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19/10/2010 | FRANCE | N°09-14300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2010, 09-14300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que le caractère non contradictoire à l'égard de M. X..., tant de l'avis de l'expert amiable que du protocole du 28 février 2005, n'interdisait pas que soient prises en compte les constatations résultant de ces éléments de preuve qui avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, et relevé l'existence d'un nombre important de graves désordres faisant apparaît

re que les travaux avaient été réalisés sans le moindre respect des règl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que le caractère non contradictoire à l'égard de M. X..., tant de l'avis de l'expert amiable que du protocole du 28 février 2005, n'interdisait pas que soient prises en compte les constatations résultant de ces éléments de preuve qui avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, et relevé l'existence d'un nombre important de graves désordres faisant apparaître que les travaux avaient été réalisés sans le moindre respect des règles les plus élémentaires en matière de construction, la cour d'appel qui a exactement énoncé que M. X... était tenu, en sa qualité d'entrepreneur et avant toute réception des travaux, d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vices, en a souverainement déduit que les manquements qu'il avait commis étaient suffisamment graves pour entraîner la résiliation du contrat ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour M. Luis X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du marché de construction conclu le 2 novembre 2004 entre Madame Y... et Monsieur X... aux torts exclusifs de ce dernier et d'avoir en conséquence condamné celui-ci à restituer à Madame Y... la somme de 12. 030, 23 € au titre des règlements perçus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à lui payer par ailleurs, in solidum avec Monsieur X... et à titre de dommages et intérêts, les sommes de 6. 000 € pour le préjudice de jouissance et de 1. 176, 80 € en remboursement des frais d'huissier et d'expertise amiable exposés par elle ;
AUX MOTIFS QUE la pièce essentielle de nature à caractériser les malfaçons imputées à l'entrepreneur est constituée par l'avis technique non contradictoire de Monsieur C... ; que ce document, assimilable à une expertise extrajudiciaire, est cependant recevable comme moyen de preuve des prétentions de l'intimée dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties tant devant la juridiction de première instance que devant la cour ; qu'il s'évince de ce rapport que Monsieur C... a relevé un nombre important de désordres dont il a dressé une liste non exhaustive comprenant notamment : une absence d'étude de la portance du sol, une absence d'étude de béton armé, une absence de coupure de capillarité, ce qui constitue une non-conformité au DTU, une absence de repose des longrines sur les poteaux, une absence de chaînage sous les poutrelles du plancher hourdis (non-conformité au DTU), une absence d'oreilles des appuis (non-conformité au DTU), une pulvérulence généralisée du mortier, une absence de joint de construction en ce qui concerne le radier, un dépassement partiel de la fondation du droit du mur ; que l'expert conclut que les travaux ont été réalisés sans le moindre respect des règles les plus élémentaires en matière de construction ; que bien que Madame Y... n'ait pas fait réaliser les opérations de calcul de portance du sol ni les vérifications préalables préconisées par l'expert pour lui permettre d'émettre un avis technique circonstancié, la liste au demeurant non exhaustive des désordres constatés et leur gravité, d'une telle ampleur qu'ils ont conduit le maître d'oeuvre à accepter de démolir l'ouvrage, caractérisent suffisamment les manquements contractuels de Monsieur X..., lequel était tenu, en sa qualité d'entrepreneur et avant toute réception des travaux, d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage exempt de vices ; que Monsieur X... n'ayant pas satisfait à son engagement, Madame Y... est en droit de solliciter la résolution du contrat conformément à l'article 1184 du Code civil ; que la décision du tribunal mérite donc d'être approuvée, tant sur le principe de la résolution que sur ses conséquences (restitution par Monsieur X... de la somme de 12. 030, 23 € versée par Madame Y... et indemnisation du préjudice de cette dernière comprenant la privation de jouissance ainsi que les frais de constat d'huissier et d'expertise, dont les montants sont justifiés par les pièces versées aux débats) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 du Code de procédure civile interdit au juge de retenir un rapport d'expertise privé produit par une partie lorsque celui à qui on l'oppose n'a pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 31 juillet 2007, p. 7), Monsieur X... rappelait que l'avis technique rédigé unilatéralement par Monsieur C... le 10 février 2005 n'avait pu être utilement débattu dans le cadre de l'instance engagée par Madame Y..., puisque l'ouvrage avait été entièrement détruit à la demande de celle-ci à une date antérieure à l'introduction de l'instance, ce qui interdisait toute contre-expertise ; qu'en estimant que le rapport de Monsieur C... était recevable dès lors qu'il avait été soumis à la discussion contradictoire des parties (arrêt attaqué, p. 6 § 1), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception est obligatoire pour le maître de l'ouvrage et qu'elle ne peut être refusée arbitrairement par lui lorsqu'elle est demandée par le ou les constructeurs concernés ; qu'en estimant que Monsieur X..., entrepreneur, était responsable de malfaçons affectant l'ouvrage commandé par Madame Y..., tout en relevant que celle-ci avait convenu avec Monsieur X..., maître d'oeuvre, de renoncer à l'opération de réception et de procéder immédiatement à la démolition de l'ouvrage (arrêt attaqué, p. 3 § 6 et 7 et p. 6 § 4), ce dont il résultait que, dans ces conditions, aucune malfaçon ne pouvait plus être imputée à Monsieur X..., tiers à cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la résolution d'une convention ne peut être prononcée que lorsque l'inexécution alléguée présente une gravité suffisante ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 31 juillet 2007, p. 8 § 6 et p. 9 § 1), Monsieur X... faisait valoir que la solution adoptée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, consistant à démolir complètement l'ouvrage litigieux, avait interdit toute reprise des prétendus désordres ; qu'en laissant là encore sans réponse ces conclusions qui établissaient que Madame Y... et Monsieur X... étaient seuls responsables du choix technique qu'ils avaient fait dans le cadre de leur accord du 22 février 2005, et que ce choix ne préjugeait en rien de la gravité de l'inexécution alléguée, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14300
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2010, pourvoi n°09-14300


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14300
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