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13/10/2010 | FRANCE | N°10-85611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-85611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 138-1, 139, 140, 141-1, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défa

ut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 138-1, 139, 140, 141-1, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. X... ;
"aux motifs que les modalités de ce contrôle judiciaire demeurent parfaitement d'actualité dès lors que la nature particulière des faits reprochés à l'intéressé justifie toujours de s'assurer de ce qu'il ne puisse entrer en contact avec des mineurs, outre la nécessité, particulière celle-là, d'empêcher tout contact avec les plaignantes, avant l'audience de jugement ; qu'il reste également justifié de soumettre M. X..., quand bien même les infractions reprochées seraient niées, à un suivi médical en rapport de nouveau avec les agissements pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises ; qu'il se déduit des éléments ci-dessus que le contrôle judiciaire mis en place le 27 avril 2006 garde toute sa justification et sa pertinence même dans l'hypothèse d'un changement de domicile ;
"alors qu'en vertu de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande directe de mainlevée de contrôle judiciaire formée dans l'intervalle des sessions d'assises, par une personne renvoyée devant cette juridiction, doit statuer dans les vingt jours de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, dès lors que la chambre de l'instruction a rejeté, par un arrêt du 1er juillet 2010, la demande de mainlevée de contrôle judiciaire dont elle avait été saisie directement le 20 mai 2010, en dehors du délai imparti, les juges ont méconnu les textes susvisés ; que la cassation devra intervenir sans renvoi, la Cour de cassation devant constater que le contrôle judiciaire a pris fin" ;
Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande directe de mainlevée de contrôle judiciaire, doit rendre sa décision dans les vingt jours de la réception de celle-ci et que, faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ;
Attendu que, statuant sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée le 20 mai 2010, dans l'intervalle des sessions de la cour d'assises, par M. X..., renvoyé devant cette juridiction, la chambre de l'instruction n'a rejeté cette demande que le 1er juillet 2010 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans respecter le délai imparti, les juges ont méconnu le texte susvisé :
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er juillet 2010 ;
CONSTATE que le contrôle judiciaire de M. X... a pris fin ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85611
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-85611


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85611
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