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14/10/2010 | FRANCE | N°09-69563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-69563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Soultz du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mader STPM ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que l'allégation d'un enrichissement sans cause ne saurait prospérer si celui-ci est dû à la faute de l'appauvri, l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juillet 2009) relève que la commune de Soultz (la commune), qui s'était chargée, lors de l'installation d'une alimentati

on en eau potable et d'un regard de comptage, de la pose des appareils de mesure...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Soultz du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mader STPM ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que l'allégation d'un enrichissement sans cause ne saurait prospérer si celui-ci est dû à la faute de l'appauvri, l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juillet 2009) relève que la commune de Soultz (la commune), qui s'était chargée, lors de l'installation d'une alimentation en eau potable et d'un regard de comptage, de la pose des appareils de mesure et anti-pollution dans le regard de comptage ainsi que de celle du compteur, a elle-même concouru à causer son préjudice en n'effectuant pas, en contravention avec les règles de l'art, les vérifications de l'absence de corps étranger dans l'installation avant la mise en place du compteur, et que, de surcroît, elle l'a aggravé en ne faisant procéder aux vérifications des consommations que cinq ans après la mise en service de l'installation, témoignant d'une légèreté blâmable ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la commune avait commis des fautes à l'origine de son appauvrissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Soultz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la commune de Soultz.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la commune de SOULTZ de sa demande dirigée contre la société JACOB HOLM ;
AUX MOTIFS QUE l'abstention de la Ville de procéder à des vérifications par voie de purge avant de poser le compteur -ce qui aurait révélé la présence éventuelle d'un corps étranger et aurait établi l'imputabilité de celle-ci à la SARL MADER- avait contribué à causer son propre préjudice ;que la SAS JACOB HOLM fait exactement valoir que l'allégation d'un enrichissement sans cause ne saurait prospérer si celui-ci est dû à la faute de l'appauvri ; que tel est le cas alors qu'il a déjà été démontré que la Ville avait elle-même concouru à causer son préjudice et que de surcroît elle l'a aggravé en ne faisant procéder aux vérifications des consommations que cinq ans après la mise en service de l'installation ; qu'en effet si la SAS JACOB HOLM -dont il est constant qu'elle a démarré son activité en 1995- ne disposait d'aucun élément de comparaison pour s'étonner d'une consommation très basse, ce qui exclut toute attitude imputable à faute, tel n'était pas le cas de la Ville qui possède au fil du temps les relevés de tous les abonnés desservis en eau et qui néanmoins attendu cinq années pour entamer une procédure de vérification, témoignant ainsi d'une légèreté blâmable ;
ALORS QUE le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que la Cour d'appel, en considérant que la commune de SOULTZ ne pouvait exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause contre la société JACOB HOLM, qui avait bénéficié d'une sous-facturation de sa consommation d'eau, dans la mesure où elle avait négligé de procéder à des vérifications par voie de purge avant de poser le compteur et avait témoigné d'une légèreté blâmable en attendant 5 ans pour vérifier les consommations, a violé l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69563
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-69563


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69563
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