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13/10/2010 | FRANCE | N°09-42549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2009), qu'engagé par la SAS BIP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 25 janvier 1999, M. X... a été licencié pour motif économique le 3 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour défaut de réponse à sa demande d'indication de l'ordre des licenciements ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette de

mande, alors, selon le moyen qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2009), qu'engagé par la SAS BIP (la société) en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 25 janvier 1999, M. X... a été licencié pour motif économique le 3 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour défaut de réponse à sa demande d'indication de l'ordre des licenciements ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de communiquer les critères d'ordre du licenciement ; que la cour d'appel, qui a condamné la société BIP, employeur, au versement à M. Patrick X..., salarié, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a été l'objet, et condamné en outre l'employeur à verser 1 500 € de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre du licenciement, a violé, ensemble, les articles L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Bip.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société BIP Bordeaux Cestas, employeur, à payer à Monsieur Patrick X..., salarié objet d'un licenciement individuel pour motif économique, la somme de 1.500 € pour défaut d'indication des critères d'ordre du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement s'est positionné sur le fondement d'un licenciement économique qui nécessite de suivre une procédure spécifique dont celle d'établir une liste d'ordre des licenciements, selon les critères définis dont la violation dénature la procédure de licenciement (dénaturation constitutive d'un préjudice spécifique) ; que l'indication selon laquelle la société BIP s'est abstenue tout au long de la procédure de produire les éléments objectifs sur lesquels cet employeur s'est appuyé pour arrêter son choix du licenciement (article L 1233-7 et 1233-5 du Code du travail) soulevée par le conseil du salarié à raison d'une erreur matérielle sur l'âge du salarié concerné, qui lui paraît significative sur les critères d'ancienneté sur la restriction à une seule fonction de chauffeur de la catégorie salariée des ouvriers dans leur ensemble, et de soutenir qu'il ne saurait y avoir cumul des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités pour inobservation de l'ordre des critères de licenciement ; qu'en réalité, le manquement de l'employeur qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L 1233-5 du Code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse, et qui doit lui être réparé par l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 1.500 € en considération des éléments de l'espèce dont dispose la cour ;
ALORS QU'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de communiquer les critères d'ordre du licenciement ; que la cour d'appel, qui a condamné la Société BIP, employeur, au versement à Monsieur Patrick X..., salarié, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a été l'objet, et condamné en outre l'employeur à verser 1.500 € de dommages et intérêts pour inobservation de l'obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre du licenciement, a violé, ensemble, les articles L 1233-5, L 1233-7 et L 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42549
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-42549


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42549
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