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13/10/2010 | FRANCE | N°09-88732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 09-88732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 20 novembre 2009, qui, pour corruption de mineur aggravée et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire pro

duit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 20 novembre 2009, qui, pour corruption de mineur aggravée et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que le huis clos a été ordonné, que le public a été expulsé de la salle d'audience et que les portes ont été fermées, et porte la mention « statuant publiquement » ;
"alors qu'en l'état de ces constatations faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le huis-clos a été ordonné, que le public a été expulsé de la salle d'audience et que les portes ont été fermées, et porter la mention « statuant publiquement », ce qui implique que les débats se sont déroulés publiquement" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en application de l'article 400 du code de procédure pénale, si la décision, mise en délibérée, a été prononcée publiquement le 20 novembre 2009, les débats ont eu lieu à huis-clos lors de l'audience du 16 octobre 2009 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1°, 222-30, 2, 227-22° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption de mineur de 15 ans et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les accusations de Maxime Y... à l'encontre de M. X... sont très limitées quant à la matérialité des faits ; qu'elles sont devenues plus précises au fur et à mesure que les souvenirs de l'enfant étaient ravivés et qu'il prenait conscience de sa qualité de victime ; qu'elles ont été réitérées à chaque stade de la procédure ; que le docteur Roland Z..., expert psychiatre, relève que « l'aspect concret des éléments livrés, le repérage spatio-temporel et surtout les éléments de jeu relationnel orientent vers une cohérence certaine au plan psychologique, en congruence avec les faits allégués » ; que le prévenu a fini par admettre certains de ses mensonges, notamment le fait d'avoir partagé la même tente que l'enfant, tout en maintenant ses dénégations quant aux faits ; que l'absence de témoins est inhérente à ce type d'infraction ; que le défaut d'indices matériels objectifs est tout aussi fréquent ; que le jeune âge de Maxime Y... au moment des faits, son ignorance en matière de sexualité et la confiance qu'il avait en M. X..., qui se présentait comme un «guide spirituel», ne pouvaient que faire obstacle à leur dénonciation ; que la thèse de l'existence d'une cabale à l'encontre du prévenu au sein de la communauté évangélique a donné lieu à de très nombreuses investigations, menées sur commission rogatoire du juge d'instruction, qui ont permis de démontrer qu'elle n'était pas fondée ; que l'hypothèse selon laquelle Maxime Y... aurait été motivé à porter plainte en raison du sentiment de jalousie qu'il éprouvait envers les autres jeunes garçons avec lesquels M. X... avait noué des relations de grande proximité, n'apparaît pas non plus fondée, la plainte étant intervenue quatre ans plus tard ; que le prévenu évoque enfin des difficultés psychologiques rencontrées par Maxime Y... pour expliquer ses accusations ; qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise médicopsychologique du docteur Roland Z... que Maxime Y... est un adolescent équilibré, capable de surmonter les sentiments de malaise et de honte de s'être fait manipuler ; que tout au contraire, les experts psychiatres MM. A... et B..., qui ont examiné M. X..., s'accordent pour relever chez lui «une personnalité pathologique de type pervers» ou encore « une personnalité narcissique avec des facteurs à la fois pervers, psychopathe et paranoïaque », dont le trait dominant est la capacité d'emprise et de manipulation, qui utilise ses capacités intellectuelles, son charme, son humour et le mensonge pour arriver à ses fins et tromper ; que l'enquête de personnalité a mis en évidence les nombreux mensonges du prévenu sur sa famille, son parcours scolaire, les diplômes universitaires qu'il prétend avoir obtenus ; qu'elle a permis de recueillir l'avis des responsables des séminaires de Paray-le-Monial et Toulouse, qui considèrent le prévenu comme très fragile psychologiquement, « capable de nier ses torts avec une énergie farouche et toute l'apparence de la sincérité », ainsi que l'avis de l'évêque de Perpignan, qui le décrit comme « quelqu'un qui a une grande difficulté à accéder au réel et à l'assumer comme tel » ; qu'en outre, ont été recueillis un certain nombre de témoignages évoquant chez M. X... une personnalité manipulatrice, se mêlant de façon suspecte aux jeux des enfants et demandant à établir avec eux une relation privilégiée en vase clos, parfois décrite comme fusionnelle ; que, enfin, les problèmes relationnels rencontrés par M. X... sont bien antérieurs à son passage à Gagnières et à son conflit avec M. C..., dont la déposition apparaît par ailleurs comme très mesurée, de même que la plupart des témoignages qui soulignent le caractère agréable et la gentillesse du prévenu, et précisent que l'aspect manipulateur de sa personnalité n'apparaissait qu'avec le temps ; que M. X... a utilisé sa qualité d'ancien séminariste et son aisance verbale pour inspirer confiance et se créer un réseau relationnel ; que l'image qu'il s'est construite lui a permis, après avoir séduit l'entourage social et familial de Maxime Y..., de faire croire à l'enfant que ses agissements étaient naturels, l'empêchant ainsi d'accéder à la compréhension des actes qu'il commettait ; que le fait pour un majeur de se masturber jusqu'à éjaculation devant l'enfant, sous prétexte de faire son éducation sexuelle constitue le délit de corruption de mineur de 15 ans, prévu et réprimé par les articles 227-22, 227-29 et 227-31 du code pénal ; qu'il y a lieu de déclarer M. X... coupable ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que les caresses buccales et anales pratiquées par M. X... sur Maxime Y... qui ignorait tout de la sexualité, ont été commises par surprise et sous la contrainte morale, résultant de la confiance et du respect qu'il lui inspirait, avec les circonstances que Maxime Y... était mineur de 15 ans, comme étant né le 11 mai 1993 et que M. X..., enseignant auquel le mineur avait été confié par ses parents, avait autorité sur lui ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; que ces faits sont punis et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48, 1° du code pénal ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué et de déclarer M. X... coupable des faits visés à la prévention ;
"1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les accusations de la partie civile dont elle constatait qu'elles étaient très limitées quant à la matérialité des faits et qu'elles étaient devenues plus précises au fur et à mesure que les souvenirs de l'enfant étaient « ravivés », ce dont il résultait qu'elles avaient été induites par d'autres ;
"2) alors que la constitution de l'infraction d'agression sexuelle suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur présumé ou de la seule minorité de la partie civile, qui ne sont que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se fondant, pour retenir que les caresses pratiquées par le prévenu avaient été commises par surprise et sous la contrainte morale, sur les seules circonstances, dont il résulterait que le prévenu inspirait à la supposée victime confiance et respect, que le prévenu avait autorité sur la partie civile et que celle-ci était mineur de 15 ans, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88732
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-88732


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88732
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