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19/10/2010 | FRANCE | N°09-41485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de styliste modéliste par la société Un nouveau jour laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 avril 2004 ; que par lettre du 13 mai 2004, le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 31 décembre 2003, date de la cessation d'activité de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

paiement de ses salaires du 1er janvier au 13 mai 2004 et d'indemnisation a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de styliste modéliste par la société Un nouveau jour laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 avril 2004 ; que par lettre du 13 mai 2004, le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 31 décembre 2003, date de la cessation d'activité de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires du 1er janvier au 13 mai 2004 et d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif ;
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 13 mai 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que si la liquidation judiciaire de l'employeur n'emporte pas, en soi, rupture du contrat de travail, celle-ci peut intervenir à la date de la cessation d'activité de l'entreprise ou, à tout le moins, de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié, peu important que, dans le cadre de la procédure collective, la rupture du contrat de travail ait été constatée postérieurement par le liquidateur judiciaire ; qu'en considérant au contraire que la disparition de la société n'entraînait pas la rupture du contrat de travail, pour en déduire que la date de la rupture avait été fixée au 13 mai 2004, date à laquelle M. Y..., ès qualités avait pris acte de la rupture du contrat de travail, et que le salarié était bien fondé à obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que le salarié admettait avoir constaté la disparition de la société à la date du 31 décembre 2003, il n'en résultait pas qu'à compter de cette date aucun travail ne lui avait été fourni ce qui emportait rupture du contrat de travail et privait le salarié du droit d'être rémunéré pour la période postérieure à cette date, peu important le bien-fondé de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que ni la cessation d'activité ni la liquidation judiciaire qui s'en suit n'entraînent, en elles-mêmes, rupture du contrat de travail, et fait ressortir que seul le salarié peut invoquer une rupture de fait du contrat liée à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 31 décembre 2003 et jusqu'au 13 mai 2004, en a exactement déduit qu'il était créancier de salaires au titre de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Un Nouveau jour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. Y..., ès qualités ;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... au 13 mai 2004 et en conséquence, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société UN NOUVEAU JOUR en y incluant notamment le montant des salaires pour la période du 1er janvier au 13 mai 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... était salarié de la société UN NOUVEAU JOUR et que ni la «disparition» ni la liquidation de la société UN NOUVEAU JOUR n'entraînent la rupture du contrat de travail ; que le fait pour Monsieur X... d'avoir indiqué, dans le cadre de la procédure de référé introduite pour obtenir paiement des salaires d'octobre à décembre, que la société avait disparu ne suffit pas à établir qu'il n'est pas resté à disposition de son employeur postérieurement à cette date ; qu'il est établi par l'ordonnance de référé que M. X... a écrit au tribunal de commerce pour obtenir la liquidation judiciaire de la société UN NOUVEAU JOUR ; que M. X... soutient sans être contredit par Maître Y... qu'il l'a rencontré lors de l'audience du tribunal de commerce ; qu'il ressort du jugement déféré non critiqué sur ce point que le 10 mars 2004, soit avant le prononcé de l'ordonnance précitée, M. X... avait de nouveau saisi la formation des référés pour obtenir paiement des salaires de janvier à mars 2004 ; que le 2 mai 2004, M. X... a écrit à Maître Y..., mandataire liquidateur, pour obtenir paiement de ses salaires jusqu'à son licenciement ; qu'il ressort de ce courrier qu'il était dans l'attente de la régularisation de son licenciement ; qu'il ressort des deux attestations (M. B..., M. C...), que M. X... s'est rendu jusqu'en mai 2004, tous les jours sur son lieu de travail ; qu'il est ainsi démontré que M. X... est resté à disposition de son employeur postérieurement au 31 décembre 2003 et jusqu'au 13 mai 2004, date à laquelle Maître Y... a pris acte de la rupture sans procéder au licenciement ; qu'en conséquence, par infirmation de la décision déférée, la rupture du contrat de travail de M. X... sera fixée au 13 mai 2004 ; qu'il sera fait droit à la demande de fixation de la créance correspondant aux salaires du 1er janvier au 13 mai 2004 ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. X... est constitutive d'un licenciement sans cause réelle 5. et sérieuse ; qu'il sera fait droit aux demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, Monsieur X... ayant plus de six mois d'ancienneté, à l'indemnité pour procédure irrégulière (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE si le salaire est la contrepartie du travail fourni, il appartient à l'employeur de permettre au salarié l'accomplissement de son travail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Omar X... a été embauché le 1er octobre 2003 par la société UN NOUVEAU JOUR ; que la réalité du travail accompli n'est mise en cause par aucune des pièces versées aux débats et que les salaires d'octobre à décembre 2003 ont été accordés par ordonnance de référé ; que pour les mois suivants, à supposer que l'entreprise ait disparu, ce qui n'est établi par aucune des pièces versées aux débats, cette situation imputable à l'employeur ne peut préjudicier aux droits du salarié qui est resté à sa disposition (jugement, p.
ALORS, d'une part, QUE si la liquidation judiciaire de l'employeur n'emporte pas, en soi, rupture du contrat de travail, celle-ci peut intervenir à la date de la cessation d'activité de l'entreprise ou, à tout le moins, de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié, peu important que, dans le cadre de la procédure collective, la rupture du contrat de travail ait été constatée postérieurement par le liquidateur judiciaire ; qu'en considérant au contraire que la disparition de la société n'entraînait pas la rupture du contrat de travail, pour en déduire que la date de la rupture avait été fixée au 13 mai 2004, date à laquelle Maître Y... ès qualités avait pris acte de la rupture du contrat de travail, et que le salarié était bien fondé à obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que le salarié admettait avoir constaté la disparition de la société à la date du 31 décembre 2003, il n'en résultait pas qu'à compter de cette date aucun travail ne lui avait été fourni ce qui emportait rupture du contrat de travail et privait le salarié du droit d'être rémunéré pour la période postérieure à cette date, peu important le bien fondé de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41485
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-41485


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41485
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