LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que la chambre sociale a rendu le 16 décembre 2009, un arrêt n° 2571 F-D sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Jura contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Dole le 21 avril 2009 ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir notifié son mémoire ampliatif aux parties intéressées à l'instance conformément à l'article 1005 du code de procédure civile, alors que les prescriptions posées par ce texte avaient été respectées ;
Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 16 décembre 2009 ;
Et, statuant à nouveau :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en octobre 2007, il a été procédé à l'élection d'un délégué du personnel titulaire et d'un délégué du personnel suppléant au sein de l'Association pour la gestion et l'aménagement des territoires de l'environnement et des paysages (Agate Paysage) ; que le 30 mars 2009, sur requête d'un syndicat et sur la base d'un protocole préélectoral conclu avec lui, l'employeur a organisé une élection complémentaire en vue d'élire un délégué titulaire et un délégué suppléant en plus de ceux déjà en place au motif que l'effectif de l'entreprise, de vingt-quatre en octobre 2007, était alors passé à vingt-six salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2312-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'Union départementale FO du Jura de sa demande en annulation de l'élection du 30 mars 2009, le tribunal retient que l'employeur a pu procéder à une élection complémentaire après avoir régulièrement invité l'ensemble des organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral et répondre par la même à la volonté légitime du personnel de voir améliorer sa représentation dans l'entreprise ;
Attendu cependant que si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élec tions tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il a fait sans constater que cette condition était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2571 rendu le 16 décembre 2009 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la gestion et l'aménagement des territoires de l'environnement et des paysages et l'Union départementale CFDT à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Jura la somme globale de 1 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.