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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit le 26 février 2002 auprès de la société Sogessur un contrat "garantie des accidents de la vie" et subi, le 16 février 2004, une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a fait assigner cette société afin d'obtenir l'indemnisation contractuelle de l'incidence professionnelle de cette invalidité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1315 du

code civil et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le préj...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit le 26 février 2002 auprès de la société Sogessur un contrat "garantie des accidents de la vie" et subi, le 16 février 2004, une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a fait assigner cette société afin d'obtenir l'indemnisation contractuelle de l'incidence professionnelle de cette invalidité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le préjudice professionnel subi par M. X... à une perte de chance fixée à 70 % du préjudice indemnisable, l'arrêt retient que "les décisions des organismes sociaux sont inopposables à la société Sogessur et que le classement en deuxième catégorie de M. X... par la Sécurité sociale ne décharge pas l'assuré de la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, ce qui n'est pas démontré" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la victime avait été classé en invalidité deuxième catégorie et justifiait au jour du sinistre d'une activité professionnelle qu'elle ne pouvait plus exercer et retenu que toute reconversion ou reclassement professionnel s'avérait illusoire en l'état de la concurrence sur le marché du travail de demandeurs d'emploi valides, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont s'évinçait l'existence d'un préjudice consommé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur le principe de l'indemnisation due à M. X... par la société Sogesur en vertu du contrat "garantie des accidents de la vie", l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sogessur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogessur à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Sogessur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SA SOGESSUR à verser à M. Jean-Christophe X... la somme de 142.810 euros 63 au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant de l'intervention chirurgicale défectueuse pratiquée le 16 février 2004 par le docteur Z... et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société SOGESSUR à lui verser à ce tire la somme de 424.690 euros ;

AUX MOTIFS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il appartient à M. Jean-Christian X..., qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie "indécence professionnelle" de démontrer selon les clauses contractuelles "la répercussion de l'incapacité permanente sur l'activité professionnelle entraînant après la consolidation, une perte de revenu définitive", en particulier, les pertes subies et les gains manqués, par suite de son impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, pour cause médicale (perte de la vision de son oeil droit) en relation avec l'intervention médicale défectueuse pratiquée le 16 février 2004 ; que selon l'attestation de M. A..., directeur administratif et financier de la société COMPTER, M. Jean-Christian X... a renoncé au poste qui lui était réservé dans l'entreprise le 12 mai 2004 ; que M. Jean-Christian X... présente une IPP de 25 % médicalement constatée en relation avec l'accident médical dont il a été victime, à l'origine de la perte de vision de son oeil droit, est classé depuis le 1er avril 2006 en invalidité 2ème catégorie "invalidité absolument incapable d'exercer une profession quelconque" et perçoit à ce titre une pension d'invalidité (art. L 641.4 du code de la sécurité sociale) d'un montant annuel de 12.572 € depuis le 1er avril 2006 ; que M. Jean-Christian X..., né le 3 septembre 1952, justifie qu'il devait reprendre son activité au sein de la société COMPTER selon des modalités financières identiques à celles qu'il connaissait jusqu'au mois de mars 2003, que son salaire mensuel net moyen s'établissait à la somme de 2.605,46 euros au 31 décembre 2002, qu'à la date de l'intervention chirurgicale défectueuse, il était âgé de 51 ans et 5 mois, que son invalidité réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens de l'article R 341-2 du code de la sécurité sociale, qu'il ne peut exercer une activité professionnelle identique et qu'il ne pouvait prendre sa retraite avant 65 ans ; que M. Jean-Christian X... évalue sa perte de salaire mensuel moyenne à la somme de 424.690 euros (salaire mensuel de 2.605,46 euros x nombre de mois jusqu'à la retraite : 163-septembre 2017), précisant qu'il subira également une incidence en terme de privation de cotisations de retraite pour la période 2004-2014 par la perception d'une pension de retraite moindre, cette demande n'étant pas toutefois chiffrée ; que la SA SOGESSUR rétorque que l'indemnité sollicitée est excessive et non établie ; qu'en vertu du principe indemnitaire, la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que les décisions des organismes sociaux sont inopposables à la SA SOGESSUR et le classement en 2ème catégorie de M. Jean-Christian X... par la sécurité sociale, ne décharge pas l'assuré de le la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que le préjudice professionnel subi par M. Jean-Christian X... s'analyse donc en une perte de chance, comme l'avait retenu la compagnie d'assurance dans son courrier du 2 juin 2006, qui sera fixée par la cour à 70 % du préjudice indemnisable, dès lors que toute reconversion ou reclassement professionnel s'avèrent illusoires compte tenu de la formation initiale de M. Jean-Christian X..., de sa qualification (ingénieur, chef de projet export), de son âge au moment de la consolidation (52 ans) et de l'encombrement actuel du marché du travail l'exposant à la concurrence de jeunes demandeurs d'emploi valides, plus jeunes et donc plus productifs ; que le préjudice indemnisable de M. Jean-Christian X... au sens des dispositions contractuelles sera fixé comme suit, étant rappelé que les conditions générales du contrat prévoient que "l'indemnisation intervient toujours déduction faite des prestations de caractère indemnitaire versées par les organismes sociaux et de prévoyance" : 2.605,46 euros x 157 mois (5 mois en 2004, la date de consolidation ayant été fixée au 9 septembre 2004, de 2005 à 2016, 8 mois en 2017) = 409.057,22 euros, à déduire : abattement pour perte de chance de 70 % = 286.340,05 euros, pension mensuelle d'invalidité : 12.572 euros/12 : 1.047,66 euros (d'avril 2006 au 31 août 2017) soit pendant 137 mois : 143.529,42 euros, solde : 142.810,63 euros ;

ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les décisions des organismes sociaux étaient inopposables à la SA SOGESSUR qui n'invoquait pas une telle inopposabilité, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen de droit, la Cour d'appel viole l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la preuve des faits juridiques est libre ; qu'en déclarant dès lors inopposable à la société SOGESSUR les décisions des organismes sociaux et le classement en invalidité 2ème catégorie de M. X... quand ces décisions étaient opposables à la société SOGESSUR en tant qu'élément de preuve établissant l'impossibilité pour M. X... de reprendre une activité professionnelle, soumises à l'appréciation du juge, la Cour d'appel viole les articles 1315, 1341 et 1348 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du Code de procédure civile retenir d'une part que l'assuré ne faisait pas la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel (p. 8, pénultième alinéa) et, d'autre part, que toute reconversion ou reclassement professionnel s'avèrent illusoires compte tenu de la formation initiale de M. X..., de sa qualification et de l'encombrement actuel du marché du travail (p. 8, dernier alinéa) ;

ALORS QUE, de quatrième part, méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour qui indemnise le préjudice subi par M. X... au titre d'une perte de chance quand il était uniquement soutenu par la société SOGESSOR que le préjudice invoqué consistant en une perte certaine de revenus àvenir n'était justifié par aucun élément ;

ALORS QUE, de dernière part, viole l'article 16 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui se détermine sur la base d'une perte de chance sans provoquer les explications préalables des parties sur cette qualification du préjudice dont il était demandé réparation, non invoquée par les parties dans leurs conclusions d'appel ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SA SOGESSUR à verser à M. Jean-Christophe X... la somme de 142.810 euros 63 au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant de l'intervention chirurgicale défectueuse pratiquée le 16 février 2004 par le docteur Z... et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société SOGESSUR à lui verser à ce tire la somme de 424.690 euros ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice indemnisable de M. Jean-Christian X... au sens des dispositions contractuelles sera fixé comme suit, étant rappelé que les conditions générales du contrat prévoient que "l'indemnisation intervient toujours déduction faite des prestations de caractère indemnitaire versées par les organismes sociaux et de prévoyance" : 2.605,46 euros x 157 mois (5 mois en 2004, la date de consolidation ayant été fixée au 9 septembre 2004, de 2005 à 2016, 8 mois en 2017) = 409.057,22 euros, à déduire : abattement pour perte de chance de 70 % = 286.340,05 euros, pension mensuelle d'invalidité : 12.572 euros/12 : 1.047,66 euros (d'avril 2006 au 31 août 2017) soit pendant 137 mois : 143.529,42 euros, solde : 142.810,63 euros ;

ALORS QU'en soustrayant la pension d'invalidité après abattement pour perte de chance de 70 % quand il convenait de soustraire cette pension d'invalidité de l'assiette du revenu avant abattement pour déterminer le revenu global perdu, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16536
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16536


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16536
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