LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-41. 421 à X 09-41. 433 à l'exception du pourvoi n° S 09-41. 428 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Attendu, selon ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières est assuré par la CNIEG, chargée notamment de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., salariés de la société Electricité de France (EDF), ont sollicité leur mise en inactivité anticipée en se prévalant d'une bonification de services d'un an par enfant ; que devant le refus de leur employeur, ils ont tous saisi, entre le 4 mars et le 2 mai 2008, la juridiction prud'homale statuant en référé ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes et condamner l'employeur à leur verser une avance sur leur pension de retraite dans le cas où la CNIEG n'aurait pas liquidé cette pension dans le mois de la mise en inactivité, l'arrêt retient que cette avance prévue au paragraphe 2 du chapitre ler du titre VI de l'acte dénommé circulaire TS 429 émane d'un engagement de la société EDF et que rien ne justifie de l'écarter en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société EDF, qui avait cessé d'être gestionnaire du régime d'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2005, n'était plus chargée du versement des prestations fût-ce sous forme d'avances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société EDF à verser aux agents une avance déterminé en application du § 2 du chapitre I titre VI de l'acte dénommé circulaire TS 429, les arrêts rendus les 29 janvier 2009 et 19 février 2009 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette ces demandes ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société EDF, demanderesse aux pourvois n° J 09-41. 421 à R 09-41. 427, et les sociétés ERDF et GRDF, demanderesses au pourvoi n° K 09-41. 422
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant ordonné à EDF d'accorder à l'appelant le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe III du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi qu'au c) paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF / GDF et de transmettre, en conséquence, à la CNIEG les éléments nécessaires à la liquidation par celle-ci de la pension de retraite de l'appelant, dit qu'à défaut pour la CNIEG d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de mise en inactivité, la SA EDF versera à l'agent une avance déterminée en application du § 2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429 ;
Aux motifs que l'agent appelant sollicite l'application du § 2 du chapitre premier du titre VI de la circulaire TS 429 qui dispose : « Si, à l'expiration du mois suivant la mise en inactivité, la prestation ne peut être liquidée, des avances sur prestations sont attribuées aux pensionnés. Elles sont fixées au produit d'une liquidation sommaire des éléments certains déjà rassemblés. Elles sont payées trimestriellement et d'avance aux mêmes dates que les prestations » ; que ces dispositions qui émanent des services de l'intimée, elle-même, s'imposent à elle et que rien ne justifie de les écarter en l'espèce ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant demande à la Cour d'intégrer ces modalités dans la mise en oeuvre de la procédure de mise en inactivité, présentement litigieuse entre les parties, en prévoyant comme dit au dispositif, le paiement par l'employeur d'une avance sur pension dans les conditions ci-dessus énoncées ; que ce versement ne saurait cependant être ordonné à la société, à titre de paiement, comme le demande le salarié sur le fondement de l'article 1146 et suivants du Code civil, dès lors que l'obligation de payer incombe à la CNIEG et que ce n'est qu'à titre d'avance que l'employeur verse, le cas échéant, la pension ;
Alors, de première part, que les dispositions de la circulaire TS 429, en tant qu'elles mettent à la charge de la Direction du Personnel des sociétés EDF et Gaz de France, en sa qualité de gestionnaire du régime spécial de retraite des IEG, l'obligation de verser aux salariés ayant demandé leur mise en inactivité une avance sur leur pension de retraite lorsque celle-ci n'est pas liquidée dans le délai prévu par ce texte sont inconciliables avec les dispositions de la loi du 9 août 2004 ayant transféré à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières la gestion et le versement des prestations dudit régime, et doivent donc être regardées comme implicitement abrogées par ce texte ; que la Cour d'appel ne pouvait donc prétendre en faire application en l'espèce sans violer lesdites dispositions par fausse application, ensemble les articles 16 et suivants de la loi du 9 août 2004 ;
Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'à tout le moins les dispositions de la circulaire TS 429 ont été rendues sans objet par le transfert des obligations afférentes à la liquidation et au paiement des pensions à la CNIEG par la loi précitée ; qu'en en faisant application à l'encontre de la société EDF, la Cour d'appel a par là même violé par fausse application ces dispositions, ensemble les articles 16 et suivants de la loi du 9 août 2004 ;
Alors, de troisième part, qu'en application de l'article 2 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, les dispositions réglementaires antérieurement applicables à l'attribution des prestations de vieillesse régies par l'annexe III du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières se sont trouvées abrogées à compter du ler juillet 2008 ; en prétendant néanmoins faire application de ce texte à la société EDF, la Cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui s'est à juste titre déclaré incompétente pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable des obligations de la CNIEG, seule tenue au paiement de pensions de retraite au salarié appelant, et donc sur le caractère non contestable du droit de celui-ci à percevoir les prestations de vieillesse revendiquées, ne pouvait, sans méconnaître la portée de cette déclaration d'incompétence et violer l'article R. 1455-7 du Code du travail, estimer que les obligations de la société EDF de payer quelque avance sur le montant desdites prestations pouvait être pour leur part néanmoins regardées comme non sérieusement contestable.