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13/10/2010 | FRANCE | N°09-68151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2009), que M. X..., engagé en 1998 en qualité de guichetier par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), était classé "Conseiller Classe 5" en application de la classification prévue par un accord d'entreprise du 28 juin 1999 ; que cet accord a été dénoncé le 1er octobre 2005 et remplacé par neuf accords de substitution signés le 21 décembre 2006 par le syndicat CFE-CGC et applicables à compter

du 1er janvier 2007 ; qu'en application de l'un de ces accords, M. X... a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2009), que M. X..., engagé en 1998 en qualité de guichetier par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), était classé "Conseiller Classe 5" en application de la classification prévue par un accord d'entreprise du 28 juin 1999 ; que cet accord a été dénoncé le 1er octobre 2005 et remplacé par neuf accords de substitution signés le 21 décembre 2006 par le syndicat CFE-CGC et applicables à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en application de l'un de ces accords, M. X... a été informé par lettre du 2 janvier 2007 de son rattachement à la fonction "Conseiller Vente, classification 3B" ; que, se prévalant de l'absence de notification régulière de ces accords aux organisations syndicales non signataires et alléguant que, de ce seul fait, ils ne lui étaient pas applicables, le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour demander le maintien de sa classification et de sa rémunération antérieures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de dire la formation des référés incompétente, alors, selon le moyen :

1/° qu'il résulte de l'article L. 2232-12, 2° du code du travail pris dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 alors applicable au litige, que la validité de l'accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales, cette opposition étant exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait qu'en l'absence de notification de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'accord ne lui était pas opposable ; que partant, en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que l'article L. 2232-12 du code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, n'effectuait aucune corrélation entre la notification, l'absence d'opposition et l'applicabilité de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ En tout état de cause, que l'absence de notification de l'accord aux organisations syndicales litigieuses ayant privé ces dernières de l'exercice de leur droit d'opposition, l'existence d'un trouble manifestement illicite était démontrée ; qu'en outre, sa rémunération ayant été modifiée par cet accord, il était fondé à invoquer à titre personnel un trouble manifestement illicite qu'il incombait au juge prud'homal, saisi en référé, de faire immédiatement cesser ; qu'en décidant à l'inverse que tout le débat instauré par M. X... quant à l'existence ou non d'une notification régulière de l'accord signé le 21 décembre 2006 aux organisations syndicales CGT-CFTC-CFDT et FO était extérieur au litige et que la réalité d'un trouble manifestement subi par M. X... personnellement n'est pas avérée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ Enfin, qu'il résulte des conclusions d'appel du salarié que ce dernier a constamment soutenu que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, en raison de l'absence de notification, lui était inopposable ; qu'en affirmant à l'inverse que le salarié admettait dans sa dernière demande relative à la modification du contrat de travail, que l'accord lui était opposable, alors qu'il avait seulement constaté que son employeur le lui avait appliqué, lui causant un dommage qu'il convenait de réparer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer ;

Et attendu que seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord ;

D'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné, demeuré sans incidence sur la solution du litige, critiqué par la troisième branche, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existait des contestations sérieuses aux demandes de Monsieur Luc X..., et d'avoir dit qu'en l'absence de trouble manifestement illicite la formation de référé n'était pas compétente,

Aux motifs qu'au sein de l'UES Macif ont été signés le 21 décembre 2006 par le syndicat CFE CGC neuf accords collectifs relatifs aux droits syndicaux, aux garanties prévoyance, aux primes d'équipes, à l'intéressement 2007-2008- 2009, au statut des cadres, à la gestion des emplois, la rémunération et les dispositions transitoires, à la cohésion sociale et aux trajectoires RH, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2007 ; que Monsieur X..., dans le cadre de la présente procédure, ne fonde sa demande que sur le seul accord de substitution portant sur la gestion des emplois, de la rémunération et les dispositions transitoires ; qu'il soutient que ledit accord ne lui est pas opposable, que l'employeur ne pouvait modifier les éléments essentiels de son contrat de travail et notamment la rémunération en application de cet accord sans recueillir son adhésion et que son contrat de travail doit être rétabli dans les conditions antérieures au 1er janvier 2007 ; que la demande est fondée sur les dispositions de l'article R.1455-6 du Code du travail qui énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ;
que d'une part, si Monsieur X... dispose d'une action individuelle pour la réalisation des droits qu'il tient de son contrat de travail, d'une convention ou d'un accord collectif, il n'a pas qualité, quelles que soient les fonctions qu'il occupe au sein de l'organisation syndicale FO, pour se substituer à cette organisation syndicale et exercer en ses lieu et place une action en contestation de validité de l'accord litigieux ou une action collective déguisée ; qu'il a d'ailleurs reconnu par lettre du 11 juillet 2007, adressée à son employeur, l'existence de la dualité des deux actions précisant notamment : «Par voie de tract, le syndicat FO MACIF a présenté l'action en justice comme étant une possibilité de s'opposer à la mise en place du nouveau contrat social, puisque nous estimons que le NCS génère un recul social pour les salariés….l'action collective devant le TGI est prohibitive eu égard aux condamnations prononcées précédemment à l'encontre de la FEC FO et surtout la disproportion des moyens des parties…seule l'action prud'homale reste accessible» ; que sa démarche tend à faire consacrer que l'organisation syndicale à laquelle il appartient n'a pas pu exercer son droit d'opposition sur un accord qui ne lui a pas été notifié ; que la réalité d'un trouble manifestement subi par Monsieur X... personnellement n'est point avéré ;
que d'autre part, le raisonnement de Monsieur X... selon lequel l'accord litigieux ne peut lui être déclaré opposable qu'autant qu'il soit justifié par l'employeur de la notification régulière aux organisations syndicales représentatives dudit accord et qu'aucune opposition n'est exprimée dans le délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de cet accord, ne peut être retenu ;
que l'article L.2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction telle que résultant de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, n'effectue aucune corrélation entre la notification, l'absence d'opposition et l'applicabilité de l'accord collectif ; que les signataires de l'accord ont défini une durée illimitée d'application et une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 ; que cette entrée en vigueur n'est point subordonnée à quelques conditions de forme que ce soient et ne sauraient être indéfiniment différée ; que l'accord litigieux ne peut être réputé non écrit qu'autant qu'il est fait l'objet d'une opposition majoritaire ; que l'appréciation des conditions devant tendre à ce qu'une opposition puisse être exercée par une ou des organisations syndicales et soit recevable n'entre point dans les attributions conférées aux juridictions prud'homales en application de L.1411-1 du Code du travail ; que tout le débat instauré par Monsieur X... quant à l'existence ou non d'une notification régulière de l'accord signé le 21 décembre 2006 aux organisations syndicales CGT-CFTC-CFDT et FO est extérieur au présent litige ; que la réalité d'un trouble manifestement subi par Monsieur X... personnellement n'est point avérée ;
qu'il admet d'ailleurs dans sa dernière demande relative à la modification du contrat de travail que l'accord lui est opposable ;
qu'enfin, si le salarié rappelle justement le principe de l'autonomie du contrat de travail par rapport au statut collectif celui-ci ne pouvant modifier le contrat de travail, sans recueillir son consentement, il omet de prendre en considération que le contrat de travail le liant à son employeur définit sa rémunération par seule application de l'accord d'entreprise en vigueur ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas eu de contractualisation des primes d'assiduité et de fonction ; que l'accord litigieux définit une nouvelle structure salariale qui s'impose à lui sans qu'il puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ; que ses demandes de rappel de salaires correspondant à sa situation antérieure au 1er janvier 2007 ne peuvent être que rejeté ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.2232-12, 2° du Code du travail pris dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 alors applicable au litige, que la validité de l'accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales, cette opposition étant exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait qu'en l'absence de notification de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'accord ne lui était pas opposable ; que partant, en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que l'article L.2232-12 du Code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, n'effectuait aucune corrélation entre la notification, l'absence d'opposition et l'applicabilité de l'accord collectif, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'absence de notification de l'accord aux organisations syndicales litigieuses ayant privé ces dernières de l'exercice de leur droit d'opposition, l'existence d'un trouble manifestement illicite était démontrée ; qu'en outre, la rémunération de Monsieur X... ayant été modifiée par cet accord, il était fondé à invoquer à titre personnel un trouble manifestement illicite qu'il incombait au juge prud'homal, saisi en référé, de faire immédiatement cesser ; qu'en décidant à l'inverse que tout le débat instauré par Monsieur X... quant à l'existence ou non d'une notification régulière de l'accord signé le 21 décembre 2006 aux organisations syndicales CGT-CFTC-CFDT et FO était extérieur au litige et que la réalité d'un trouble manifestement subi par Monsieur X... personnellement n'est pas avérée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.1455-6 du Code du travail ;

Alors, enfin, qu'il résulte des conclusions d'appel du salarié que ce dernier a constamment soutenu que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, en raison de l'absence de notification, lui était inopposable ; qu'en affirmant à l'inverse que le salarié admettait dans sa dernière demande relative à la modification du contrat de travail, que l'accord lui était opposable, alors qu'il avait seulement constaté que son employeur le lui avait appliqué, lui causant un dommage qu'il convenait de réparer, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68151
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Validité - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Notification aux organisations syndicales - Défaut - Droit d'opposition - Titulaire - Détermination - Portée PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Accords collectifs - Application d'un accord d'entreprise à un salarié qui se prévaut de l'absence de notification régulière aux organisations syndicales

Ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer et seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. Une cour d'appel, statuant en matière de référé, décide donc à bon droit que l'application d'un accord d'entreprise à un salarié qui se prévaut de l'absence de notification régulière aux organisations syndicales non signataires ne constitue pas un trouble manifestement illicite


Références :

article L. 2232-12 2° du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-68151, Bull. civ. 2010, V, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 232

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68151
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