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13/10/2010 | FRANCE | N°09-60476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 10 décembre 2009), que par requêtes des 21 octobre, 23 octobre et 26 octobre 2009, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération) a saisi les tribunaux d'instance de Paris 8e, Bordeaux et Lyon, lieux des principaux établissements de la société Ajilon, aux fins d'enjoindre à cette société, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, de p

roduire les éléments permettant le décompte des effectifs et de l'électorat ,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 10 décembre 2009), que par requêtes des 21 octobre, 23 octobre et 26 octobre 2009, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération) a saisi les tribunaux d'instance de Paris 8e, Bordeaux et Lyon, lieux des principaux établissements de la société Ajilon, aux fins d'enjoindre à cette société, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, de produire les éléments permettant le décompte des effectifs et de l'électorat , et prononcer la nullité des élections prévues pour novembre 2009 ; que le tribunal d'instance de Paris 8e ayant statué le 20 novembre 2009, le tribunal d'instance de Bordeaux a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré la requête irrecevable ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'identité d'objet, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie ; que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris du 20 novembre 2008, le tribunal a retenu que l'identité d'objet, révélée par la comparaison des demandes, n'était pas contestable ; qu'en statuant ainsi quand il constatait que la fédération demandait, devant chaque tribunal, l'annulation des élections devant se tenir dans trois établissements distincts de la société Ajilon de sorte que l'objet des demandes était différent, le tribunal d'instance a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, la cassation du jugement du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris du 20 novembre 2009 qui interviendra sur le pourvoi n° 09-60.444 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 décembre 2009 ;
Mais attendu que le tribunal qui a relevé qu'il était saisi d'une demande principale portant sur le protocole préélectoral commun à toute l'entreprise, identique à celle formée devant le tribunal d'instance de Paris 8e, ce dont il résultait qu'elle avait la même cause et le même objet, et que les demandes portant sur l'annulation des élections dans chacun des établissements qui ne s'étaient pas déroulées le jour où il a statué n'étaient qu'éventuelles, a, à bon droit, constaté l'autorité de la chose jugée de ce jugement ;
Et attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 20 novembre 2009 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) et jugé par conséquent irrecevables les demandes principales et subsidiaires formulées par la F.N.P.S.E.C.P. relatives à l'annulation des futures élections, la production par l'employeur de tout élément permettant le décompte des salariés, la convocation des organisations syndicales, la désignation d'un expert et la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;
AUX MOTIFS QUE la F.N.P.S.E.C.P. a diligenté trois saisines ayant pour objet une requête absolument identique au niveau de l'objet, de la cause et des parties, devant les tribunaux d'instance de Paris 8ème (21 octobre 2009), Bordeaux (23 octobre 2009) et Lyon (26 octobre 2009) ; que l'identité des parties n'est pas contestée, l'identité d'objet n'est pas contestable, la comparaison des demandes exprimées révélant objectivement cette identité ; que l'identité de cause suppose l'existence d'une demande tendant aux mêmes fins quand bien même serait-elle fondée sur des moyens nouveaux, y compris ceux oubliés lors de la première procédure devant le tribunal d'instance de Paris (8ème) ou de la seconde devant le tribunal d'instance de Lyon, ce qui est le cas en l'espèce (Les fondements juridiques sont de surcroît absolument comparables) ; que c'est à bon droit que la société employeur excipe d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement antérieur celui du tribunal d'instance de Paris (8ème) qui, de surcroît, est territorialement compétent dans la mesure où le seul tribunal d'instance compétent serait celui-ci, en vertu de l'application du principe d'attribution de compétence à la juridiction du lieu de signature du protocole préélectoral, les élections ne s'étant pas encore déroulées ; que le renvoi pour compétence s'avère inutile dans la mesure où le tribunal d'instance de Paris 8ème a tranché l'ensemble de la difficulté soumise à son examen et a abordé le fond du litige ; que dès lors que le jugement a été rendu sur le fond par cette juridiction en date du 20 novembre 2009, il revêt, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, peu important l'exercice d'une voie de recours ; et que le litige présente avec celui soumis au tribunal d'instance de Paris 8ème (et au tribunal d'instance de Lyon) la triple identité requise par l'article 1351 du code civil ; que dès lors, le tribunal retiendra sa compétence dans la mesure où au jour du dépôt de la requête de la demanderesse, les trois tribunaux d'instance saisis étaient compétents eu égard aux lieux prévus pour chaque élection et de l'existence de trois établissements distincts dépendant de chacun de ces trois tribunaux ; mais qu'il accueillera la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Paris 8ème, et jugera de céans irrecevables l'ensemble des demandes formulées par le demandeur ;
1°) ALORS QU'à défaut d'identité d'objet, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie ; que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris du 20 novembre 2008, le tribunal a retenu que l'identité d'objet, révélée par la comparaison des demandes, n'était pas contestable ; qu'en statuant ainsi quand il constatait que la Fédération demandait, devant chaque tribunal, l'annulation des élections devant se tenir dans trois établissements distincts de la société Ajilon Sales et Marketing de sorte que l'objet des demandes était différent, le tribunal d'instance a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la cassation du jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris du 20 novembre 2009 qui interviendra sur le pourvoi n° M 09-60.444 entraîne ra par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 décembre 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60476
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-60476


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60476
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