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13/10/2010 | FRANCE | N°09-16625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2010, 09-16625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2008) , rendu sur renvoi après cassation , (3e Civ., 3 avril 2007, pourvoi N° 06-12.937), que la société civile immobilière Familiale immobilière et financière (la SCI FIF), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X... , a signifié à celui-ci une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre de loyers et de charges impayés ; que le locataire a formé opposition à cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'

article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2008) , rendu sur renvoi après cassation , (3e Civ., 3 avril 2007, pourvoi N° 06-12.937), que la société civile immobilière Familiale immobilière et financière (la SCI FIF), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X... , a signifié à celui-ci une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre de loyers et de charges impayés ; que le locataire a formé opposition à cette ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI FIF la somme de 418,71 euros, avec comme seule déduction à faire celle du coût du débouchage des égouts, l'arrêt retient que la cassation était limitée à la constatation de ce que M. X... était débiteur de la somme de 432,75 euros au titre de l'exercice 2001 et des neufs premiers mois de l'année 2002 et à sa condamnation à payer la somme de 418,71 € à la SCI FIF, après compensation et que seul ce point reste à trancher ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... contestait la mise à sa charge des dépenses relatives à l'entretien du jardin, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à faire dire qu'au 2 septembre 2002, le compte entre les parties faisait ressortir un trop-perçu par la FIF d'un montant de 2 950,97 euros au titre des loyers et accessoires exigibles, l'arrêt retient que la cassation était limitée à la constatation de ce que M. X... était débiteur de la somme de 432,75 euros au titre de l'exercice 2001 et des neufs premiers mois de l'année 2002 et à sa condamnation à payer la somme de 418,71 euros à la SCI FIF, après compensation, et que seul ce point reste à trancher, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande portant sur un éventuel trop perçu dont serait redevable la SCI FIF pour 2 950,97 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation du chef du dispositif concernant le montant de la somme dont était débiteur M. X..., la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 418,71 euros avec déduction du coût de débouchage des égouts sur la période de l'année 2001 et des neufs premiers mois de l'année 2002 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la SCI FIF aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Maître Georges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Georges, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 3 avril 2007, n° M 06-12.937), D'AVOIR condamné M. X... à payer à la FIF la somme de 418,71 €, avec comme seule déduction à faire celle du coût du débouchage des égouts sur la période de l'année 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002,
AUX MOTIFS QUE la cassation était limitée à la constatation par la cour d'appel de ce que M. X... était débiteur de la somme de 432,75€ au titre de l'exercice 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et à sa condamnation à payer la somme de 418,71 € à la FIF après compensation ; que seul ce point reste donc à trancher, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande portant sur un éventuel trop-perçu dont serait redevable la FIF pour 2.950,97 € ; qu'au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe, il faut relever que le locataire n'est pas redevable de la charge constituée par les frais de débouchage des égouts ; qu'il ne pouvait donc être condamné au paiement de la somme de 418,71 € ; qu'en conséquence, la condamnation de M. X... interviendra à hauteur de 418,71 € déduction à intervenir du coût de débouchage des égouts réclamé sur la période comprenant l'année 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet d'une cassation partielle, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises, de ce chef de disposition tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que l'arrêt précédemment déféré avait été cassé pour défaut de réponse aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que les factures relatives à l'entretien du jardin, ne laissant apparaître ni le lieu ni le détail de la prestation fournie, ne permettaient pas de vérifier qu'elles portaient sur le jardin de l'immeuble dont il était locataire et que le coût de la prestation était récupérable, la cour d'appel de renvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... reprenait devant elle sa contestation de la mise à sa charge des factures relatives à l'entretien du jardin (cf. ses conclusions, pp. 8 et 11), a violé les articles 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 3 avril 2007, n° M 06-12.937), D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à voir dire qu'au 2 septembre 2002, le compte entre les parties faisait ressortir un trop-perçu par la FIF d'un montant de 2.950,97 € au titre des loyers et accessoires exigibles,
AUX MOTIFS QUE la cassation était limitée à la constatation par la cour d'appel de ce que M. X... était débiteur de la somme de 432,75€ au titre de l'exercice 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et à sa condamnation à payer la somme de 418,71 € à la FIF après compensation ; que seul ce point reste donc à trancher, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande portant sur un éventuel trop-perçu dont serait redevable la FIF pour 2.950,97 € (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet d'une cassation partielle, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié le chef de disposition annulé ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt précédemment déféré a été cassé en ce qu'il a constaté que M. X... était débiteur de la somme de 432,75 € au titre de l'exercice 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002 et l'a condamné au paiement d'une somme de 418,71 € ; qu'ainsi, en énonçant, pour décider que ne devait être déduite de la somme de 418,71 € que M. X... a été condamné à payer à la FIF que le coût du débouchage des égouts sur la période de l'année 2001 et des neuf premiers mois de l'année 2002, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande portant sur un éventuel trop-perçu dont serait redevable la FIF pour 2.950,97 €, la cour d'appel a violé les articles 625, 632, 633 et 638 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16625
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2010, pourvoi n°09-16625


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16625
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