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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16695;09-16696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-16695 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 09-16. 695 et J 09-16. 696 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 26 mai 2009, n° S 08 / 0260 et 08 / 1724), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., MM. C..., D..., Y..., K..., A..., L..., M..., N..., O..., P..., J..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... (les locataires), invoquant un trouble manifestement illicite constitué par le déplacement de leurs caravanes du terrain de camping exploité par son propriétaire, la société Lukic, ont obtenu d'un juge d

es référés qu'il soit ordonné à celle-ci de remettre les caravanes et e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 09-16. 695 et J 09-16. 696 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 26 mai 2009, n° S 08 / 0260 et 08 / 1724), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., MM. C..., D..., Y..., K..., A..., L..., M..., N..., O..., P..., J..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... (les locataires), invoquant un trouble manifestement illicite constitué par le déplacement de leurs caravanes du terrain de camping exploité par son propriétaire, la société Lukic, ont obtenu d'un juge des référés qu'il soit ordonné à celle-ci de remettre les caravanes et emplacements dans leur état antérieur et de n'entreprendre aucune nouvelle modification de leurs lots, sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que la société Lukic a été placée en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 09-16. 695 :

Attendu que la société Lukic et Mme H..., prise en qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt de dire que la société Lukic avait par ses agissements causé un trouble manifestement illicite, préjudiciable aux locataires du camping et, en conséquence, de lui ordonner de remettre les lots des locataires en leur état antérieur, qu'il s'agisse du mobil-home et de l'emplacement avec tous ses équipements, et d'interdire à cette société d'entreprendre une nouvelle modification sauf à voir prononcer une astreinte de 100 euros par jour et par infractions constatées, alors, selon le moyen :

1° / que l'exécution d'une décision administrative exécutoire ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant que la société Lukic avait occasionné un trouble manifestement illicite en procédant au déplacement des mobil-homes pour y réaliser des travaux d'assainissement exigés par l'administration cependant que cette société avait été mise en demeure de procéder à ces travaux qui nécessitaient que les emplacements fussent libérés de toute occupation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2° / que le déplacement de véhicules terrestres habitables ou de résidences mobiles de loisirs, qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que les occupants desdits véhicules ont été préalablement mis en demeure de les déplacer aux fins que soient réalisés des travaux de mise en conformité dictée par l'administration ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que les travaux de conformité à effectuer sous l'égide de l'administration n'autorisaient pas la société Lukic à procéder d'office et de façon brutale aux mesures de déplacement constatées par l'huissier de justice et que la société Lukic ne contestait pas avoir, sans décision de justice déclarant les propriétaires des " mobil-home " occupants sans titre et ordonnant leur expulsion, déplacé ces caravanes pour les entreposer en un lieu extérieur au camping, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls éléments l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, devant la cour d'appel, la société Lukic ait soutenu qu'après mise en demeure de leurs propriétaires, le déplacement des caravanes n'était pas susceptible, du fait de leur mobilité par traction, de constituer un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° J09-16 696 :

Attendu que la société Lukic et Mme H... font grief à l'arrêt de fixer la créance de chaque propriétaire de mobil-home requérant à la procédure collective aux sommes de 3 400 euros au titre de l'astreinte et 30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Lukic, assistée de Mme H..., mandataire liquidateur, à régler à chaque propriétaire de mobil-home requérant une indemnité complémentaire de 20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1° / que la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation de toute décision qui en est l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 mai 2009 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2° / que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que par une ordonnance de référé du 18 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné à la société Lukic de remettre les lots des locataires en leur état antérieur, qu'il s'agisse du mobil-home et de l'emplacement avec tous ses équipements, et interdit à cette société d'entreprendre une nouvelle modification sauf à voir prononcer une astreinte de 100 euros par jour et par infractions constatées ; qu'en considérant que l'obligation de remise en état des lots était assortie d'une astreinte et qu'ainsi la fixation de l'astreinte s'entendait comme s'appliquant à l'ensemble des injonctions contenues dans le dispositif de l'ordonnance, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui servait de fondement à la demande, a violé l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 08 / 0260 prononçant l'astreinte est rejeté par la présente décision ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande tendant au prononcé d'une astreinte visait les deux obligations, que le juge des référés avait fait droit aux demandes tant de remise en état que d'interdiction de nouvelle modification, sans déclarer rejeter l'une des demandes d'astreinte, et relevé que l'astreinte, prononcée par jour et par infraction constatée, ne pouvait sanctionner dans son caractère journalier que l'inexécution d'une obligation de faire, c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du dispositif de la décision, que la cour d'appel a retenu que la fixation de l'astreinte s'appliquait à l'ensemble des injonctions contenues dans le dispositif de l'ordonnance du juge des référés ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Lukic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lukic, la condamne à payer à M. C... et aux 23 autres défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Lukic et Mme H..., ès qualités, demandeurs aux pourvois n° G 09-16. 695

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société LUKIC avait par ses agissements causé un trouble manifestement illicite, préjudiciable aux locataires du camping l'ERMITAGE de SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE, et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société LUKIC de remettre les lots des locataires en leur état antérieur, qu'il s'agisse du mobil-home et de l'emplacement avec tous ses équipements, et interdit à cette société d'entreprendre une nouvelle modification sauf à voir prononcer une astreinte de 100 € par jour et par infractions constatées ;

AUX MOTIFS QUE « la société LUKIC conteste les dispositions ayant retenu que l'enlèvement des mobil-homes constitue un trouble manifestement illicite en faisant valoir que les propriétaires de ces derniers sont occupants sans droit ni titre, leurs contrats n'ayant pas été renouvelés pour l'année 2008, et qu'ils ont été mis en demeure de retirer les mobil-homes eu égard à la nécessité de faire procéder à des travaux de mise en conformité ; qu'elle ajoute que certains locataires ne respectent pas le règlement intérieur ; que les moyens de l'appelante sont les mêmes qu'en première instance ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait, non contesté par la société LUKIC, d'avoir, sans décision de justice déclarant les propriétaires des mobil-homes occupants sans titre et ordonnant leur expulsion, déplacé lesdits mobil-homes pour les entreposer en un lieu extérieur au camping constitue un trouble manifestement illicite et ce, même si les intimés avaient été mis en demeure de laisser libre les emplacements et si des travaux doivent être effectués ; qu'il convient au surplus de relever que, par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal d'instance de VALOGNES saisi, selon date du 2 mars 2008, par la société LUKIC d'une demande d'expulsion des intimés, a, sur la demande reconventionnelle de ceux-ci, enjoint, sous astreinte, à la société LUKIC de renouveler les contrats de location de l'année 2008 ; que la société LUKIC ne peut donc en l'état se prévaloir de ce que les propriétaires des mobilhomes seraient occupants sans droit ni titre des emplacements ; que la décision qui a ordonné la remise en état des lots et interdit à la société d'entreprendre toute nouvelle modification de ceux-ci est par suite confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur J... et les vingt autres locataires du camping « L'ERMITAGE » ayant choisi d'attraire la société LUKIC sur le fondement des articles 808 et 809 du NCPC, il leur revient de démontrer l'existence, au sens de la loi, d'un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des pièces des dossiers des parties et des débats d'audience, nonobstant les explications ou justifications d'ordre factuel ou juridique présentées par la demanderesse (et sur lesquelles il sera revenu plus bas) qu'en décidant, de façon unilatérale et autoritaire, de procéder au déplacement des ensembles « mobil home », propriétés des requérants, début janvier 2008, la société LUKIC, quelque soit le prétexte avéré ou non dudit déplacement, a occasionné un trouble manifestement illicite ; que ni le contentieux d'origine qui l'oppose aux sociétés CPAT et CPV, ni les travaux de conformité à effectuer sous l'égide de l'Administration, ni l'état allégué des « mobil homes » eux-mêmes, ou encore, les dérives enregistrées dans les pratiques des locataires, et pas davantage l'absence de renouvellement du contrat annuel pour 2008 (il appartenait alors, à la société LUKIC d'obtenir en bonne et due forme une décision de justice constatant l'occupation sans droit ni titre et ordonnant, en conséquence, l'expulsion des locataires) n'autorisaient la partie assignée à procéder d'office et de façon brutale, aux mesures de déplacement constatées par l'huissier de justice le 9 janvier 2008, étant ici rappelé que ces mesures intervenaient elles-mêmes dans un climat hautement conflictuel puisque certains locataires s'étaient retrouvés opposés à Monsieur LUKIC (en personne) dans le cadre de procédures cette fois correctionnelles, en juillet 2007 ; qu'il conviendra dès lors de faire droit aux demandes des requérants, sauf à fixer à 100 € l'astreinte prononcée en cas d'infraction constatée et à ramener à 30 € la somme allouée au titre de l'article 700 du NCPC » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exécution d'une décision administrative exécutoire ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant que la société LUKIC avait occasionné un trouble manifestement illicite en procédant au déplacement des mobil homes pour y réaliser des travaux d'assainissement exigés par l'Administration cependant que cette société avait été mise en demeure de procéder à ces travaux qui nécessitaient que les emplacements fûssent libérés de toute occupation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le déplacement de véhicules terrestres habitables ou de résidences mobiles de loisirs, qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que les occupants desdits véhicules ont été préalablement mis en demeure de les déplacer aux fins que soient réalisés des travaux de mise en conformité dictée par l'Administration ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile. Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Lukic et Mme H..., ès qualités, demandeurs aux pourvois n° J 09-16. 696

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de chaque propriétaire de mobil-home requérant à la procédure collective de la société LUKIC aux sommes de 3 400 € au titre de l'astreinte et 30 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant, d'avoir condamné la société LUKIC, assisté de Madame Pascale H..., mandataire liquidateur, à régler à chaque propriétaire de mobil-home requérant une indemnité complémentaire de 20 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société LUKIC a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 26 juin 2008 ; que la demande des créanciers de l'obligation assortie d'une astreinte ne peut donc, par application de l'article L. 622-21 du Code du commerce, tendre qu'à la fixation de leur créance à la procédure collective de la société LUKIC ; que les propriétaires de mobil homes requérants justifiant avoir déclaré la créance résultant de l'ordonnance déférée dont ils sollicitent la confirmation, au mandataire judiciaire leur demande de liquidation et fixation de créance est recevable ; que la société LUKIC soutient comme en première instance que l'astreinte assortit la seule obligation de ne pas entreprendre de nouvelle modification des lots mais pas celle de remettre lesdits lots en leur état antérieur ; qu'elle reproche au premier juge d'avoir, sous couvert d'interprétation, modifié le dispositif de la décision du 18 janvier 2008 ; que cette dernière décision prononce « une astreinte de 100 € par jour et par infraction constatée » ; que si une astreinte fixée par infraction, constatée assortit une interdiction, en l'espèce celle de procéder à une nouvelle modification des lots, une astreinte journalière ne peut quant à elle que sanctionner une obligation de faire non exécutée ; que l'obligation de cette nature prévue au dispositif de la décision est celle de remettre les lots dans leur état antérieur ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a, sans modifier le dispositif de la décision fixant l'obligation, retenu que l'obligation de remise en état des lots était assortie d'une astreinte, observation étant faite que la demande tendant au prononcé d'une astreinte visait les deux obligations et que le juge des référés n'a, ni dans les motifs ni dans le dispositif de sa décision, déclaré rejeter l'une des demandes ; que la société LUKIC conclut en tout état de cause à la suppression de l'astreinte en faisant valoir qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer des travaux de mise en conformité qui nécessitaient que les emplacements soient libérés de toute occupation ; que le juge ayant fixé l'obligation, devant lequel la société LUKIC avait fait valoir cette même argumentation, a estimé que les travaux de conformité à effectuer sous l'égide de l'Administration ne l'autorisaient pas à procéder d'office aux mesures de déplacement ; qu'elle ne peut donc, sauf élément nouveau, soutenir que la nécessité de procéder à ces travaux constitue une cause étrangère empêchant de remettre les lots en leur état antérieur ; que l'astreinte a été liquidée pour la période du 4 février au 13 mars 2008 ; que si la société LUKIC produit une nouvelle attestation, en date du 16 décembre 2008, établie par le géomètre expert qu'elle à chargé de la conception de la mise aux normes du réseau d'eaux usées du camping, faisant état de la nécessité de procéder à l'évacuation des emplacements, il convient de relever qu'elle ne justifie pas avoir, au cours de la période visée par la demande de liquidation l'astreinte ni d'ailleurs à un quelconque moment postérieur, entrepris ces travaux ; que n'établissant pas l'existence d'une cause étrangère et n'ayant effectué aucune diligence en vue d'exécuter l'obligation de remise en état des lots, c'est à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 3400 € pour chaque propriétaire des mobil homes requérant ; que la décision déférée, dont les autres dispositions ne sont pas contestées, est par suite confirmée sauf à procéder à la fixation des créances à la procédure collective de la société LUKIC » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ordonnance rendue le 18 janvier 2008 (n° 08106) prévoit, qu'il « est fait droit aux demandes des requérants » en page 5, ordonne à la société LUKIC de remettre les lots des requérants en leur état antérieur, fixe un délai de 15 jours pour y procéder et interdit à la même société LUKIC d'entreprendre une nouvelle modification des lots des requérants, « sauf à voir prononcer une astreinte de 100 € par jour et par infraction constatée » (cf. page 6 de l'ordonnance) ; que la fixation de l'astreinte s'entend ainsi comme s'appliquant à l'ensemble des injonctions contenues dans le dispositif de cette ordonnance ; qu'il importera en conséquence de liquider l'astreinte ainsi fixée, et pour la somme initialement retenue dès lors que la société LUKIC n'a fait aucun effort pour satisfaire, ne serait-ce qu'à minima, à la décision de référé ; que chacun des requérants peut ainsi légitimement se voir allouer 100 € x 34 J = 3 400 € » ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un arrêt entraîne l'annulation de toute décision qui en est l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 26 mai 2009 frappé du pourvoi n° G 09-16. 695 entraînera, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que par une ordonnance de référé du 18 janvier 2008, Monsieur le juge des référés du Tribunal de grande instance de CHERBOURG a ordonné à la société LUKIC de remettre les lots des locataires en leur état antérieur, qu'il s'agisse du mobil home et de l'emplacement avec tous ses équipements, et interdit à cette société d'entreprendre une nouvelle modification sauf à voir prononcer une astreinte de 100 € par jour et par infractions constatées ; qu'en considérant que l'obligation de remise en état des lots était assortie d'une astreinte et qu'ainsi la fixation de l'astreinte s'entendait comme s'appliquant à l'ensemble des injonctions contenues dans le dispositif de l'ordonnance, la Cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui servait de fondement à la demande, a violé l'article 8, alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16695;09-16696
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16695;09-16696


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16695
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