LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 21 janvier 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 5 juin 2008, une automobile appartenant à la société Cars Y..., dont M. Marc Y... est le représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que M. X..., salarié de cette société et titulaire d'une délégation de pouvoirs à la date des faits, a été poursuivi devant la juridiction de proximité en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que n'étant pas le représentant légal de la société Cars Y..., il ne pouvait pas être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs à la date de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 21 janvier 2010 ;
Et attendu que, M. X... étant seul en cause devant la juridiction de proximité, il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;