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19/10/2010 | FRANCE | N°09-12879;09-14699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-12879 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 09-12. 879 et P 09-14. 699 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 30 janvier 1996, rectificative d'une ordonnance du 7 novembre 1995, a condamné solidairement la société IGR Château de l'Arc, Mme X... et la société Mirabeau à payer à la société Atlantic Chempharm LTD la somme de 70 046 894 francs (10 675 580 euros), à concurrence de 30 000 000 francs (4 573 470 euros) pour la société Mirabeau ; que la société Mirabeau

a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 ; que le 7 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 09-12. 879 et P 09-14. 699 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 30 janvier 1996, rectificative d'une ordonnance du 7 novembre 1995, a condamné solidairement la société IGR Château de l'Arc, Mme X... et la société Mirabeau à payer à la société Atlantic Chempharm LTD la somme de 70 046 894 francs (10 675 580 euros), à concurrence de 30 000 000 francs (4 573 470 euros) pour la société Mirabeau ; que la société Mirabeau a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 ; que le 7 janvier 2000, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Eros, a déclaré au passif de la société Mirabeau par voie oblique, une créance de 70 000 000 francs (10 671 431 euros), ensuite du paiement par Mme X... pour le compte de la société Mirabeau d'une somme équivalente à la société Atlantic Chempharm en exécution de l'ordonnance de référé précitée ; que cette déclaration de créance a été réitérée les 19 février 2001 et 16 septembre 2004 pour un montant réduit à 30 000 000 francs (10 678 580 euros) par la SCP Y...- E..., venant aux droits de M. Y... en qualité de liquidateur de la société Eros ; que le plan de continuation de la société Mirabeau, qui avait été arrêté le 14 mai 2001, étant parvenu à son terme, une ordonnance du 11 octobre 2007 a désigné M. Z..., précédemment représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan, en qualité de mandataire ad hoc de cette société, pour la poursuite de la procédure de contestation de la créance déclarée par la société Eros ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi K 09-12. 879 et le moyen unique du pourvoi P 09-14. 699, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi P 09-14. 699, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer recevables la déclaration de créance par voie oblique du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, constater que la contestation de la créance déclarée ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir le juge du fond, l'arrêt, après avoir relevé l'existence de deux actes distincts de cession de la créance au profit de la société DHF industries émanant, l'un de Mme X..., et l'autre de la société Atlantic Chempharm LTD, retient que la créance de Mme X... à l'encontre de la société Mirabeau est en conséquence litigieuse et qu'il n'entre pas dans la compétence de la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, d'établir la validité de la créance invoquée au regard de l'opposabilité ou non des cessions successives et contradictoires de la créance ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, se prononçant à l'occasion de la procédure de vérification des créances, et ayant constaté que la contestation tirée de l'éventuelle cession par Mme X... de la créance détenue à l'encontre de la société Eros ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, il lui appartenait de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau et de la société Mirabeau, mis hors de cause M. A... en qualité de séquestre, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCP Y...
E..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° K 09-12. 879 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Mirabeau et de Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration de créance par voie oblique de la SCP Y...- E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eros en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, d'avoir constaté que la contestation de la créance elle-même ne relève pas de la compétence de la Cour saisie de la vérification de créance, et d'avoir invité les parties à saisir les juges du fond sur la validité de la créance déclarée par voie oblique et le bien-fondé de cette action oblique ;
AUX MOTIFS QUE la société Eros est créancière d'Anne X... en vertu d'abus de biens sociaux commis par les époux B... et reconnus par la juridiction pénale à hauteur de 10 678 580 euros ; qu'Anne X... a réglé à une société Atlantic Chempharm une dette due solidairement par elle et par la société Mirabeau, qu'elle est subrogée dans les droits d'Atlantic Chempharm sur la société Mirabeau, et qu'elle a négligé de déclarer sa créance dans la procédure collective de la société Mirabeau ; qu'en vertu de ce principe de créance, Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Eros a pu faire cette déclaration de façon oblique ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, s'agissant de la prétendue créance de la société Eros sur Anne X..., celle-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si sa condamnation pénale était intervenue à raison du fait que son compte courant au sein d'Eros avait été présenté comme débiteur au moment des faits visés par la prévention, soit jusqu'en novembre 1995, après cette date, le compte courant de Madame Anne X... était redevenu créditeur, Madame X... ayant intégralement remboursé son compte courant ; qu'ainsi la société Eros n'avait plus aucune créance à son encontre, et que d'ailleurs Me Y... ès qualités s'était toujours refusé à établir les comptes de la société Eros pour éviter de faire apparaître ce remboursement ; qu'en affirmant sans nuance que la société Eros était toujours créancière d'Anne X..., sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer que Me Y... ès qualités ne disposait d'aucun principe de créance lui permettant d'exercer l'action oblique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour décider de l'existence d'un principe de créance justifiant le recours à l'action oblique, la Cour d'appel doit se placer au jour où elle statue, ou, à défaut, au jour de l'exercice de l'action ; que la condamnation pénale portait, pour les faits de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Madame X..., sur les années 1993 à 1996 et en pratique jusqu'en novembre 1995 ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si, entre 1995 et la date de son arrêt, ou à tout le moins, à la date de la déclaration de créance, Mme X... n'avait pas d'ores et déjà procédé au remboursement de sa dette (ultérieurement consacrée par le juge pénal), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1166 du Code civil ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'arrêt de condamnation rendu le 30 novembre 2005 (et non le 8 septembre 2004 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) n'excluait nullement l'existence d'un apurement postérieur à la période de la prévention puisqu'il déclarait expressément statuer indépendamment de cet apurement éventuel, en relevant le fait que le prix (cautionné par la société Eros) « a été intégralement remboursé » et que le « compte courant (de Mme X...) qui aurait été apuré par la suite est sans influence sur l'existence de l'infraction » (arrêt correctionnel p. 14, § 4 et p. 15, § 4) et enfin, sur l'action civile, qu'elle devait être condamnée à rembourser le montant de la somme ainsi déboursée « indépendamment de l'évolution ultérieure éventuelle du compte courant débiteur des époux B... » ; qu'ainsi, l'arrêt pénal n'excluait nullement qu'un remboursement ait pu être opéré postérieurement à la prévention ; qu'en affirmant que la créance de la société Eros sur Mme X... résultait de cette décision, la Cour d'appel en a méconnu l'autorité de chose jugée, et a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE, si la Cour d'appel a renvoyé au juge du fond la question du litige concernant la créance de Mme X... sur la société Mirabeau, faisant l'objet de la déclaration, il lui appartenait de trancher le litige sur la prétendue créance du déclarant sur Mme X..., sur laquelle il prétendait fonder son action oblique ; qu'en ne résolvant pas la contestation élevée par Mme X... sur ce point, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1166 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration de créance par voie oblique de la SCP Y...- E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eros en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, d'avoir constaté que la contestation de la créance elle-même ne relève pas de la compétence de la Cour saisie de la vérification de créance, et d'avoir invité les parties à saisir les juges du fond sur la validité de la créance déclarée par voie oblique et le bien-fondé de cette action oblique ;
AUX MOTIFS QU'Anne X... a réglé à une société Atlantic Chempharm une dette due solidairement par elle et par la société Mirabeau, qu'elle est subrogée dans les droits d'Atlantic Chempharm sur la société Mirabeau, et qu'elle a négligé de déclarer sa créance dans la procédure collective de la société Mirabeau ; qu'en vertu de ce principe de créance, Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Eros a pu faire cette déclaration de façon oblique ; que si cette créance paraît litigieuse, Mme X... faisant valoir qu'elle l'a cédée à la Société DHF Industries et qu'elle n'était donc plus créancière de la société Mirabeau, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour, statuant en matière de vérification des créances, d'établir la validité de la créance invoquée au regard de l'opposabilité ou non des cessions successives et contradictoires de la créance, intervenues ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cession des créances fait perdre au cédant toute qualité de créancier et que celui-ci ne dispose plus de droit à exercer à l'encontre du débiteur cédé ; que l'exercice de l'action oblique suppose l'exercice à la place du créancier négligent, d'un droit dont il dispose effectivement ; qu'en déclarant recevable l'action oblique, pour déclarer une créance, tout en reconnaissant par ailleurs que cette créance est susceptible de ne plus être entre les mains du prétendu créancier négligent, et sans s'interroger sur le caractère plus ou moins sérieux de la contestation de la cession par le mandataire-liquidateur, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors que Madame X... avait cédé sa créance à un tiers, l'absence de déclaration de cette créance, par elle-même, au passif de son débiteur, ne pouvait être la preuve d'une négligence, mais la simple conséquence de ce qu'elle n'avait plus de créance à déclarer ; qu'en déclarant recevable l'action oblique, laquelle suppose la négligence du créancier principal à faire valoir ses droits, sans caractériser cette négligence, de la part du créancier, lequel, en cédant ses droits, avait agi délibérément dans son propre intérêt, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration de créance par voie oblique de la SCP Y...- E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eros en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, d'avoir constaté que la contestation de la créance elle-même ne relève pas de la compétence de la Cour saisie de la vérification de créance, et d'avoir invité les parties à saisir les juges du fond sur la validité de la créance déclarée par voie oblique et le bien-fondé de cette action oblique ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, la déclaration de créance doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre ; que la déclaration portait sur une créance dont l'évaluation était provisoire en raison des investigations à accomplir, les liens croisés et complexes des sociétés animées par les époux B... ne permettant pas au liquidateur d'en fixer le montant définitif au jour de la déclaration ; que les termes de sa déclaration révélaient sa volonté non équivoque de réclamer la somme indiquée, due, selon lui, par la Société Mirabeau à sa propre créancière, Anne X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le soulignait d'ailleurs l'ordonnance infirmée, ne constitue qu'une déclaration de créance à titre provisionnel ou indicatif, comme telle irrégulière et irrecevable, la déclaration faite dans l'hypothèse où un droit à répartition pourrait « éventuellement » bénéficier à Mme X..., et où de l'aveu même du mandataire judiciaire dans ses écritures, cette déclaration était faite « dans un esprit préventif » portant sur l'existence « probable » d'une créance ; qu'en affirmant qu'une telle déclaration répondait aux exigences de l'article L. 621-43 ancien du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ledit texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déclaration de créance doit être accompagnée de tous les justificatifs permettant au mandataire qui la reçoit, puis éventuellement au juge, d'en contrôler l'existence et le fondement ; que la société Mirabeau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration n'a été accompagnée d'aucune pièce ni d'aucun justificatif, permettant de déterminer comment Madame X..., dont le mandataire de la société Eros prétendait déclarer la créance, aurait été créancière de la société Mirabeau ; que la société Mirabeau faisait ainsi valoir que la déclaration était irrecevable ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce chef d'irrégularité de la déclaration de créance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en ne s'expliquant pas sur cette irrégularité formelle de la déclaration de créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et R. 622-23 du Code de commerce ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque la déclaration de créance est faite par une personne qui n'est pas directement créancière du débiteur en procédure collective, mais qui prétend la faire à titre d'action oblique pour le compte d'un créancier négligent, l'exercice de l'action oblique dans ce cadre est subordonné à l'existence préalable, soit d'un titre consacrant le droit du tiers à agir sur ce fondement, soit à tout le moins d'une autorisation judiciaire d'agir sur le terrain de l'action oblique, soit éventuellement d'un litige déjà né entre le tiers et le prétendu créancier négligent ; que la seule déclaration d'un tiers, totalement étranger à la procédure collective du débiteur, se bornant à alléguer sans aucun titre, ni justificatif, ni procédure en cours, qu'il pouvait lui-même être créancier d'un créancier du débiteur, est insuffisante pour justifier la recevabilité d'une telle déclaration de créance sur le terrain de l'action oblique ; que la Cour d'appel, en déclarant recevable une telle déclaration de créance, sur la seule foi des affirmations du déclarant, et sans autre constatation que le créancier dont les droits sont exercés aurait été négligent, a violé les articles 1166 du Code civil et L. 621-43 alors applicable, du Code de commerce.

Moyen produit au pourvoi n° P 09-14. 699 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables la déclaration de créance par voie oblique de la SCP Y...
E... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EROS en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, d'AVOIR constaté que la créance servant de fondement à la déclaration par voie oblique ne relève pas de la compétence de la Cour saisie de la vérification des créances et d'AVOIR invité les parties à saisir le juge du fond sur la validité de la créance déclarée par voie oblique, et le bien fondé de cette action oblique, dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Me Y... ès-qualités de liquidateur de la Sarl EROS a déclaré le 7 janvier 2000 une créance comme suit « J'ai l'honneur de procéder à la déclaration d'une créance d'un montant de soixante dix millions de francs (70. 000. 000 francs) au passif de la Sarl MIRABEAU, sa débitrice manifestement négligente dans le recouvrement de sa créance. La Société EROS a en effet procédé au paiement pour le compte de Madame B...
X... et de la Sarl MIRABEAU d'une somme de 70. 000. 000 francs au bénéfice de la Société ATLANTIC CHEMPHARM LTD, par suite d'une condamnation intervenue sur décision du Président du Tribunal de Nice statuant en la forme des référés le 7 novembre 1995. Nous entendons bien évidemment être subrogés dans les droits à répartition de dividendes dont pourrait éventuellement bénéficier Madame B...- X... » ; qu'en application de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, la déclaration de créance doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre ; que la déclaration portait sur une créance dont l'évaluation était provisoire en raison des investigations à accomplir par le liquidateur confronté aux liens croisés et complexes des sociétés animées par les époux B... ne lui permettant pas au jour de la déclaration d'en fixer le montant définitif, montant qu'il a d'ailleurs réduit par la suite ; que les termes de sa déclaration révélaient la volonté non équivoque du liquidateur de la Sarl EROS de réclamer la somme indiquée, due, selon lui, par la Sarl MIRABEAU à sa propre créancière Anne X... ; qu'à ce titre, sa déclaration est régulière et c'est à tort que le juge-commissaire l'a rejetée comme étant de nature provisionnelle ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 30 janvier 1996, Anne X... a « réglé » dans le cadre d'une condamnation solidaire avec la Sarl MIRABEAU l'intégralité de la dette à la Société ATLANTIC CHEMPHARM LTD et se trouve, conformément aux dispositions des articles 1251 et 2029 du code civil, subrogée dans les droits de la Société ATLANTIC CHEMPHARM sur la SARL MIRABEAU, la Société ATLANTIC CHEMPHARM ayant d'ailleurs procédé au retrait de sa propre déclaration le 4 février 2000, et dispose donc d'une créance à titre personnel dans cette procédure collective ; qu'en vertu de ce principe de créance, Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Sarl EROS, elle-même créancière d'Anne X... (créance de compte courant chiffrée et réclamée dès décembre 1999) en vertu des abus des biens sociaux commis par les époux B... au sein de la Sarl EROS en décembre 1995 et janvier 1996, ultérieurement reconnus par les juridictions pénales à hauteur de 10. 678. 580 euros), a pu déclarer la créance de sa propre débitrice, négligente à recouvrer ses droits dans la procédure collective ; que le 19 février 2001, Me Y..., ès-qualités de liquidateur de la Sarl EROS, a adressé à Me Z..., ès-qualités de représentant des créanciers de la Sarl MIRABEAU, la lettre suivante « J'ai l'honneur par la présente de procéder à la modification de la déclaration de créance effectuée le 7 janvier 2000 auprès de vous et par voie oblique, le créancier de la Sarl MIRABEAU étant Mme X... épouse B.... Pour mémoire, il convient de rappeler que Mme X... a désintéressé la Société ATLANTIC CHEMPHARM en tant que caution de la Société MIRABEAU, dont la dette était de 30. 000. 000 francs, Madame X..., caution subrogée dans les droits du créancier principal, devait donc déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Sarl MIRABEAU, ce qu'elle a négligé de faire, d'où l'action oblique de son propre débiteur, la Sarl EROS, par l'intermédiaire de son liquidateur. Initialement estimée à 70. 000. 000 francs, la créance doit être finalement chiffrée à 30. 000. 000 francs puisque la Société MIRABEAU n'était engagée que dans cette limite au bénéfice de la Société ATLANTIC CHEMPHARM. Cette précision du montant est aujourd'hui possible en l'état du rapport établi par Mr Gérard D... en complément de la délégation de paiement intervenue entre la Société MIRABEAU et la Société IGR CHATEAU DE L'ARC » ; que par lettre du 16 septembre 2004 il a réitéré les termes de cette correspondance, ramenant le montant de sa déclaration de créance effectuée par voie oblique à hauteur de la somme de 30. 000. 000 francs, soit 4. 573. 470, 50 euros ; qu'aucun texte n'impartissant un délai au déclarant pour confirmer ou, comme en l'espèce, réduire son évaluation, Me Y... était recevable à le faire jusqu'à ce que le juge-commissaire statue ; que par ailleurs, le justificatif de la créance déclarée a été communiqué dès que le représentant des créanciers l'a sollicité et conformément à l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 devenu l'article R. 622-23 du code de commerce, l'évaluation de la créance et les explications y afférentes ont été adressées au représentant des créanciers ; que par ailleurs le créancier a la faculté d'engager une action oblique sans être détenteur d'un titre préalable dès lors que son propre créancier est, comme en l'espèce, défaillant, ce qui nuit à ses propres intérêts ; que la déclaration de créance en date du 7 janvier 2000 et ses évaluations subséquentes en réduction sont en conséquence régulières en la forme ; qu'il y a lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de les déclarer recevables ; que concernant la créance objet de la production à la procédure collective de la Sarl MIRABEAU, il convient de relever qu'en application de l'article L. 621-104 ancien du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il apparaît des documents communiqués aux débats qu'une cession de créance entre Anne X... et la Société DHF INDUSTRIES serait intervenue par acte sous seing privé des 20 et 22 décembre 1995 aux termes duquel « Anne X...
B... cède à la Société DHF INDUSTRIES qui l'accepte la totalité de la créance qu'elle détient sur la Société MIRABEAU d'un montant de 30. 000. 000 en principal … à régler au plus tard le 31 décembre 1998 et la Société DHF INDUSTRIES consent à Anne X...
B... un bonus de 6. 500. 000 francs qui lui sera réglé en même temps que la créance cédée, en rémunération du différé de paiement qu'elle accorde à la Société DHF INDUSTRIES » ; qu'il apparaît par ailleurs que cette même créance a été cédée par la Société ATLANTIC CHEMPHARM LTD à la Société DHF INDUSTRIES le 20 janvier 1998 pour le prix de 5. 000. 000 francs, cession signifiée par acte d'huissier du 2 février 1998 à la Sarl MIRABEAU ; qu'il ressort en outre des termes de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour de ce siège en date du 8 septembre 2004 que les agissements des époux X...- B... n'avaient pour but que d'organiser leur insolvabilité et que les opérations complexes entreprises par eux, fictives, n'avaient pas abouti à des paiements réels ; que la créance d'Anne X... à l'égard de la Sarl MIRABEAU à la date de l'ouverture de la procédure collective est donc litigieuse ; qu'il ne ressortit pas de la compétence de la Cour, statant en matière de vérification des créances, d'établir la validité de la créance invoquée au regard de l'opposabilité ou non des cessions successives et contradictoires de la créance intervenues ; qu'il convient dès lors de relever que la contestation de la créance servant de fondement à la déclaration par voie oblique ne relève pas de la compétence de la Cour ainsi saisie et d'inviter les parties à saisir le juge du fond pour qu'il soit statué sur cette contestation ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et des relations croisées existant entre les sociétés et Anne X..., parties à la procédure qui succombent respectivement partiellement, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la déclaration de créance par voie oblique du créancier déclarant au passif du sous-débiteur soumis à une procédure collective n'est recevable que si le débiteur négligent est titulaire de droits et d'actions vis-à-vis de ce dernier ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la créance de Madame B...- X..., débitrice négligente, vis-à-vis de La Société MIRABEAU, sous-débitrice soumise à une procédure collective, servant de fondement à la déclaration de créance par voie oblique de Me Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société EROS, créancière déclarant, était « litigieuse » (arrêt, p. 11, 1er paragraphe) « les agissements des époux X...- B... n'avaient pour but que d'organiser leur insolvabilité et les opérations complexes entreprises par eux, fictives, n'avaient pas abouti à des paiements réels » (arrêt, p. 10, dernier paragraphe) ; qu'en déclarant néanmoins recevables la déclaration de créance par voie oblique de Me Y... ès-qualités en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1166 du code civil et L. 621-104 du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a expressément relevé l'existence d'une contestation de la créance de Madame X...
B... vis à vis de la Société MIRABEAU, servant de fondement à la déclaration de créance par voie oblique de Me Y... ès-qualités et, retenant son incompétence, a invité les parties à saisir le juge du fond sur la validité de la créance déclarée par voie oblique et le bien fondé de cette action ; qu'en déclarant néanmoins recevables la déclaration de créance par voie oblique de Me Y... ès-qualités en date du 7 janvier 2000 et les déclarations rectificatives en réduction des 19 février 2001 et 16 septembre 2004, la Cour d'appel, qui devait surseoir à statuer, même d'office, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles L. 621-104 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, à l'exception du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les créanciers ne peuvent pas déclarer leurs créances et les faire admettre à titre provisionnel, sauf à établir qu'ils avaient l'intention de réclamer à titre définitif la somme indiquée ; qu'en relevant, pour dire recevable la déclaration de créance effectuée par Me Y... le 7 janvier 2000, qu'elle révèle sa volonté non équivoque de réclamer la somme indiquée de 70. 000. 000 francs cependant qu'elle mentionne que « nous entendons bien évidemment être subrogés dans les droits à répartition des dividendes dont pourrait éventuellement bénéficier Madame B...
X... », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 621-43 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12879;09-14699
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-12879;09-14699


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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