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14/10/2010 | FRANCE | N°09-13646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-13646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en annulation, fondée sur l'erreur, de la vente consentie par Mme X... aux époux Y..., l'arrêt énonce exactement que le délai de prescription ne court que du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts ;
Qu'en statuant ainsi, sans toutefois constater la date de la découverte de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisio

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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en annulation, fondée sur l'erreur, de la vente consentie par Mme X... aux époux Y..., l'arrêt énonce exactement que le délai de prescription ne court que du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts ;
Qu'en statuant ainsi, sans toutefois constater la date de la découverte de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à l'Union départementale des associations familiales de Savoie en qualité de curateur de Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Union départementale des associations de Savoie.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme tardive, l'action en nullité et repoussé en conséquence les demandes de Mme X... relatives à des erreurs et fondées sur la nullité ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la clause de l'acte authentique de vente prévoyant l'extinction du droit d'habitation de Mme X... si celle-ci quittait l'immeuble pendant plus de six mois n'opérait pas novation par rapport à celle du compromis du 11 octobre 1999 ; qu'en effet, cette clause ne différait que dans un sens favorable à Mme X... (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et 4) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « Mme X... et l'UDAF entendent faire juger, à titre subsidiaire, que le point de départ de la prescription devrait être reporté au 17 juillet 2003, date à laquelle leur conseil protestait auprès des époux Y... ; que selon l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription ne court que du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts ; que cependant, Mme X... et l'UDAF n'expliquent pas en quoi les conditions de la vente leur étaient dissimulées jusqu'en 2003 ; qu'il résulte de ces explications que la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil était acquise à la date de l'assignation ; que la demande principale est en conséquence irrecevable (…) » (arrêt, p. 4, § 5 à 9) ;
ALORS QUE, premièrement, c'est à la partie qui invoque une fin de non-recevoir d'en démontrer le bien-fondé ; qu'il incombe ainsi à la partie qui se prévaut de l'irrecevabilité d'une action à raison de sa tardiveté de démontrer que le délai est expiré ; qu'en opposant que Mme X... et son curateur n'établissaient pas en quoi les conditions de la vente ont été dissimulées jusqu'en 2003, les juges du fond, qui ont fait peser la charge de la preuve sur les demandeurs à l'action, ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ;
ALORS QUE, deuxièmement, la demande en nullité était dirigée contre l'acte du 27 janvier 2000 ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qui ne sont pas contestées que la demande en nullité résultait d'une assignation du 21 janvier 2005 ; que la demande en nullité a donc été formée dans le délai de cinq ans du jour de l'acte, sachant que l'erreur ne peut, au mieux, être révélée que dans l'instant de raison qui suit la passation de l'acte ; qu'ainsi, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1304 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, à supposer par impossible qu'il faille considérer que la demande était dirigée contre l'acte du 11 octobre 1999, ou à supposer même qu'il faille considérer que l'erreur devait être appréciée en considération de l'acte du 11 octobre 1999, en toute hypothèse, il n'a pas été constaté à quelle date l'erreur, ainsi conçue, aurait été révélée ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué encourt une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors qu'une demande est irrecevable, le juge est privé du pouvoir de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'ainsi, les considérations concernant le contenu de la clause relative au droit d'usage et d'habitation insérée dans l'acte authentique du 27 janvier 2000 ne peuvent conférer une base légale à l'arrêt attaqué puisque procédant d'un excès de pouvoir de la part du juge au regard notamment de l'article 481 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, dès lors que, selon les propres constatations des juges du fond, la clause avait évolué entre le compromis et l'acte authentique, les juges du fond, peu important que l'évolution ait été favorable à Mme X..., ne pouvaient repousser l'action en nullité, sur le fond, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il y avait eu méprise ou non de la part de Mme X... sur le contenu de la clause telle qu'insérée à l'acte authentique ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre en toute hypothèse d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13646
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-13646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13646
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