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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-16132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 547 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chiarella ayant interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer certaines sommes à la société Bec frères, en dirigeant son recours contre celle-ci, la société Bec constructions, nouvellement dénommée R2C, a constitué avoué et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir qu'elle seule aurait eu la qualité de partie en première

instance ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 547 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chiarella ayant interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer certaines sommes à la société Bec frères, en dirigeant son recours contre celle-ci, la société Bec constructions, nouvellement dénommée R2C, a constitué avoué et a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir qu'elle seule aurait eu la qualité de partie en première instance ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune disposition de la décision attaquée ne concerne la société Bec frères ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'appel avait été dirigé contre une partie à la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société R2C, anciennement dénommée Bec constructions, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2C, anciennement dénommée Bec constructions, la condamne à payer à la société Etablissements Chiarella la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Chiarella
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société CHIARELLA contre le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 28 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la société CHIARELLA a assigné la société BEC CONSTRUCTION le 19 avril 2000 et a elle même été assignée par la société BEC FRERES le 28 avril 2000; que ces instances ont été jointes par le jugement du 10 juin 2001 qui a ordonné une expertise et mentionne toujours comme demandeur la société BEC FRERES; que sans que cette dernière se fût désistée, la société BEC CONSTRUCTION est intervenue dans la procédure après le dépôt du rapport d'expertise et a sollicité, par ses conclusions en vue de l'audience du 7 janvier 2002, le prononcé de condamnation à son profit; que la société BEC CONSTRUCTIONS, disant venir aux droits de la société BEC CONSTRUCTION, par l'effet d'une cession de créance en date du 23 avril 2002 a poursuivi l'instance en son nom par des conclusions déposées en vue de l'audience du 30 septembre 2002 puis du 12 décembre 2005; que le jugement attaqué, qui mentionne comme demandeur la société BEC CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société BEC CONSTRUCTIONS, condamne néanmoins dans son dispositif la société CHIARELLA à payer certaines sommes à la société BEC FRERES; que l'appel est dirigé contre la société BEC FRERES venant aux droits de la société BEC CONSTRUCTIONS alors qu'il est démontré par les pièces produites qu'il n'existe aucun rapport de droit entre la société BEC FRERES et la société BEC CONSTRUCTION ou la société BEC CONSTRUCTIONS, cette dernière venant aux droits de la précédente, membre du groupement qui a exécuté les travaux litigieux, en vertu d'une cession de créances en date du 23 avril 2002; que la société CHIARELLA, qui n'a pas contracté avec la société BEC FRERES et a accepté en première instance la substitution de cette dernière par sa véritable cocontractante, n'a pu se méprendre sur l'identité des parties à la procédure qui était révélée, non par le dispositif de la décision attaquée, affecté d'une erreur matérielle manifeste, mais par le chapeau qui n'en recèle aucune; que les éléments d'identification de la société intimée, y compris le numéro du registre du commerce, sont ceux de la seule société BEC FRERES, cette dernière n'étant cependant intimée qu'en tant qu'ayant cause de la société BEC CONSTRUCTIONS, qualité qu'elle n'a jamais eue; que n'étant visée personnellement ni directement ni par voie d'allusion suffisante et non équivoque, en conséquence d'une erreur légitime sur l'identité des parties, la société BEC CONSTRUCTIONS, en l'absence d'acte d'appel complémentaire postérieur au jugement rectificatif, n'est pas concernée par cet appel dont il ne peut, eu égard aux éléments d'identification fournis, être soutenu qu'il n'est affecté que d'une simple erreur matérielle; qu'encore que dirigé contre une partie à la première instance qui ne s'était pas désistée, l'appel est bien irrecevable, tant parce que la société BEC FRERES est visée en une qualité qu'elle n'a pas que parce qu'aucune des dispositions de la décision attaquée ne la concerne ni ne fait grief à la société CHIARELLA;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour ne pouvait, sans se contredire, relever, d'un côté, que la société BEC FRERES avait introduit l'instance à l'encontre de la société CHIARELLA, que, partie à cette instance, elle ne s'en était pas désistée et avait été désignée comme bénéficiaire des condamnations prononcées à l'encontre de la société CHIARELLA dans le dispositif du jugement, ce dont il ressort, à tout le moins, que son action n'avait pas été déclarée irrecevable, tandis que la société BEC CONSTRUCTION serait intervenue dans la procédure à ses côtés, et d'un autre côté, que la société BEC CONSTRUCTION, dépourvue de tout lien de droit avec la société BEC FRERES, s'était substituée à cette dernière dans la conduite de l'instance de sorte que seule la société BEC CONSTRUCTION demeurait en qualité de partie à l'instance; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que l'instance visant la société CHIARELLA avait été introduite par un acte du 28 avril 2000 délivré à l'initiative de la société BEC CONSTRUCTION, l'assignation ayant été affectée d'une erreur quant à la dénomination de la société demandeur; qu'autrement dit, tant la société BEC CONSTRUCTIONS, venue aux droits de la société BEC CONSTRUCTION, que la société CHIARELLA, tenaient pour acquis le fait que la société BEC FRERES, qui avait son siège social à Montpellier, n'avait jamais été partie à l'instance; qu'en considérant néanmoins que la société BEC FRERES était partie à la première instance et que la société BEC CONSTRUCTION s'était substituée à cette dernière dans la poursuite de l'instance, cette substitution ayant été acceptée par la société CHIARELLA, la Cour méconnaît l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en faisant état d'une substitution de la société BEC CONSTRUCTION, prétendument acceptée par la société CHIARELLA, dans le lien d'instance unissant cette dernière à la société BEC FRERES, substitution qui n'avait jamais été évoquée par aucune des parties, la Cour fonde sa décision sur des éléments ou faits qui n'étaient pas dans le débat et partant viole les articles 6 et 7 du Code de procédure civile;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société CHIARELLA, la société BEC CONSTRUCTION, à l'origine de l'erreur de dénomination répercutée dans le jugement et dans l'acte d'appel, a spontanément constitué avoué sur l'appel formé par la société CHIARELLA, et a conclu, devant la Cour d'appel, en indiquant « venir aux droits de la société BEC FRERES » (cf. écritures de la société BEC FRERES des 10 et 26 février 2009 et écritures de la société CHIARELLA du 5 mars 2009, p. 7); qu'elle a, en outre, sollicité, pour pouvoir procéder au recouvrement des causes du jugement, la rectification de l'erreur contenue dans ce jugement, en arguant du fait qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle; qu'en déclarant l'appel de la société CHIARELLA irrecevable sur une initiative procédurale de la société intimée, sans se prononcer sur ces éléments, desquels il résultait très clairement que la société BEC CONSTRUCTION, à l'origine des errements de la procédure, ne pouvait, sans se contredire, soulever, quelques jours avant l'ordonnance de clôture, l'irrecevabilité de l'appel sur lequel elle avait déjà défendu en corrigeant, spontanément, l'erreur affectant l'acte de procédure, la Cour prive sa décision de base légale au regard du principe sus-visé, ensemble des articles 122, 547 et 114 du Code de procédure civile, violés ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'acte d'appel de la société CHIARELLA mentionnait une société BEC FRERES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 896 820 065, dont le siège social se situait 1111 avenue Justin BEC, 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES; que ce siège social était celui de la société BEC CONSTRUCTION (cf. prod. Acte d'appel et extrait RCS); qu'en décidant néanmoins que les éléments d'identification de la société intimée, y compris le numéro du registre du commerce, étaient ceux de la seule société BEC FRERES, la Cour dénature l'acte d'appel, et viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;
ALORS, DE SIXIEME PART (subsidiaire par rapport au précédent élément de moyen), QUE l'absence ou l'erreur affectant l'une des mentions de l'acte d'appel relatives à la désignation de l'intimé, prescrites en vue de permettre l'identification de celui-ci, constitue un vice de forme, et ne peut être sanctionnée qu'à la double condition d'avoir été soulevé in limine litis et d'être à l'origine d'un grief; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société CHIARELLA, l'acte d'appel ne mentionnait pas, avec exactitude, le siège social de la société BEC CONSTRUCTION, lequel constituait un élément d'identification au même titre que la dénomination, de sorte que l'erreur ayant affecté l'acte d'appel, reprise de l'acte introductif d'instance rédigé à l'initiative de la société BEC CONSTRUCTION elle même, et des mentions du dispositif du jugement également erronées, ne constituait qu'un vice de forme n'ayant causé aucun grief à la société BEC CONSTRUCTION qui avait constitué avoué et conclu, et n'ayant, en tout état de cause, pas été soulevé in limine litis (cf. écritures de la société BEC CONSTRUCTION du 10 février 2009), la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 112, 114 et 901 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE SEPTIEME PART (subsidiaire par rapport à la cinquième branche), QUE l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant la Cour, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel; qu'en l'espèce, en déclarant l'appel irrecevable, après avoir relevé que la société CHIARELLA n'avait pu se méprendre sur l'identité des parties à la procédure, sans rechercher si, comme le soutenait la société CHIARELLA, les écritures des deux parties n'étaient pas dépourvue de toute ambiguïté quant au fait que la société CHIARELLA entendait se défendre des demandes formulées à son encontre, sur le fondement de la convention du 22 juillet 1997, par la société BEC CONSTRUCTIONS, de sorte que, compte tenu de l'objet du litige, il était tout à fait manifeste, pour les juges comme pour la société BEC CONSTRUCTIONS, qui avait constitué avoué, et conclu en tant que «venant aux droits de la société BEC FRERES » (cf. écritures du 10 février 2009), que l'acte d'appel recélait une simple erreur matérielle dans la désignation de l'intimé, non susceptible d'entraîner, à elle seule, l'irrecevabilité de l'appel, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 4, 547, 901 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE HUITIEME PART, et s'il fallait considérer que la société BEC FRERES était partie à la première instance QUE l'intérêt à interjeter appel d'un jugement doit être apprécié au jour de l'appel; que par ailleurs, la décision rectificative n'a d'autre autorité que celle du jugement rectifié, de sorte qu'elle n'acquiert pas autorité de la chose jugée s'il a été relevé appel du premier jugement, alors en outre qu'un tel recours prive le premier juge de toute compétence pour procéder à la rectification; qu'en l'espèce, la Cour a expressément constaté que les premiers juges avaient condamné, dans leur dispositif, la société CHIARELLA à payer diverses sommes à la société BEC FRERES; qu'en jugeant néanmoins que l'appel, dirigé contre la société BEC FRERES en tant que « partie à la première instance » était irrecevable parce qu'aucune des dispositions de la décision attaquée ne la concernait ni ne faisait grief à la société CHIARELLA, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 31, 122, 462 et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, et s'il fallait considérer que la société BEC FRERES était partie à la première instance, QU'en relevant que la société BEC FRERES a été intimée en une qualité qu'elle n'avait pas, sans préciser en quelle qualité elle aurait figuré, en tant que partie à la première instance, la Cour ne met pas la Cour de cassation, en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles 546 et 547 du Code de procédure civile, de plus fort violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16132
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16132


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16132
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