LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présentée par :
- M. Grégory X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que M. X... pose une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
" Les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont-elles contraires aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à l'égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution en ce qu'ils autorisent l'interrogatoire de la personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, dont l'intervention est limitée à un entretien de 30 minutes, et sans accès possible au dossier ? "
Attendu que, par décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6 et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution ; qu'il a décidé, après avoir constaté que le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 avaient été déclarés conformes à la Constitution dans sa décision du 2 mars 2004, qu'en l'absence d'un changement de circonstances, il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.