LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 2009) que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par le comptable du Trésor de Pertuis à l'encontre de Mme X..., celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur poursuivi en paiement d'une dette fiscale, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1244-1 du code civil et 510 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'en l'état d'un échéancier du 24 avril 2008 accepté par l'administration fiscale et respecté scrupuleusement par elle, le délai de paiement comme la suspension de la procédure de saisie s'imposait en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un délai de grâce ne pouvait être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Mme X... et ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
AUX MOTIFS la demande de délai de grâce par Mme X... a été exactement rejetée par le premier juge sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, les tribunaux judiciaires ne pouvant accorder de tels délais sans violer le principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaire, et doit l'être aussi, tant sur le fondement de l'article 510 du même code que sur celui de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 soumis au même principe ; qu'elle doit l'être encore, nonobstant un nouveau jugement du 30 octobre 2008 ayant reporté la date de la vente forcée au 18 juin 2009 sur demande du créancier poursuivant, s'agissant des seules conséquences de la libre convenance temporaire du créancier fiscal ;
1/ ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur poursuivi en paiement d'une dette fiscale, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1244-1 du code civil et 510 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'en l'état d'un échéancier du 24 avril 2008 accepté par l'administration fiscale et respecté scrupuleusement par elle, le délai de paiement comme la suspension de la procédure de saisie s'imposait en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.