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14/10/2010 | FRANCE | N°09-66490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-66490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2008), qu'un tribunal d'instance a, par jugement du 13 décembre 2001, reporté à deux ans à compter de sa signification le paiement des sommes dues au titre de deux prêts souscrits par M. X... auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie ; que M. X... a déposé une requête en interprétation du jugement afin de savoir si chacune des échéances avait été repoussée de deux ans ou si celles qui avaient

fait l'objet du moratoire étaient toutes dues au terme de celui-ci ;
Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2008), qu'un tribunal d'instance a, par jugement du 13 décembre 2001, reporté à deux ans à compter de sa signification le paiement des sommes dues au titre de deux prêts souscrits par M. X... auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie ; que M. X... a déposé une requête en interprétation du jugement afin de savoir si chacune des échéances avait été repoussée de deux ans ou si celles qui avaient fait l'objet du moratoire étaient toutes dues au terme de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer irrecevable sa requête alors, selon le moyen, que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; qu'en retenant que le jugement du 13 décembre 2001, en ce qu'il avait reporté de deux ans, à compter de sa signification, le paiement par M. X... de deux emprunts, permettait à l'organisme prêteur d'exiger, à l'issue de la période de suspension, le paiement des échéances échues pendant cette période, quand ledit jugement avait nécessairement reporté le terme des prêts pour une durée égale à la suspension, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le jugement du 13 décembre 2001 était dépourvu d'ambiguïté et n'avait pas lieu d'être interprété, la cour d'appel n'a pas, en déclarant irrecevable la requête en interprétation qui en faisait l'objet, violé l'autorité de chose jugée de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en interprétation régularisée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par un jugement du 13 décembre 2001, le Tribunal d'instance de COMPIEGNE a reporté de deux ans à compter de la signification dudit jugement le paiement, mis à la charge de Monsieur X..., des sommes dues à la CRCAM au titre du crédit immobilier d'un montant de 242. 763 F accordé selon un contrat du 10 décembre 1988, réaménagé le 15 juillet 1998, et d'une ouverture de crédit permanent de 27. 000 F consentie le 19 mars 1996, et a dit que les échéances ainsi reportées porteraient intérêt au taux légal ; que, par son jugement du 22 février 2007, le Tribunal d'instance de COMPIEGNE a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur X... aux fins d'interprétation du jugement en date du 13 décembre 2001 ; que Monsieur X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande qu'il soit décidé que le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal d'instance de COMPIEGNE conduit à la reprise du contrat de prêt à l'expiration du délai de deux ans commençant à courir à compter de la signification dudit jugement de sorte que l'échéance du mois de février 2002 est payable en mars 2004, celle du mois de mars 2002 en avril 2004 et ainsi de suite jusqu'à l'expiration du délai de deux ans pendant lequel le contrat a été suspendu ; qu'à cette fin, l'appelant soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation prévoient que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue et qu'en conséquence, la suspension conduit, à l'issue de la période de suspension, à la reprise des conditions ordinaires de remboursement du prêt ; qu'il souligne qu'au dispositif du jugement du 13 décembre 2001, il est fait état des échéances reportées ; que la CRCAM conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel, tout en demandant, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que le jugement du 13 décembre 2001 ne dispose pas que le terme des prêts était reporté de deux années en fin de prêts et qu'il ne prévoit pas de dispositions particulières quant aux modalités de règlement des obligations reportées du mois de février 2002 au mois de février 2004 ; qu'elle en déduit que les obligations reportées sont devenues exigibles depuis le 21 février 2004 de sorte que Monsieur X... a laissé s'écouler un délai supérieur à deux ans sans s'acquitter desdites obligations assorties des intérêts au taux légal ; que l'article L. 313-12 du Code de la consommation, au visa duquel le jugement du 13 décembre 2001 a été rendu, prévoit que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil » et que « le juge peut déterminer (…) les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt » ; qu'en l'espèce, et comme l'a décidé le premier juge en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter, le terme du report de l'exécution des obligations mises à la charge de Monsieur X... a été fixé au 21 février 2004 et que, faute de précisions quant aux modalités de payement, les obligations reportées sont exigibles depuis cette date ; que le jugement du 13 décembre 2001, dont le dispositif est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, n'a pas à être interprété (arrêt, p. 2 et 3) ;
et AUX MOTIFS PROPRES DU PREMIER JUGE QUE force est de constater que le jugement du 13 décembre 2001 a déclaré se fonder sur l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du Code de la consommation ; qu'or cet article dispose expressément que le juge peut en outre déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; que ceci signifie nécessairement que le terme du contrat n'est pas, du fait de l'application de l'article L. 313-12 du Code de la consommation, automatiquement reporté de deux ans puisqu'il est prévu que le juge puisse en outre le prévoir pour un délai maximal de deux ans ; que, d'ailleurs, le jugement du 13 décembre 2001 énonce bien le report à deux ans des échéances à compter du jugement et non à compter de leur exigibilité ; qu'au surplus le jugement n'a formulé aucune observation à l'égard des échéances dues au terme de la période de suspension de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces échéances sont nécessairement elles-mêmes reportées de deux ans au motif que ce serait le terme du contrat qui serait reporté de deux ans ; qu'en conséquence, le jugement litigieux doit s'entendre comme ayant reporté l'exigibilité de toutes les échéances suspendues pendant deux ans à compter de la signification du jugement au terme de cette période, ce qu'énonce d'ailleurs clairement le jugement pour lequel la procédure d'interprétation n'est donc pas recevable à défaut d'ambigüité dans ses termes ou de contradiction entre des chefs du dispositif (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; qu'en retenant que le jugement du 13 décembre 2001, en ce qu'il avait reporté de deux ans, à compter de sa signification, le paiement par Monsieur X... de deux emprunts, permettait à l'organisme préteur d'exiger, à l'issue de la période de suspension, le paiement des échéances échues pendant cette période, quand ledit jugement avait nécessairement reporté le terme des prêts pour une durée égale à la suspension, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-66490

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-66490
Numéro NOR : JURITEXT000022923422 ?
Numéro d'affaire : 09-66490
Numéro de décision : 21001816
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-14;09.66490 ?
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