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13/10/2010 | FRANCE | N°10-60068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 12 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM) a contesté la désignation de M. X... en qualité de second délégué syndical de l'association par "la section syndicale CGT de l' AEIM", laquelle lui a été notifiée le 4 décembre 2009 en remplacement de M. Y... désigné en la même qualité par l'union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle le 30 avril 2009 ;

Sur le deux pr

emiers moyens réunis :

Attendu que la "CGT AEIM" fait grief au jugement d'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 12 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que l'association Adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM) a contesté la désignation de M. X... en qualité de second délégué syndical de l'association par "la section syndicale CGT de l' AEIM", laquelle lui a été notifiée le 4 décembre 2009 en remplacement de M. Y... désigné en la même qualité par l'union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle le 30 avril 2009 ;

Sur le deux premiers moyens réunis :

Attendu que la "CGT AEIM" fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... pour des moyens pris, d'une part, de la violation des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant retenu à tort qu'elle ne constituait qu'une simple section syndicale dépourvu de la personnalité civile qui ne pouvait pas désigner un délégué syndical, alors que le syndicat justifiait de ses statuts et de leur dépôt en mairie et, d'autre part, d'une violation des articles L. 2143-3 du code du travail et 455 du code de procédure civile, en retenant qu'elle ne pouvait pas révoquer la désignation faite préalablement par l'union syndicale alors que le syndicat CGT AEIM était un syndicat représentatif habilité à désigner des délégués syndicaux peu important les désignations faites précédemment par l'union syndicale dont le tribunal n'a pas recherché si cette dernière avait qualité pour y procéder ;

Mais attendu, d'abord, qu'une union de syndicats qui, selon l'article L. 2133-3 du code du travail jouit de tous les droits conférés aux syndicats, a qualité, si elle est représentative dans l'entreprise, pour y désigner un délégué syndical, sauf clause statutaire contraire ;

Et attendu, ensuite, qu'en principe seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical est habilité à procéder à sa révocation ; qu'en cas de conflit entre deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale, il appartient au tribunal d'appliquer d'abord les dispositions statutaires, et à défaut la règle chronologique ;

Qu'il s'ensuit que, si c'est à tort que le tribunal a retenu que le syndicat "CGT AEIM" qui justifiait du dépôt de ses statuts en mairie constituait une simple section syndicale dépourvu de personnalité civile, il a constaté que l'union départementale avait désigné un délégué syndical avant la désignation en la même qualité d'un délégué par le syndicat d'entreprise ; qu'il en a déduit a bon droit, aucune clause statutaire contraire n'étant alléguée, que le syndicat CGT AEIM ne pouvait pas révoquer la désignation de M. Y... et que la désignation de M. X... devait être annulée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60068
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-60068


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60068
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