle s'étendrait pas voie de conséquence au rejet des demandes formées par la salariée contre l'Université de Nîmes en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42070
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-42070


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42070
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