La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2010 | FRANCE | N°09-85443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 09-85443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes c

onstitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et de l'impar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et de l'impartialité du juge, des articles 93 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction à la règle de circulation maritime n° 10 édictée par la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 et le condamner à la peine de 1 500 euros d'amende, le tribunal maritime commercial était notamment composé d'un administrateur des affaires maritimes, M. Y..., en qualité de premier juge ;
"alors que l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est contraire au droit constitutionnel à un procès équitable, duquel découle les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité du juge en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est notamment composé d'un administrateur des affaires maritimes, qui est un fonctionnaire dépendant de l'autorité ayant mené l'enquête et ayant décidé de renvoyer le prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes constitutionnels du droit à un procès équitable et de l'indépendance et l'impartialité du juge" ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ;
Attendu que, par décision du 2 juillet 2010, publiée au Journal officiel le 3 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi, a déclaré l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande contraire à la Constitution, dit que cette abrogation était applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de ladite décision et qu'à compter de cette date, pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeraient dans la composition des juridictions pénales de droit commun ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué rendu dans la composition prévue par l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande doit être annulé ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, en date du 3 avril 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal maritime commercial du Havre dans la composition prévue pour le tribunal correctionnel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85443
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Composition - Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Abrogation - Conseil constitutionnel - Effets - Détermination

NAVIGATION MARITIME - Question prioritaire de constitutionnalité - Tribunal maritime commercial - Composition - Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Décision d'inconstitutionnalité - Effets - Détermination

Par décision du 2 juillet 2010, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par le prévenu à l'occasion du pourvoi, a déclaré l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande contraire à la Constitution, dit que cette abrogation était applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de ladite décision et qu'à compter de cette date, les tribunaux maritimes commerciaux, pour exercer la compétence que leur reconnaît ledit code, siégeraient dans la composition des juridictions pénales de droit commun. Doit en conséquence être annulé par application de l'article 62 de la Constitution le jugement rendu dans la composition prévue par l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cause et les parties renvoyées devant un autre tribunal maritime commercial, siégeant, s'agissant d'une infraction délictuelle, dans la composition prévue pour le tribunal correctionnel


Références :

article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande

articles 61-1 et 62 de la Constitution

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de Boulogne Sur Mer, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-85443, Bull. crim. criminel 2010, n° 162
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award