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19/10/2010 | FRANCE | N°09-17445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-17445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chalutier Nouveau Saint-Casimir, appartenant à la société X... Frères Asensi (société X...), a subi plusieurs avaries de son appareil de propulsion réparées par la société Compagnie des moteurs et transmissions (société CMT) ; que, lui reprochant de n'avoir pas contrôlé, à l'issue de chacune de ses interventions, l'alignement de l'ensemble propulsif, la société X... ainsi que MM. Antoine et Anthony X... (les consorts X...), respectivement patron du chalutier et ma

rin à bord de celui-ci, ont demandé à la société CMT réparation de div...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chalutier Nouveau Saint-Casimir, appartenant à la société X... Frères Asensi (société X...), a subi plusieurs avaries de son appareil de propulsion réparées par la société Compagnie des moteurs et transmissions (société CMT) ; que, lui reprochant de n'avoir pas contrôlé, à l'issue de chacune de ses interventions, l'alignement de l'ensemble propulsif, la société X... ainsi que MM. Antoine et Anthony X... (les consorts X...), respectivement patron du chalutier et marin à bord de celui-ci, ont demandé à la société CMT réparation de divers préjudices qu'ils imputaient à cette faute ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société X... et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité de la société CMT pour absence de contrôle de l'alignement de l'ensemble propulsif, alors, selon le moyen :
1° / que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que le délignage n'était pas la cause des avaries, mais la conséquence de celles-ci et qu'il ne pouvait être retenu comme faute de la société CMT un défaut de lignage à flot ou un accomplissement partiel de cette tâche une fois sur cinq puisque cela n'était pas la cause des avaries ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les avaries successives étaient la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif puisqu'elles avaient porté sur le tube d'étambot, le vilebrequin, l'arbre porte hélice et le réducteur, parties du moteur pour le vilebrequin et le réducteur (la boîte de vitesse) et parties de l'arbre pour les autres pièces conduisant jusqu'à l'hélice, et que la société CMT avait commis une faute en ne procédant pas à une vérification du lignage à flot de l'ensemble propulsif à chaque fois qu'elle était intervenue sur celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'engage sa responsabilité de droit commun l'entrepreneur de réparation navale qui ne procède pas aux vérifications et réglages qui s'imposent sur les organes concernés par son intervention, que l'état du navire soit ou non de nature à affecter ces réglages ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que le délignage n'était pas la cause des avaries, mais la conséquence de celles-ci, que le réajustement de l'alignement du système propulsif n'aurait été que provisoirement satisfaisant car il se serait de toute façon déligné du fait de la trop grande élasticité de la coque, de la surcharge et du fait de la fatigue du navire due à une propulsion plus importante, et qu'il ne pouvait être retenu comme faute de la société CMT un défaut de lignage à flot ou un accomplissement partiel de cette tâche une fois sur cinq puisque cela n'était pas la cause des avaries ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que les avaries successives étaient la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif, et en relevant que la SAS CMT avait commis une faute en ne procédant pas à une vérification du lignage à flot de l'ensemble propulsif chaque fois qu'elle était intervenue sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les défauts d'alignement de l'ensemble propulsif ont provoqué les avaries, le contrôle à flot de l'alignement qu'il est reproché à la société CMT de n'avoir pas effectué à l'issue de chacune de ses interventions n'aurait pas empêché qu'elles se produisent, dès lors que les défauts constatés sont dus à une élasticité excessive de la coque du navire, à la surcharge de celui-ci et à sa fatigue ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, sans se contredire, que, si les avaries étaient consécutives aux défauts d'alignement, la faute imputée à la société CMT n'en était pas la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la société CMT n'avait pas manqué à son devoir de conseil, l'arrêt retient que les réparations qu'elle a effectuées ne sont pas en cause, qu'elle n'a agi qu'à la suite d'avaries successives, qu'elle a travaillé sur le navire tel qu'il lui avait été confié par l'armateur et qu'il était déjà équipé du moteur surdimensionné et trop lourd par rapport à la coque de bois trop vieille et trop souple pour accuser le choc de sa puissance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CMT, en sa qualité de professionnel de la réparation navale spécialisé en mécanique, ne devait pas informer son client de l'inutilité de toute réparation de l'appareil propulsif du navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie des moteurs et transmissions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... Frères Asensi et à MM. Antoine et Antony X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société X... Frères Asensi et MM. Antoine et Antony X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions de condamnation de la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions (CMT), déboute la SARL X... Frères Asensi, Antoine X... et Anthony X... de toutes leurs demandes à l'égard de cette société, et condamne in solidum les intimés à payer la somme de 6 000 € à la société CMT en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que aux termes des trois expertises effectuées soit celle de la compagnie d'assurance du navire, celle de M. Y...et celle de M. Z..., il n'y a pas réelle contradiction entre elles. Les trois experts, d'une façon ou d'une autre, ont constaté ou déduit pour le troisième que les avaries successives subies par le chalutier " Nouveau Saint Casimir " sont la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif puisqu'elles ont porté sur le tube d'étambot, le vilebrequin, l'arbre porte hélice et le réducteur, parties du moteur pour le vilebrequin et le réducteur (la boîte de vitesse) et parties de l'arbre pour les autres pièces conduisant jusqu'à l'hélice. Il résulte du rapport Y...que la SAS CMT a commis une faute en ne procédant pas à une vérification du lignage à flot de l'ensemble propulsif chaque fois qu'elle est intervenue sur celui-ci. Mais en admettant qu'elle l'ait fait elle aurait donc procédé à un réajustement de l'alignement du système propulsif. Ceci n'aurait été que provisoirement satisfaisant puisqu'à l'usage, du fait de la trop grande élasticité de la coque en bois, du fait de la surcharge du navire (poids du moteur changé en 1996 pour un plus puissant qu'à l'origine ; poids des réservoirs à gaz oil plus grands pour une plus grande consommation de carburant ; poids du portique de pêche) et du fait de la fatigue du navire due à une propulsion plus puissante occasionnant des vibrations importantes, tout l'ensemble propulsif se serait de toute façon déligné. Le délignage n'est pas la cause des avaries, mais la conséquence de celles-ci due aux trois causes principales dégagées par l'expert Z.... Il n'est à ce sujet pas anodin de constater que la coque du navire à dû être reprise et reclouée entièrement, signe que celle-ci présentait des faiblesses importantes, ce qu'avait déjà pressenti le premier expert, M. A...dans la conclusion de son rapport. Il ne peut être retenu comme faute de la société CMT un défaut de lignage à flot du navire ou un accomplissement partiel de cette tâche une fois sur cinq puisque cela n'est pas la cause des avaries. Il ne peut non plus être retenu comme faute de la société CMT un défaut de devoir de conseil. Ses réparations ne sont pas en cause et elle a agi à la suite des avaries successives pour réparer les défectuosités constatées. Elle a travaillé sur un navire, tel qu'il lui avait été confié par l'armateur. Le chalutier âgé de 25 ans a été acheté au cours de l'année 2000 et il était déjà équipé du nouveau moteur qui selon l'expert Z...s'est avéré surdimensionné et trop lourd par rapport à la coque en bois trop vieille et trop souple pour accuser le choc de sa puissance. C'est ce que révèle l'expertise déposée le 24 / 10 / 2008. Le moteur avait été changé en novembre 1996 et par la société BH Service (mise hors de cause par l'arrêt du 1er avril 2008) probablement à la demande de son propriétaire d'alors, Casimir Magliocca, conseillé ou non par un tiers et qui l'a vendu tel quel à son nouvel armateur en l'an 2000. Le jugement doit donc être réformé puisque les avaries ne sont pas la conséquence d'un défaut de lignage et de devoir de conseil de la part de la SAS CMT.
1° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que le délignage n'était pas la cause des avaries, mais la conséquence de celles-ci et qu'il ne pouvait être retenu comme faute de la société CMT un défaut de lignage à flot ou un accomplissement partiel de cette tâche une fois sur cinq puisque cela n'était pas la cause des avaries ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les avaries successives étaient la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif puisqu'elles avaient porté sur le tube d'étambot, le vilebrequin, l'arbre porte hélice et le réducteur, parties du moteur pour le vilebrequin et le réducteur (la boîte de vitesse) et parties de l'arbre pour les autres pièces conduisant jusqu'à l'hélice, et que la société CMT avait commis une faute en ne procédant pas à une vérification du lignage à flot de l'ensemble propulsif à chaque fois qu'elle était intervenue sur celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors qu'engage sa responsabilité de droit commun l'entrepreneur de réparation navale qui ne procède pas aux vérifications et réglages qui s'imposent sur les organes concernés par son intervention, que l'état du navire soit ou non de nature à affecter ces réglages ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que le délignage n'était pas la cause des avaries, mais la conséquence de celles-ci, que le réajustement de l'alignement du système propulsif n'aurait été que provisoirement satisfaisant car il se serait de toute façon déligné du fait de la trop grande élasticité de la coque, de la surcharge et du fait de la fatigue du navire due à une propulsion plus importante, et qu'il ne pouvait être retenu comme faute de la société CMT un défaut de lignage à flot ou un accomplissement partiel de cette tâche une fois sur cinq puisque cela n'était pas la cause des avaries ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que les avaries successives étaient la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif, et en relevant que la SAS CMT avait commis une faute en ne procédant pas à une vérification du lignage à flot de l'ensemble propulsif chaque fois qu'elle était intervenue sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3° Alors que la SARL X... et MM. Antoine et Anthony X... ont fait valoir, subsidiairement, que la société CMT avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant, en tant que professionnel spécialiste de la mécanique navale, de signaler la difficulté relative à l'élasticité excessive de la coque du navire, rendant ainsi toutes réparations inutiles et les forçant à engager des frais à pures pertes ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que les avaries n'étaient pas la conséquence d'un défaut de devoir de conseil de la part de la société CMT qui avait travaillé à la suite des avaries successives sur un navire, tel qu'il lui avait été confié par l'armateur, âgé de 25 ans, équipé d'un nouveau moteur surdimensionné et trop lourd par rapport à la coque en bois trop vieille et trop souple pour accuser le choc de sa puissance ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence d'avertissement quant à l'inutilité des réparations successives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Alors que tenu d'une obligation de conseil, l'entrepreneur de réparation navale doit avertir son client de l'inefficacité ou de l'inutilité des interventions réalisées ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées contre la société CMT, a retenu que les avaries n'étaient pas la conséquence d'un défaut de devoir de conseil de la part de la société CMT ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que les avaries successives étaient la conséquence d'un délignage de l'ensemble propulsif, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si en s'abstenant de signaler la difficulté liée au délignage imputé à l'élasticité de la coque, l'entrepreneur de réparation navale n'avait pas conduit sa cliente à engager inutilement des frais de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17445
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-17445


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17445
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