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13/10/2010 | FRANCE | N°09-15956;09-16528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2010, 09-15956 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° E 09-15. 956 et B 09-16. 528 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2009), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER), informée de l'intention des consorts X... de vendre à M. Y... diverses parcelles de terrain à usage agricole, a exercé sur celles-ci son droit de préemption ; que M. Y..., M. Z..., la commune de Saint-Alban-d'Ay et M. A... ont été bénéficiaires, chacun pour partie, des bie

ns ainsi acquis par la SAFER ; que M. B..., soutenant être titulaire d'un bai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° E 09-15. 956 et B 09-16. 528 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2009), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (SAFER), informée de l'intention des consorts X... de vendre à M. Y... diverses parcelles de terrain à usage agricole, a exercé sur celles-ci son droit de préemption ; que M. Y..., M. Z..., la commune de Saint-Alban-d'Ay et M. A... ont été bénéficiaires, chacun pour partie, des biens ainsi acquis par la SAFER ; que M. B..., soutenant être titulaire d'un bail rural, a assigné la SAFER, les bénéficiaires des rétrocessions ainsi que les consorts X... en annulation de ces décisions de préemption et de rétrocession ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de F... a assigné la SAFER et les mêmes bénéficiaires aux mêmes fins ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi n° E 09-15. 956 :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, faute d'intérêt légitime, sa contestation de la décision de préemption ainsi que sa demande tendant à voir déclarer son bail rural opposable à la SAFER, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au défendeur d'établir le bien-fondé de la fin de non-recevoir qu'il invoque, notamment lorsqu'elle est tirée d'un défaut d'intérêt ; que l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle l'action a été engagée ; que l'effet substantiel attaché à une décision de justice ne se produit que du jour où cette décision est signifiée à la partie dont le droit est dénié ; qu'en l'espèce, M. B... a engagé le 24 mai 2000 une action visant à l'annulation de la décision de préemption prise le 11 avril 2000 ; qu'en opposant l'intervention d'arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 17 juillet 1998 et le 1er août 2002, sans constater qu'à la date de la demande, soit au 24 mai 2000, la SAFER Rhône-Alpes, demanderesse à la fin de non-recevoir, établissait que l'arrêt du 17 juillet 1998 avait été signifié, condition indispensable pour que l'effet substantiel attaché à l'arrêt du 17 juillet 1998 puisse être opposé à M. B..., les juges du second degré ont violé les articles 30, 31, 480 et 651 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2° / que dans la mesure où le défaut d'intérêt s'apprécie à la date à laquelle la demande est formée, il était interdit aux juges du fond de déduire le défaut d'intérêt d'un arrêt du 1er août 2002 quand la demande avait été formée le 24 mai 2000 et que c'est à cette date qu'il convenait de se placer ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont violé les articles 30, 31, 480 et 651 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3° / que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en énonçant dans le dispositif d'une part que M. B... était irrecevable à demander que le bail rural dont il prétendait être titulaire sur certaines des parcelles préemptées soit déclaré opposable à la SAFER Rhône-Alpes puis d'autre part " qu'il est acquis que ce bail rural n'a jamais existé et n'existe toujours pas ", rejetant ainsi au fond la demande d'opposabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
4° / que seules les énonciations du dispositif sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et produisent un effet substantiel ; qu'il est exclu qu'un arrêt puisse être complété, à partir des motifs, dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en faisant état d'une erreur matérielle pour se référer aux motifs de l'arrêt du 17 juillet 1998 et compléter son dispositif, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 462, 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
5° / que si le dispositif d'un arrêt peut donner lieu à interprétation, le juge saisi d'une requête en interprétation peut seulement retenir l'une des solutions que permet le dispositif ; qu'en s'abstenant d'analyser le dispositif, pour se fonder sur les motifs, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 461, 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
6° / que le défaut d'intérêt devant être apprécié à la date de la demande, il était exclu, en tout état de cause, que les juges du second degré puissent prendre appui sur la décision du 1er août 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 30, 31, 461, 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. B... que celui-ci ait soutenu que la SAFER n'établissait pas avoir signifié l'arrêt du 17 juillet 1998, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. B... fondait son action en justice sur sa prétendue qualité de fermier et qu'à la date de l'assignation du 24 mai 2000 contestant l'exercice du droit de préemption, un arrêt rendu le 17 juillet 1998 déniant à M. B... cette qualité était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur une question de fond tendant à l'opposabilité du bail dont elle a constaté qu'elle était définitivement jugée et qui s'est placée, comme elle était tenue de le faire, à la date de l'assignation, en a, sans interpréter ni compléter cet arrêt dont la rectification postérieure ne pouvait modifier les droits et obligations reconnus aux parties, souverainement déduit qu'à cette date, M. B... n'avait pas d'intérêt à contester le droit de préemption de la SAFER ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi n° E 09-15. 956, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les terres préemptées avaient été rétrocédées à M. Christian Y... ou au goupement foncier agricole à constituer par celui-ci, en vue de leur location à un exploitant agricole, que M. Y... et ses filles avaient constitué le groupement foncier agricole de l'Homme, lequel avait consenti un bail à l'EARL Haras de la Majorie, exploitant agricole, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 09-15. 956, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession précisait être justifiée par la " constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement ", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que cette opération était conforme aux dispositions de l'article L. 142-6 du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-16. 528, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les terres avaient été attribuées à M. Y... ou au groupement foncier agricole à constituer par celui-ci, en vue de leur location à un exploitant agricole, et exactement retenu qu'il importait peu que le bénéficiaire de la rétrocession justifie lui-même d'une autorisation préfectorale dérogatoire, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 09-16. 528 :
Attendu que l'EARL de F... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession à la commune de Saint Alban-d'Ay des terres préemptées par la SAFER Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code rural que " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes " ; qu'il n'est donc pas au pouvoir des SAFER d'attribuer les biens préemptés à une collectivité locale pour qu'elle les remette à leur disposition en vue de conclure elles-mêmes un bail au profit d'un tiers exploitant ; qu'en admettant que la SAFER Rhône-Alpes rétrocède les terres préemptées à la commune de Saint-Alban-d'Ay pour qu'elle les remette ensuite à la disposition de la SAFER Rhône-Alpes qui devait les donner à bail à M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession précisait être justifiée par la " constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement ", la cour d'appel a exactement retenu que cette opération était conforme aux dispositions de l'article R. 142-6 du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 09-16. 528 :
Vu les articles L. 142-2 et L. 143-2 du code rural ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la décision de rétrocession au profit de M. Z..., l'arrêt retient que cette rétrocession était justifiée par " l'agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial-Agriculteur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contigüe, installation en EARL début 2001 de l'épouse de M. Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer " ; qu'il n'était pas contesté que l'EARL avait bien été constituée le 25 avril 2001 et exploitait effectivement, depuis lors, les terres rétrocédées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la situation de l'exploitation au regard du contrôle des structures et des seuils de surface reconnus dans le département, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de L'EARL de F... en annulation de la rétrocession opérée par la SAFER en faveur de M. Z..., l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y..., M. A..., M. Z..., les consorts X..., la commune de Saint-Alban-d'Ay, la SAFER Rhône-Alpes et M. B... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. B..., demandeur au pourvoi n° E 09-15. 956
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, contrairement aux premiers juges, il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, la demande de M. B... visant à l'annulation de la décision de préemption prise par la SAFER RHONE-ALPES le 11 avril 2000 ainsi que la demande tendant à ce que soit déclarée opposable « à la SAFER Rhône Alpes d'un bail rural dont pourrait bénéficier M. Patrice B... sur une partie des parcelles préemptées » (arrêt p. 24, dernier §) ;
AUX MOTIFS QUE « l'action en contestation des décisions de préemption de la SAFER (…) n'est nullement réservée par la loi applicable aux seuls acquéreurs évincés, contrairement à ce que soutient la SAFER RHONE-ALPES, mais elle est ouverte à tous les intéressés, à un titre juridique quelconque, mentionnés à l'article L. 143-15 du Code rural, destinataires de la publicité de cette décision ; que cependant, il appartenait aussi à M. B... d'établir qu'il avait bien cette qualité d'intéressé et donc, en l'espèce, celle unique qu'il alléguait, de fermier sur les terres litigieuses, de nature à lui permettre d'agir éventuellement en nullité de la préemption sur le fondement juridique invoqué de la violation de ses droits tenant à cette qualité juridique à la date de son assignation ; qu'il résulte au contraire de l'arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la quatrième chambre sociale de la cour d'appel de TOULOUSE (n° 98 / 0962) et de l'arrêt rectificatif (n° 2002 / 1749) rendu par la même juridiction le 1er août 2002, décisions devenues irrévocables, que M. Patrice B... n'a jamais eu la qualité de fermier, preneur à bail rural, sur aucune des parcelles de terrain appartenant initialement aux consorts X..., ayant fait l'objet de la péremption litigieuse de la SAFER RHONE-ALPES ; qu'à la date de son assignation de la SAFER contestant l'exercice de son droit de préemption, le 24 mai 2000, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 17 juillet 1998 était applicable et lui déniait cette qualité de fermier, même si la désignation des parcelles concernées dans son dispositif n'était pas suffisamment précise et a justifié la décision rectificative d'erreur matérielle du 1er août 2002 ; qu'à cet égard, il convient seulement de rappeler les motifs venant au soutien du dispositif de l'arrêt rectificatif (page 3 et 4) : « Attendu qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt critiqué que la cour a reconnu à Patrice B... la qualité de fermier sur les parcelles dont il a repris l'exploitation à la suite de son père mais qu'en revanche elle n'a pas admis l'existence d'un bail à ferme en sa faveur sur les parcelles exploitée depuis août 1985 et lui a en conséquence ordonné de la libérer dans les deux mois de la notification de la décision. Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision, et afin de permettre l'exécution de cet arrêt qui ne souffre d'aucune ambiguïté sur les droits et obligations des parties, il convient de rectifier l'erreur commise dans la numérotation des parcelles et de compléter les désignations cadastrales. Attendu que Patrice B... qui n'a pu se méprendre sur la portée de l'arrêt tente de tirer parti de l'erreur matérielle et des omissions commises pour faire obstacle à l'exécution du jugement » ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son assignation du 24 mai 2000, M. Patrice B... ne justifie pas avoir eu la qualité de fermier, qu'il invoquait uniquement à l'appui de ses demandes, et donc d'avoir eu un intérêt légitime, comme personne intéressée à ce titre, à contester le droit de préemption exercé sur ces parcelles de terrain par la SAFER RHONE-ALPES ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable en cette action (…) » (arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient au défendeur d'établir le bien fondé de la fin de non-recevoir qu'il invoque, notamment lorsqu'elle est tirée d'un défaut d'intérêt ; que l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle l'action a été engagée ; que l'effet substantiel attaché à une décision de justice ne se produit que du jour où cette décision est signifiée à la partie dont le droit est dénié ; qu'en l'espèce, M. B... a engagé le 24 mai 2000 une action visant à l'annulation de la décision de préemption prise le 11 avril 2000 ; qu'en opposant l'intervention d'arrêts rendus par la Cour d'appel de TOULOUSE le 17 juillet 1998 et le 1er août 2002, sans constater qu'à la date de la demande, soit au 24 mai 2000, la SAFER RHONE-ALPES, demanderesse à la fin de non-recevoir, établissait que l'arrêt du 17 juillet 1998 avait été signifié, condition indispensable pour que l'effet substantiel attaché à l'arrêt du 17 juillet 1998 puisse être opposé à M. B..., les juges du second degré ont violé les articles 30, 31, 480 et 651 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dans la mesure où le défaut d'intérêt s'apprécie à la date à laquelle la demande est formée, il était interdit aux juges du fond de déduire le défaut d'intérêt d'un arrêt du 1er août 2002 quand la demande avait été formée le 24 mai 2000 et que c'est à cette date qu'il convenait de se placer ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont violé les articles 30, 31, 480 et 651 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en énonçant dans le dispositif d'une part que M. B... était irrecevable à demander que le bail rural dont il prétendait être titulaire sur certaines des parcelles préemptées soit déclaré opposable à la SAFER RHONE-ALPES puis d'autre part « qu'il est acquis que ce bail rural n'a jamais existé et n'existe toujours pas » (arrêt, p. 24, dernier §), rejetant ainsi au fond la demande d'opposabilité, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, contrairement aux premiers juges, il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, la demande de M. B... visant à l'annulation de la décision de préemption prise par la SAFER RHONE-ALPES le 11 avril 2000 ainsi que la demande tendant à ce que soit déclarée opposable « à la SAFER Rhône Alpes d'un bail rural dont pourrait bénéficier M. Patrice B... sur une partie des parcelles préemptées » (arrêt p. 24, dernier §) ;
AUX MOTIFS QUE « l'action en contestation des décisions de préemption de la SAFER n'est nullement réservée par la loi applicable aux seuls acquéreurs évincés, contrairement à ce que soutient la SAFER RHONE-ALPES, mais elle est ouverte à tous les intéressés, à un titre juridique quelconque, mentionnés à l'article L. 143-15 du Code rural, destinataires de la publicité de cette décision ; que cependant, il appartenait aussi à M. B... d'établir qu'il avait bien cette qualité d'intéressé et donc, en l'espèce, celle unique qu'il alléguait, de fermier sur les terres litigieuses, de nature à lui permettre d'agir éventuellement en nullité de la préemption sur le fondement juridique invoqué de la violation de ses droits tenant à cette qualité juridique à la date de son assignation ; qu'il résulte au contraire de l'arrêt rendu le 17 juillet 1998 par la quatrième chambre sociale de la cour d'appel de TOULOUSE (n° 98 / 0962) et de l'arrêt rectificatif (n° 2002 / 1749) rendu par la même juridiction le 1er août 2002, décisions devenues irrévocables, que M. Patrice B... n'a jamais eu la qualité de fermier, preneur à bail rural, sur aucune des parcelles de terrain appartenant initialement aux consorts X..., ayant fait l'objet de la péremption litigieuse de la SAFER RHONE-ALPES ; qu'à la date de son assignation de la SAFER contestant l'exercice de son droit de préemption, le 24 mai 2000, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 17 juillet 1998 était applicable et lui déniait cette qualité de fermier, même si la désignation des parcelles concernées dans son dispositif n'était pas suffisamment précise et a justifié la décision rectificative d'erreur matérielle du 1er août 2002 ; qu'à cet égard, il convient seulement de rappeler les motifs venant au soutien du dispositif de l'arrêt rectificatif (page 3 et 4) : « Attendu qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt critiqué que la cour a reconnu à Patrice B... la qualité de fermier sur les parcelles dont il a repris l'exploitation à la suite de son père mais qu'en revanche elle n'a pas admis l'existence d'un bail à ferme en sa faveur sur les parcelles exploitée depuis août 1985 et lui a en conséquence ordonné de la libérer dans les deux mois de la notification de la décision. Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision, et afin de permettre l'exécution de cet arrêt qui ne souffre d'aucune ambiguïté sur les droits et obligations des parties, il convient de rectifier l'erreur commise dans la numérotation des parcelles et de compléter les désignations cadastrales. Attendu que Patrice B... qui n'a pu se méprendre sur la portée de l'arrêt tente de tirer parti de l'erreur matérielle et des omissions commises pour faire obstacle à l'exécution du jugement » ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son assignation du 24 mai 2000, M. Patrice B... ne justifie pas avoir eu la qualité de fermier, qu'il invoquait uniquement à l'appui de ses demandes, et donc d'avoir eu un intérêt légitime, comme personne intéressée à ce titre, à contester le droit de préemption exercé sur ces parcelles de terrain par la SAFER RHONE-ALPES ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable en cette action (…) » (arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE, premièrement, seules les énonciations du dispositif sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et produisent un effet substantiel ; qu'il est exclu qu'un arrêt puisse être complété, à partir des motifs, dans le cadre d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en faisant état d'une erreur matérielle pour se référer aux motifs de l'arrêt du 17 juillet 1998 et compléter son dispositif, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 462, 480 et 481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le dispositif d'un arrêt peut donner lieu à interprétation, le juge saisi d'une requête en interprétation peut seulement retenir l'une des solutions que permet le dispositif ; qu'en s'abstenant d'analyser le dispositif, pour se fonder sur les motifs, les juges du fond ont violé les articles 30, 31, 461, 480 et 481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, le défaut d'intérêt devant être apprécié à la date de la demande, il était exclu, en tout état de cause, que les juges du second degré puissent prendre appui sur la décision du 1er août 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 30, 31, 461, 480 et 481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Patrice B... visant à l'annulation des décisions de rétrocession au profit de M. Z..., de M. Y..., de M. A... et de la Commune de SAINT ALBAN D'AY ;
AUX MOTIFS QUE « sur la violation des objections invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER RHONE-ALPES, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du Code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que cependant les dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elle les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financier, lorsqu'il en la possibilité, le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur, devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au « prorata temporis », une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du Code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession, la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du Code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce, la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian E... : « Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de SAINT ALBAN D'AY et ROIFFIEUX et du potentiel de production de l'agriculture du secteur. Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) »,- pour les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : « Autre agrandissement – Agriculteur – Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres » ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux, par la SAFER ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale de 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER RHONE-ALPES, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocession fondée sur ce moyen ; que, par ailleurs, M. B..., avec l'EARL DE F... et le GFA LES PLACES, reprochent à la SAFER RHONE-ALPES de ne pas les avoir informés des motivations dans leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que toutefois l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du Code rural dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocession, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocession litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet le 20 novembre 2000, et à l'EARL DE F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA LES PLACES n'est pas versée aux débats par la SAFER RHONE-ALPES, il convient de constater que le candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; que, sur le détournement de pouvoir allégué, M. Patrice B... considère que la SAFER aurait détourné les pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles L. 143-1 et suivants du Code rural, en raison du caractère prédéterminé du choix de M. Y... comme bénéficiaire de la rétrocession, ce qui serait établi par la conclusion d'un bail entre celui-ci et la SAFER le 6 juin 2000, un mois avant la décision de rétrocession des parcelles à son bénéfice ; que cependant ce contrat de bail faisait partie d'une opération relevant des dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural où, dans un premier temps, les propriétaires des terres préemptées, les consorts X..., ont mis à la disposition de la SAFER une partie des parcelles préemptées, laquelle a consenti ensuite un bail précaire de celles-ci à M. Christian E..., d'une durée fixée à 6 mois et 3 semaines, jusqu'au 31 décembre 2000, pour un loyer symbolique mais avec obligation d'exploiter les biens loués ; qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural ; que toutefois la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du Code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Majorie),- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ; que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que « cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes, ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et l'EARL DE F... considèrent que le refus de la SAFER RHONE-ALPES de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que cependant la SAFER RHONE-ALPES ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER RHONE-ALPES auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian E... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian E..., mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL DE F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL DE F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communauté de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin, l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession, de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ; que ces demandes doivent donc être rejetées comme injustifiées ; que, sur la nullité des rétrocessions pour attribution des parcelles à des personnes ne relevant pas des conditions posées par l'article L. 142-1 du Code rural, en premier lieu, les appelants visent les dispositions de l'article 4. 142-1 du Code rural mais ne justifient ni même n'allèguent qu'ils figuraient dans l'une des catégories prioritaires pour l'attribution des terres, détaillées par ce texte ; que ce moyen non développé ni justifié est donc inopérant ; que M. B... soutient que la SAFER n'est autorisée par la loi à rétrocéder un bien qu'à des bénéficiaires remplissant certaines conditions, qui n'auraient pas été respectées en l'occurrence, à savoir :- M. Christian E... n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle de 5 ans en qualité d'exploitant agricole et n'avait pas d'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 312-2 du Code rural,- les terres cédées à M. Y... devaient être exploitées par un GFA à constituer mais celui-ci n'a été créé (GFA de l'Homme) que le 14 décembre 2000 et donc aucun bail n'a été conclu avant cette date avec un exploitant agricole,- donc le bénéficiaire de la rétrocession n'était pas installé effectivement au jour de la cession, ce qui entraîne la nullité, le bail consenti précédemment le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Y... n'étant pas non plus valable car il n'était pas exploitant agricole,- M. Z..., qui a la qualité de délégué SAFER, a bénéficié d'une attribution prédéterminée puisqu'il faisait partie des deux exploitants possédant des parcelles contiguës avec celles préemptées, alors que l'avis de préemption indiquait que le bénéficiaire de la rétrocession serait un propriétaire contigu,- M. Z... a payé les terres moins cher que M. Y... et il a exploité les terres seulement après la création de l'EARL Z..., avec son épouse, en avril 2001,- la Commune de SAINT ALBAN D'AY a bénéficié d'une rétrocession de terre pour aménager une zone artisanale, ce qui n'est pas un des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural, et elle n'a pas la qualité d'agriculteur ; que toutefois il convient de rappeler qu'il est de principe, ainsi que l'a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 1998, qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier l'opportunité du choix des candidats retenus ni de se substituer aux SAFER pour procéder aux rétrocessions, celles-ci gardant leur liberté pour le choix des attributions dans le respect des conditions légales ; qu'il appartient par ailleurs aux candidats non retenus qui allèguent un détournement de pouvoir commis par la SAFER en vue d'avantager personnellement un bénéficiaire de rétrocession d'en rapporter la preuve ; que, d'autre part, aucune des critiques portées à l'égard des rétrocessions ne conteste la régularité formelle de la procédure d'attribution des terres ; qu'enfin, ainsi que le soutient dans ses conclusions la SAFER, la cour constate que les terres attribuées à M. Christian E... ou au Groupement foncier agricole à constituer par celui-ci, l'ont été en vue de leur location à un exploitant agricole, conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural, dans sa version issue du décret du 12 décembre 1992, applicable jusqu'au 19 juillet 2000, à savoir « la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) » ; que la vente des parcelles rétrocédées est intervenue le 19 juillet 2000 entre la SAFER et M. Christian E... et ses filles, ces derniers constituant ensuite le Groupement foncier agricole de l'Homme qui a, le 14 décembre 2000, consenti un bail rural à long terme (18 ans à compter du 1er décembre 2000) à l'EARL Haras de la Majorie, exploitant agricole ; que la vocation agricole des terres rétrocédées a donc bien été respectées en l'espèce ; qu'en ce cas, il importe peu que le bénéficiaire de la rétrocession soit lui-même agriculteur exploitant ou diplômé et qu'il n'est pas requis non plus qu'il justifie d'une autorisation préfectorale dérogatoire ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural ont été respectées par la SAFER, en ce qu'ils n'imposent pas non plus que la location des terres rétrocédées débute immédiatement après l'avis de rétrocession mais seulement que le bénéficiaire s'engage à les louer par bail rural à des preneurs ayant reçu l'agrément de la société à condition que l'opération permette l'amélioration de l'exploitation, notamment, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'au surplus, la cour constate que le bail précaire conclu le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Christian E... a permis d'éviter toute rupture d'exploitation de ces terres dans l'attente de la conclusion du bail rural visé dans l'avis de rétrocession ; qu'il en est de même pour la rétrocession des parcelles au profit de la Commune de SAINT ALBAN D'AY, personne morale de droit public, dont l'avis de rétrocession daté du 20 novembre 2000 précise : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu » ; que ces éléments sont conformes aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont ensuite été respectés par les parties concernées, ainsi que l'établissent les pièces produites, également, dont le bail conclu conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural entre la SAFER, auprès de laquelle la commune avait mis les terres à disposition, et M. Jean-Claude Z..., agriculteur ; qu'enfin, si l'avis de préemption en date du 15 avril 2000 indiquait : « Par ailleurs, des demandes d'agrandissement émanant d'exploitations locales existent. A titre d'exemple, on peut citer celle de deux exploitations contiguës inférieures à 4 SMI qui cultivent des parcelles jouxtantes, notamment celles cadastrées C. 960-961 sur la Commune de ROIFFIEUX et AN 2-99-104-85 du la Commune de SAINT ALBAN D'AY », c'était pour ajouter, immédiatement après : « Bien entendu, ces candidatures ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature » ; qu'on ne peut donc en déduire que le choix de la rétrocession de certaines parcelles au profit de M. Jean-Claude Z..., propriétaire exploitant d'une parcelle contiguë était déjà arrêté par la SAFER à la date de la préemption, contrairement à ce que soutient M. B... ; que la rétrocession a été motivée comme suit le 4 juillet 2000 pour M. Jean-Claude Z... : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer », ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé ; qu'il n'est pas contesté que l'EARL Z... a bien été constituée comme prévu entre celui-ci et son épouse le 25 avril 2001, et exploite effectivement les terres rétrocédées depuis lors ; que la cour relève au surplus que la SAFER a conclu sur les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et mises à sa disposition par convention du 15 novembre 2000, un bail d'une durée de six ans, le 15 novembre 2000 également, avec M. Jean-Claude Z..., destiné à l'exploitation agricole de ces parcelles, conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural ; qu'enfin, le fait que M. Jean-Claude Z... exerce la fonction de délégué à la SAFER, allégué par M. B..., ne lui interdisait pas de se porter candidat à une rétrocession de parcelles préemptées par cette société et ne suffit pas à établir qu'il aurait été avantagé personnellement dans cette opération par la SAFER RHONE-ALPES ; qu'il n'est en effet pas justifié, ni même allégué que M. Z... aurait, directement ou indirectement, participé au choix de la rétrocession des parcelles lui ayant bénéficié ; que par ailleurs, le fait, allégué, que M. Jean-Claude Z... était, lors de la procédure de rétrocession, conseiller municipal de la Commune de SAINT ALBAN D'AY puis bénéficiaire d'un bail rural sur les terres rétrocédées à cette commune est susceptible d'une action judiciaire devant la juridiction administrative compétente de la part de ceux qui contestent la validité de cette convention mais se trouve étrangère et dénuée de pertinence quant à l'action dont est saisie la cour, qui porte sur l'annulation éventuelle de la rétrocession décidée par la SFR de parcelles à la Commune de SAINT ALBAN D'AY ou à M. Jean-Claude Z... ; qu'enfin, c'établissement à tort que l'EARL DE F... demande à la cour de condamner la SAFER à produire les actes de vente passés entre elle et M. Z..., M. A... ou la Commune de SAINT ALBAN D'AY dans le cadre de la rétrocession des parcelles, alors qu'il lui était loisible d'en prendre copie à la conservation des hypothèques où ils ont été publiés, ce qu'elle a négligé de faire ; qu'en effet, les mesures d'instruction judiciaire ne sont pas destinées à pallier les carences des parties ; qu'il convient en conséquence de débouter M. B... (…) de sa demande d'annulation des rétrocessions litigieuses opérées par la SAFER RHONE-ALPES (…) » (arrêt, p. 15 à 22) ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé (conclusions du 28 janvier 2009, p. 15), si la décision du 6 juillet 2000 portant de rétrocession au profit de M. Y... ou d'un GFA à constituer, ne devait pas être annulée dans la mesure où, d'une part, l'article R. 142-2 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, postule que l'attributaire ait une existence légale à la date de la décision et dans la mesure où, d'autre part, le GFA constitué par M. Y... et ses filles, devenu propriétaire des terres, n'a été constitué que le 14 décembre 2000, soit postérieurement à la décision de rétrocession ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-2 et R. 142-4 du Code rural, tels qu'issus du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, si un bien ayant donné lieu à préemption peut être rétrocédé à une personne qui se propose de le louer, c'est à la condition que le futur locataire, qui doit avoir reçu l'agrément de la SAFER à la date de la rétrocession, ait une existence légale à cette date ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'EARL HARAS DE LA MAJORIE, appelée à prendre à bail les terres attribuées à M. Y... et devenues la propriété du GFA qu'il a constitué avec ses filles, existait à la date de la rétrocession, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-2 et R. 142-4 du Code rural, tels qu'issus du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Patrice B... visant à l'annulation des décisions de rétrocession au profit de M. Z..., de M. Y..., de M. A... et de la Commune de SAINT ALBAN D'AY ;
AUX MOTIFS QUE « sur la violation des objections invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER RHONE-ALPES, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du Code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que cependant les dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elle les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financier, lorsqu'il en la possibilité, le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur, devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au « prorata temporis », une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du Code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession, la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du Code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce, la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian E... : « Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de SAINT ALBAN D'AY et ROIFFIEUX et du potentiel de production de l'agriculture du secteur. Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) »,- pour les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : « Autre agrandissement – Agriculteur – Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres » ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux, par la SAFER ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale de 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER RHONE-ALPES, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocession fondée sur ce moyen ; que, par ailleurs, M. B..., avec l'EARL DE F... et le GFA LES PLACES, reprochent à la SAFER RHONE-ALPES de ne pas les avoir informés des motivations dans leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que toutefois l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du Code rural dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocession, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocession litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet le 20 novembre 2000, et à l'EARL DE F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA LES PLACES n'est pas versée aux débats par la SAFER RHONE-ALPES, il convient de constater que le candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; que, sur le détournement de pouvoir allégué, M. Patrice B... considère que la SAFER aurait détourné les pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles L. 143-1 et suivants du Code rural, en raison du caractère prédéterminé du choix de M. Y... comme bénéficiaire de la rétrocession, ce qui serait établi par la conclusion d'un bail entre celui-ci et la SAFER le 6 juin 2000, un mois avant la décision de rétrocession des parcelles à son bénéfice ; que cependant ce contrat de bail faisait partie d'une opération relevant des dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural où, dans un premier temps, les propriétaires des terres préemptées, les consorts X..., ont mis à la disposition de la SAFER une partie des parcelles préemptées, laquelle a consenti ensuite un bail précaire de celles-ci à M. Christian E..., d'une durée fixée à 6 mois et 3 semaines, jusqu'au 31 décembre 2000, pour un loyer symbolique mais avec obligation d'exploiter les biens loués ; qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural ; que toutefois la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du Code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Majorie),- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ; que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que « cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes, ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et l'EARL DE F... considèrent que le refus de la SAFER RHONE-ALPES de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que cependant la SAFER RHONE-ALPES ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER RHONE-ALPES auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian E... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian E..., mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL DE F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL DE F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communauté de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin, l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession, de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ; que ces demandes doivent donc être rejetées comme injustifiées ; que, sur la nullité des rétrocessions pour attribution des parcelles à des personnes ne relevant pas des conditions posées par l'article L. 142-1 du Code rural, en premier lieu, les appelants visent les dispositions de l'article 4. 142-1 du Code rural mais ne justifient ni même n'allèguent qu'ils figuraient dans l'une des catégories prioritaires pour l'attribution des terres, détaillées par ce texte ; que ce moyen non développé ni justifié est donc inopérant ; que M. B... soutient que la SAFER n'est autorisée par la loi à rétrocéder un bien qu'à des bénéficiaires remplissant certaines conditions, qui n'auraient pas été respectées en l'occurrence, à savoir :- M. Christian E... n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle de 5 ans en qualité d'exploitant agricole et n'avait pas d'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 312-2 du Code rural,- les terres cédées à M. Y... devaient être exploitées par un GFA à constituer mais celui-ci n'a été créé (GFA de l'Homme) que le 14 décembre 2000 et donc aucun bail n'a été conclu avant cette date avec un exploitant agricole,- donc le bénéficiaire de la rétrocession n'était pas installé effectivement au jour de la cession, ce qui entraîne la nullité, le bail consenti précédemment le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Y... n'étant pas non plus valable car il n'était pas exploitant agricole,- M. Z..., qui a la qualité de délégué SAFER, a bénéficié d'une attribution prédéterminée puisqu'il faisait partie des deux exploitants possédant des parcelles contiguës avec celles préemptées, alors que l'avis de préemption indiquait que le bénéficiaire de la rétrocession serait un propriétaire contigu,- M. Z... a payé les terres moins cher que M. Y... et il a exploité les terres seulement après la création de l'EARL Z..., avec son épouse, en avril 2001,- la Commune de SAINT ALBAN D'AY a bénéficié d'une rétrocession de terre pour aménager une zone artisanale, ce qui n'est pas un des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural, et elle n'a pas la qualité d'agriculteur ; que toutefois il convient de rappeler qu'il est de principe, ainsi que l'a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 1998, qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier l'opportunité du choix des candidats retenus ni de se substituer aux SAFER pour procéder aux rétrocessions, celles-ci gardant leur liberté pour le choix des attributions dans le respect des conditions légales ; qu'il appartient par ailleurs aux candidats non retenus qui allèguent un détournement de pouvoir commis par la SAFER en vue d'avantager personnellement un bénéficiaire de rétrocession d'en rapporter la preuve ; que, d'autre part, aucune des critiques portées à l'égard des rétrocessions ne conteste la régularité formelle de la procédure d'attribution des terres ; qu'enfin, ainsi que le soutient dans ses conclusions la SAFER, la cour constate que les terres attribuées à M. Christian E... ou au Groupement foncier agricole à constituer par celui-ci, l'ont été en vue de leur location à un exploitant agricole, conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural, dans sa version issue du décret du 12 décembre 1992, applicable jusqu'au 19 juillet 2000, à savoir « la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) » ; que la vente des parcelles rétrocédées est intervenue le 19 juillet 2000 entre la SAFER et M. Christian E... et ses filles, ces derniers constituant ensuite le Groupement foncier agricole de l'Homme qui a, le 14 décembre 2000, consenti un bail rural à long terme (18 ans à compter du 1er décembre 2000) à l'EARL Haras de la Majorie, exploitant agricole ; que la vocation agricole des terres rétrocédées a donc bien été respectées en l'espèce ; qu'en ce cas, il importe peu que le bénéficiaire de la rétrocession soit lui-même agriculteur exploitant ou diplômé et qu'il n'est pas requis non plus qu'il justifie d'une autorisation préfectorale dérogatoire ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural ont été respectées par la SAFER, en ce qu'ils n'imposent pas non plus que la location des terres rétrocédées débute immédiatement après l'avis de rétrocession mais seulement que le bénéficiaire s'engage à les louer par bail rural à des preneurs ayant reçu l'agrément de la société à condition que l'opération permette l'amélioration de l'exploitation, notamment, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'au surplus, la cour constate que le bail précaire conclu le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Christian E... a permis d'éviter toute rupture d'exploitation de ces terres dans l'attente de la conclusion du bail rural visé dans l'avis de rétrocession ; qu'il en est de même pour la rétrocession des parcelles au profit de la Commune de SAINT ALBAN D'AY, personne morale de droit public, dont l'avis de rétrocession daté du 20 novembre 2000 précise : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu » ; que ces éléments sont conformes aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont ensuite été respectés par les parties concernées, ainsi que l'établissent les pièces produites, également, dont le bail conclu conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural entre la SAFER, auprès de laquelle la commune avait mis les terres à disposition, et M. Jean-Claude Z..., agriculteur ; qu'enfin, si l'avis de préemption en date du 15 avril 2000 indiquait : « Par ailleurs, des demandes d'agrandissement émanant d'exploitations locales existent. A titre d'exemple, on peut citer celle de deux exploitations contiguës inférieures à 4 SMI qui cultivent des parcelles jouxtantes, notamment celles cadastrées C. 960-961 sur la Commune de ROIFFIEUX et AN 2-99-104-85 du la Commune de SAINT ALBAN D'AY », c'était pour ajouter, immédiatement après : « Bien entendu, ces candidatures ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature » ; qu'on ne peut donc en déduire que le choix de la rétrocession de certaines parcelles au profit de M. Jean-Claude Z..., propriétaire exploitant d'une parcelle contiguë était déjà arrêté par la SAFER à la date de la préemption, contrairement à ce que soutient M. B... ; que la rétrocession a été motivée comme suit le 4 juillet 2000 pour M. Jean-Claude Z... : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer », ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé ; qu'il n'est pas contesté que l'EARL Z... a bien été constituée comme prévu entre celui-ci et son épouse le 25 avril 2001, et exploite effectivement les terres rétrocédées depuis lors ; que la cour relève au surplus que la SAFER a conclu sur les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et mises à sa disposition par convention du 15 novembre 2000, un bail d'une durée de six ans, le 15 novembre 2000 également, avec M. Jean-Claude Z..., destiné à l'exploitation agricole de ces parcelles, conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural ; qu'enfin, le fait que M. Jean-Claude Z... exerce la fonction de délégué à la SAFER, allégué par M. B..., ne lui interdisait pas de se porter candidat à une rétrocession de parcelles préemptées par cette société et ne suffit pas à établir qu'il aurait été avantagé personnellement dans cette opération par la SAFER RHONE-ALPES ; qu'il n'est en effet pas justifié, ni même allégué que M. Z... aurait, directement ou indirectement, participé au choix de la rétrocession des parcelles lui ayant bénéficié ; que par ailleurs, le fait, allégué, que M. Jean-Claude Z... était, lors de la procédure de rétrocession, conseiller municipal de la Commune de SAINT ALBAN D'AY puis bénéficiaire d'un bail rural sur les terres rétrocédées à cette commune est susceptible d'une action judiciaire devant la juridiction administrative compétente de la part de ceux qui contestent la validité de cette convention mais se trouve étrangère et dénuée de pertinence quant à l'action dont est saisie la cour, qui porte sur l'annulation éventuelle de la rétrocession décidée par la SFR de parcelles à la Commune de SAINT ALBAN D'AY ou à M. Jean-Claude Z... ; qu'enfin, c'établissement à tort que l'EARL DE F... demande à la cour de condamner la SAFER à produire les actes de vente passés entre elle et M. Z..., M. A... ou la Commune de SAINT ALBAN D'AY dans le cadre de la rétrocession des parcelles, alors qu'il lui était loisible d'en prendre copie à la conservation des hypothèques où ils ont été publiés, ce qu'elle a négligé de faire ; qu'en effet, les mesures d'instruction judiciaire ne sont pas destinées à pallier les carences des parties ; qu'il convient en conséquence de débouter M. B... (…) de sa demande d'annulation des rétrocessions litigieuses opérées par la SAFER RHONE-ALPES (…) » (arrêt, p. 15 à 22) ;
ALORS QUE faute d'avoir recherché (conclusions de M. B... du 28 janvier 2009, p. 15) si la rétrocession à M. Jean-Claude Z... en vue d'une mise à disposition d'une EARL à constituer n'était pas illégale, dans la mesure où l'EARL n'a elle-même été constituée que le 25 avril 2001 (arrêt, p. 21, dernier §), de sorte que la personne appelée à exploiter les biens n'avait pas d'existence légale à la date de la décision de rétrocession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-2 et R. 142-4 du Code rural, tels qu'issus du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Patrice B... visant à l'annulation des décisions de rétrocession au profit de M. Z..., de M. Y..., de M. A... et de la Commune de SAINT ALBAN D'AY ;
AUX MOTIFS QUE « sur la violation des objections invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER RHONE-ALPES, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du Code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que cependant les dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elle les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financier, lorsqu'il en la possibilité, le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur, devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au « prorata temporis », une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du Code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession, la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du Code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce, la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian E... : « Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de SAINT ALBAN D'AY et ROIFFIEUX et du potentiel de production de l'agriculture du secteur. Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) »,- pour les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer »,- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : « Autre agrandissement – Agriculteur – Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres » ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du Code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux, par la SAFER ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale de 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER RHONE-ALPES, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocession fondée sur ce moyen ; que, par ailleurs, M. B..., avec l'EARL DE F... et le GFA LES PLACES, reprochent à la SAFER RHONE-ALPES de ne pas les avoir informés des motivations dans leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que toutefois l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du Code rural dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocession, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocession litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet le 20 novembre 2000, et à l'EARL DE F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA LES PLACES n'est pas versée aux débats par la SAFER RHONE-ALPES, il convient de constater que le candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; que, sur le détournement de pouvoir allégué, M. Patrice B... considère que la SAFER aurait détourné les pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles L. 143-1 et suivants du Code rural, en raison du caractère prédéterminé du choix de M. Y... comme bénéficiaire de la rétrocession, ce qui serait établi par la conclusion d'un bail entre celui-ci et la SAFER le 6 juin 2000, un mois avant la décision de rétrocession des parcelles à son bénéfice ; que cependant ce contrat de bail faisait partie d'une opération relevant des dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural où, dans un premier temps, les propriétaires des terres préemptées, les consorts X..., ont mis à la disposition de la SAFER une partie des parcelles préemptées, laquelle a consenti ensuite un bail précaire de celles-ci à M. Christian E..., d'une durée fixée à 6 mois et 3 semaines, jusqu'au 31 décembre 2000, pour un loyer symbolique mais avec obligation d'exploiter les biens loués ; qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code rural ; que toutefois la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du Code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Majorie),- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ; que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que « cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes, ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et l'EARL DE F... considèrent que le refus de la SAFER RHONE-ALPES de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que cependant la SAFER RHONE-ALPES ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER RHONE-ALPES auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian E... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian E..., mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL DE F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL DE F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communauté de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin, l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession, de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ; que ces demandes doivent donc être rejetées comme injustifiées ; que, sur la nullité des rétrocessions pour attribution des parcelles à des personnes ne relevant pas des conditions posées par l'article L. 142-1 du Code rural, en premier lieu, les appelants visent les dispositions de l'article 4. 142-1 du Code rural mais ne justifient ni même n'allèguent qu'ils figuraient dans l'une des catégories prioritaires pour l'attribution des terres, détaillées par ce texte ; que ce moyen non développé ni justifié est donc inopérant ; que M. B... soutient que la SAFER n'est autorisée par la loi à rétrocéder un bien qu'à des bénéficiaires remplissant certaines conditions, qui n'auraient pas été respectées en l'occurrence, à savoir :- M. Christian E... n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle de 5 ans en qualité d'exploitant agricole et n'avait pas d'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 312-2 du Code rural,- les terres cédées à M. Y... devaient être exploitées par un GFA à constituer mais celui-ci n'a été créé (GFA de l'Homme) que le 14 décembre 2000 et donc aucun bail n'a été conclu avant cette date avec un exploitant agricole,- donc le bénéficiaire de la rétrocession n'était pas installé effectivement au jour de la cession, ce qui entraîne la nullité, le bail consenti précédemment le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Y... n'étant pas non plus valable car il n'était pas exploitant agricole,- M. Z..., qui a la qualité de délégué SAFER, a bénéficié d'une attribution prédéterminée puisqu'il faisait partie des deux exploitants possédant des parcelles contiguës avec celles préemptées, alors que l'avis de préemption indiquait que le bénéficiaire de la rétrocession serait un propriétaire contigu,- M. Z... a payé les terres moins cher que M. Y... et il a exploité les terres seulement après la création de l'EARL Z..., avec son épouse, en avril 2001,- la Commune de SAINT ALBAN D'AY a bénéficié d'une rétrocession de terre pour aménager une zone artisanale, ce qui n'est pas un des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural, et elle n'a pas la qualité d'agriculteur ; que toutefois il convient de rappeler qu'il est de principe, ainsi que l'a jugé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 1998, qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier l'opportunité du choix des candidats retenus ni de se substituer aux SAFER pour procéder aux rétrocessions, celles-ci gardant leur liberté pour le choix des attributions dans le respect des conditions légales ; qu'il appartient par ailleurs aux candidats non retenus qui allèguent un détournement de pouvoir commis par la SAFER en vue d'avantager personnellement un bénéficiaire de rétrocession d'en rapporter la preuve ; que, d'autre part, aucune des critiques portées à l'égard des rétrocessions ne conteste la régularité formelle de la procédure d'attribution des terres ; qu'enfin, ainsi que le soutient dans ses conclusions la SAFER, la cour constate que les terres attribuées à M. Christian E... ou au Groupement foncier agricole à constituer par celui-ci, l'ont été en vue de leur location à un exploitant agricole, conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural, dans sa version issue du décret du 12 décembre 1992, applicable jusqu'au 19 juillet 2000, à savoir « la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) » ; que la vente des parcelles rétrocédées est intervenue le 19 juillet 2000 entre la SAFER et M. Christian E... et ses filles, ces derniers constituant ensuite le Groupement foncier agricole de l'Homme qui a, le 14 décembre 2000, consenti un bail rural à long terme (18 ans à compter du 1er décembre 2000) à l'EARL Haras de la Majorie, exploitant agricole ; que la vocation agricole des terres rétrocédées a donc bien été respectées en l'espèce ; qu'en ce cas, il importe peu que le bénéficiaire de la rétrocession soit lui-même agriculteur exploitant ou diplômé et qu'il n'est pas requis non plus qu'il justifie d'une autorisation préfectorale dérogatoire ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural ont été respectées par la SAFER, en ce qu'ils n'imposent pas non plus que la location des terres rétrocédées débute immédiatement après l'avis de rétrocession mais seulement que le bénéficiaire s'engage à les louer par bail rural à des preneurs ayant reçu l'agrément de la société à condition que l'opération permette l'amélioration de l'exploitation, notamment, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'au surplus, la cour constate que le bail précaire conclu le 6 juin 2000 entre la SAFER et M. Christian E... a permis d'éviter toute rupture d'exploitation de ces terres dans l'attente de la conclusion du bail rural visé dans l'avis de rétrocession ; qu'il en est de même pour la rétrocession des parcelles au profit de la Commune de SAINT ALBAN D'AY, personne morale de droit public, dont l'avis de rétrocession daté du 20 novembre 2000 précise : « Collectivité locale – constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M. Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu » ; que ces éléments sont conformes aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont ensuite été respectés par les parties concernées, ainsi que l'établissent les pièces produites, également, dont le bail conclu conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural entre la SAFER, auprès de laquelle la commune avait mis les terres à disposition, et M. Jean-Claude Z..., agriculteur ; qu'enfin, si l'avis de préemption en date du 15 avril 2000 indiquait : « Par ailleurs, des demandes d'agrandissement émanant d'exploitations locales existent. A titre d'exemple, on peut citer celle de deux exploitations contiguës inférieures à 4 SMI qui cultivent des parcelles jouxtantes, notamment celles cadastrées C. 960-961 sur la Commune de ROIFFIEUX et AN 2-99-104-85 du la Commune de SAINT ALBAN D'AY », c'était pour ajouter, immédiatement après : « Bien entendu, ces candidatures ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature » ; qu'on ne peut donc en déduire que le choix de la rétrocession de certaines parcelles au profit de M. Jean-Claude Z..., propriétaire exploitant d'une parcelle contiguë était déjà arrêté par la SAFER à la date de la préemption, contrairement à ce que soutient M. B... ; que la rétrocession a été motivée comme suit le 4 juillet 2000 pour M. Jean-Claude Z... : « Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial – Agriculteur – maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer », ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-2 du Code rural susvisé ; qu'il n'est pas contesté que l'EARL Z... a bien été constituée comme prévu entre celui-ci et son épouse le 25 avril 2001, et exploite effectivement les terres rétrocédées depuis lors ; que la cour relève au surplus que la SAFER a conclu sur les parcelles rétrocédées à la Commune de SAINT ALBAN D'AY et mises à sa disposition par convention du 15 novembre 2000, un bail d'une durée de six ans, le 15 novembre 2000 également, avec M. Jean-Claude Z..., destiné à l'exploitation agricole de ces parcelles, conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code rural ; qu'enfin, le fait que M. Jean-Claude Z... exerce la fonction de délégué à la SAFER, allégué par M. B..., ne lui interdisait pas de se porter candidat à une rétrocession de parcelles préemptées par cette société et ne suffit pas à établir qu'il aurait été avantagé personnellement dans cette opération par la SAFER RHONE-ALPES ; qu'il n'est en effet pas justifié, ni même allégué que M. Z... aurait, directement ou indirectement, participé au choix de la rétrocession des parcelles lui ayant bénéficié ; que par ailleurs, le fait, allégué, que M. Jean-Claude Z... était, lors de la procédure de rétrocession, conseiller municipal de la Commune de SAINT ALBAN D'AY puis bénéficiaire d'un bail rural sur les terres rétrocédées à cette commune est susceptible d'une action judiciaire devant la juridiction administrative compétente de la part de ceux qui contestent la validité de cette convention mais se trouve étrangère et dénuée de pertinence quant à l'action dont est saisie la cour, qui porte sur l'annulation éventuelle de la rétrocession décidée par la SFR de parcelles à la Commune de SAINT ALBAN D'AY ou à M. Jean-Claude Z... ; qu'enfin, c'établissement à tort que l'EARL DE F... demande à la cour de condamner la SAFER à produire les actes de vente passés entre elle et M. Z..., M. A... ou la Commune de SAINT ALBAN D'AY dans le cadre de la rétrocession des parcelles, alors qu'il lui était loisible d'en prendre copie à la conservation des hypothèques où ils ont été publiés, ce qu'elle a négligé de faire ; qu'en effet, les mesures d'instruction judiciaire ne sont pas destinées à pallier les carences des parties ; qu'il convient en conséquence de débouter M. B... (…) de sa demande d'annulation des rétrocessions litigieuses opérées par la SAFER RHONE-ALPES (…) » (arrêt, p. 15 à 22) ;
ALORS QUE, premièrement, si d'une part, aux termes de l'article L. 142-6 du Code rural, tout propriétaire peut mettre à la disposition de la SAFER des terres que celle-ci peut donner à bail à un agriculteur, et si, d'autre part, en cas de rétrocession, la SAFER peut attribuer les terres à une personne qui prend l'engagement de les louer, il est exclu, en revanche, que la SAFER puisse rétrocéder les terres à une personne qui s'engage à les louer à cette SAFER, laquelle les mettra ensuite à la disposition d'un tiers ; qu'en décidant qu'était légale la rétrocession de terres à la Commune de SAINT ALBAN D'AY en vue de permettre à cette Commune de louer ces mêmes terres à la SAFER, pour que celle-ci puisse les mettre à la disposition d'un tiers (arrêt, p. 21, § 3 et p. 22, § 1), les juges du fond ont violé les articles L. 142-6, R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-4 du Code rural, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, M. B... contestait la légalité de l'affectation des terres par la Commune, à terme, en soulignant que la création d'une zone artisanale ne correspondait pas à l'un des objectifs que doit poursuivre la SAFER lorsqu'elle exerce son droit de préemption puis de rétrocession (conclusions du 28 janvier 2009, p. 16, § 1 à 4) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du Code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits.
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société F..., demanderesse au pourvoi n° B 09-16. 528
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'EARL DE F... de la demande qu'elle a formée afin de voir annuler la rétrocession à M. Y... des terres agricoles que la SAFER Rhones-Alpes avait préemptées ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation des objectifs invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, que M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER Rhône Alpes, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elles les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financer lorsqu'il en a la possibilité le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au " prorata temporis ", une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :
- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian Y... : " Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de ST Alban d'Ay et Roiffieux et du potentiel de production de l'agriculture du secteur ;
- Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) ",
- pour les parcelles rétrocédées à la commune de ST Alban d'Ay : " Collectivité locale-constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : " Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial-Agriculteur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : " Autre agrandissement-Agriculteur-Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres. " ;
Qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite, par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux par la SAFER ; qu'enfin il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions, et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER Rhône Alpes, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière, qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocessions fondée sur ce moyen ; que M. B..., avec 1'EARL de F... et le GFA Les Places, reprochent à la SAFER Rhône Alpes de ne pas les avoir informés des motivations de leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocessions, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats, non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocessions litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet et le 20 novembre 2000, et à l'EARL de F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA Les Places n'est pas versée aux débats par la SAFER Rhône Alpes, il convient de constater que ce candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; Qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres, ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L143-2 du code rural ; que la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :
- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Majorie),
- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la commune de Saint Alban d'Ay et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse, de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ;
Que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que " cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes. " ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et PEARL de F... considèrent que le refus de la SAFER Rhône Alpes de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que la SAFER Rhône Alpes ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER Rhône Alpes auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian Y... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian Y... mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL de F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL de F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communication de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ;
1. ALORS QUE les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du Code rural, relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles ; qu'en écartant la demande d'annulation de la rétrocession à M. Y... qui a été désigné par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans rechercher, comme il lui était demandé, la situation de l'exploitation de ce dernier au regard du contrôle des structures et des seuils de surface reconnus dans le département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-2 et L. 143-2 du Code rural ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'EARL de F... faisait valoir que la promesse de bail faite dans l'acte de rétrocession ne précise pas si la future structure a l'autorisation d'exploiter et si elle est en règle avec la commission des structures (conclusions, p. 11, lei alinéa), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'EARL DE F... de la demande qu'elle a formée afin de voir annuler la rétrocession à M. Jean-Claude Z... des terres agricoles que la SAFER Rhones-Alpes avait préemptées ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation des objectifs invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, que M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER Rhône Alpes, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elles les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financer lorsqu'il en a la possibilité le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au " prorata temporis ", une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :
- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian Y... : " Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de ST Alban d'Ay et Roiffieux et du potentiel de production de l'agriculture du secteur ;
- Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) ",
- pour les parcelles rétrocédées à la commune de ST Alban d'Ay : " Collectivité locale-constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : " Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial-Agriculteur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : " Autre agrandissement-Agriculteur-Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres. " ;
Qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite, par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux par la SAFER ; qu'enfin il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions, et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER Rhône Alpes, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière, qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocessions fondée sur ce moyen ; que M. B..., avec l'EARL de F... et le GFA Les Places, reprochent à la SAFER Rhône Alpes de ne pas les avoir informés des motivations de leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocessions, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats, non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocessions litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet et le 20 novembre 2000, et à l'EARL de F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA Les Places n'est pas versée aux débats par la SAFER Rhône-Alpes, il convient de constater que ce candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; Qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres, ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L143-2 du code rural ; que la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :
- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Majorie),
- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la commune de Saint Alban d'Ay et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse, de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ;
Que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que " cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes. " ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et PEARL de F... considèrent que le refus de la SAFER Rhône Alpes de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que la SAFER Rhône Alpes ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER Rhône Alpes auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian Y... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian Y... mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL de F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL de F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communication de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ;
1. ALORS QUE les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du Code rural relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles ; qu'en retenant que l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la situation de l'exploitation au regard du contrôle des structures et des seuils de surface reconnus dans le département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-2 et L. 143-2 du Code rural ;
2. ALORS QU'aux termes des conclusions de l'EARL de F... (p. 14), « la rétrocession s'est effectuée au profit de Monsieur Z..., qui est exploitant agricole mais dans le cadre d'un agrandissement et ce alors-même qu'il s'agissait d'une installation de l'épouse en EARL et ce bien que cette dernière était en formation, elle ne disposait pas dès lors de la capacité pour être agricultrice et ne répondait pas aux conditions édictées par les dispositions des articles L 331. 1. 2 et suivants et notamment l'article L 331. 2 a), Madame Z... ne disposant pas manifestement de l'autorisation de la Commission des structures pour bénéficier d'ores et déjà d'une rétrocession permettant son installation avant même d'avoir obtenu l'autorisation » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté l'EARL DE F... de la demande qu'elle a formée afin de voir annuler la rétrocession à la commune de Saint-Alban d'Ay des terres agricoles que la SAFER Rhones-Alpes avait préemptées ; AUX MOTIFS QUE sur la violation des objectifs invoqués par la loi et l'absence de motivation des avis de rétrocession, que M. Patrice B... invoque la nullité des actes de rétrocession des parcelles préemptées par la SAFER Rhône Alpes, en sa qualité de candidat non retenu, au motif, tout d'abord, que celle-ci aurait violé les objectifs invoqués par la loi, en l'espèce l'article L. 143-2 du code rural, en favorisant la spéculation foncière, puisqu'elle a vendu les terres en réalisant un gain global de 515. 000, 00 F dans l'opération ; que les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elles les avait achetées, outre la nécessité légitime pour cet organisme de financer lorsqu'il en a la possibilité le coût de son intervention avec ses contraintes procédurales et publicitaires des actes de rachat et de revente nécessaires à la réalisation de son objet social d'intérêt public ; que la cour relève qu'en vertu de l'acte de vente initial du 19 juillet 2000, la SAFER, acquéreur devait payer tous les frais de cet acte authentique et de sa publicité foncière, la taxe foncière au " prorata temporis ", une assurance des biens et en assurer l'entretien jusqu'à sa revente par rétrocession, ce qui a grevé d'autant le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente ; que la lutte contre la spéculation foncière est l'un des objectifs (article L. 143-2, 5° du code rural) que peut invoquer, dans sa motivation de la préemption ou de la rétrocession la SAFER, sans être tenue pour autant d'agir en fonction de cet objectif précis dans tous les cas, pas plus qu'il ne peut être exigé d'elle qu'à chaque rétrocession elle assure la mise en valeur et la protection de la forêt, prévue à l'article L. 143-2, 7° du code rural, lorsqu'il n'y a pas de forêts notamment ; qu'en l'espèce la cour relève que les rétrocessions litigieuses ont été motivées dans les avis publiés ensuite en mairie, comme indiqué ci-dessus dans le présent arrêt, comme suit :
- pour les parcelles rétrocédées à M. Christian Y... : " Réinstallation-Bailleur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS des communes de ST Alban d'Ay et Roiffieux et du potentiel de production de l'agriculture du secteur ;
- Réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole, d'un seul tenant, disposant de bâtiments. Les biens seront loués à la SARL Haras de Majorie, ex-SARL Naja Arabian (Elevage de pur-sang arabe) ",
- pour les parcelles rétrocédées à la commune de ST Alban d'Ay : " Collectivité locale-constitution d'une réserve foncière avec engagement de consentir sur l'ensemble des biens, tant qu'ils ne perdront pas leur destination agricole, une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, convention qui pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le bénéficiaire du bail SAFER sera M Z... Jean-Claude, exploitant agricole contigu. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Z... Jean-Claude : " Agrandissement concomitant à une installation dans le cadre familial-Agriculteur-maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë. Installation en EARL début 2001 de l'épouse de Z... Jean-Claude en formation BPREA. Les biens seront mis à disposition de l'EARL à constituer. ",
- pour les parcelles rétrocédées à M. Bruno A... : " Autre agrandissement-Agriculteur-Maintien de la vocation agricole des biens situés en zone NC du POS. Agrandissement avec amélioration du parcellaire d'une exploitation contiguë, exploitée par un GAEC, inférieure à 3 SMI par associé. Les biens seront mis à la disposition du GAEC Les Cèdres. " ;
Qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. Patrice B..., les rétrocessions litigieuses ont bien été motivées dans les avis de rétrocession régulièrement rendus publics ensuite, par la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-3 du code rural, et par référence explicite à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural ; qu'il en résulte également qu'aucune des rétrocessions litigieuses n'est motivée par l'objectif de lutte contre la spéculation foncière et que l'argument du défaut d'exactitude de celui-ci est donc dépourvu de pertinence au regard de l'action en nullité engagée, pour défaut de respect des objectifs légaux par la SAFER ; qu'enfin il n'est nullement établi que la revente des terres préemptées au prix de 3. 250. 000, 00 F (495. 459, 31 €) pour la somme globale 3. 665. 000, 00 F (558. 725, 65 €), en ce non compris le coût des actes translatifs de propriété immobilière et le coût des formalités légales de publicité de la préemption, des rétrocessions, et de publicité foncière assumés en partie par la SAFER Rhône Alpes, caractérise une action de celle-ci favorisant la spéculation foncière, qui serait contraire à l'objectif légal qui lui est assigné ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Patrice B... de sa demande d'annulation des actes de rétrocessions fondée sur ce moyen ; que M. B..., avec 1'EARL de F... et le GFA Les Places, reprochent à la SAFER Rhône Alpes de ne pas les avoir informés des motivations de leur élimination, en qualité de candidats non retenus à la rétrocession des terres ; que l'obligation de la SAFER, résultant de l'article R. 142-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 1992, alors applicable, tenait seulement à informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que ceci concerne donc la communication des critères ayant conduit à retenir les candidats portés sur les avis de rétrocessions, et non les éventuels critères d'élimination des autres candidats, non retenus finalement ; que cette obligation a été respectée en l'espèce par la SAFER dans la motivation reprise ci-dessus de chacun des avis de rétrocessions litigieux, lesquels ont été régulièrement publiés en mairie comme indiqué supra dans le présent arrêt et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Patrice B... le 5 juillet et le 20 novembre 2000, et à l'EARL de F... les 4 et 20 novembre 2000 (pièces n° 3 et 4 de son bordereau de pièces) ; que si la notification des motifs du choix des rétrocessions au GFA Les Places n'est pas versée aux débats par la SAFER Rhône Alpes, il convient de constater que ce candidat non retenu reconnaît l'avoir reçue le 4 juillet 2000, dans ses conclusions d'appel, et conclut seulement au défaut d'information sur les motifs de son élimination, ce qui est différent et hors des obligations légales de la SAFER, ainsi qu'indiqué ci-dessus dans le présent arrêt ; qu'il convient donc de débouter ces parties de leurs demandes d'annulation des rétrocessions litigieuses de ce chef ; Qu'une telle convention destinée à permettre l'absence d'interruption de l'exploitation des terres, ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées ; que le seul fait que le locataire des terres, par ailleurs candidat à leur préemption mais aussi acquéreur initial évincé par la SAFER pour ces terres, ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession ne suffit pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; qu'il soutient également que les rétrocessions n'auraient pas respecté les objectifs de la préemption, conformément aux dispositions de l'article L143-2 du code rural ; que la SAFER, qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption des terres litigieuses par les objectifs d'installation, réinstallation ou maintien d'un agriculteur, d'une part, et par celui d'agrandir des exploitations existantes et améliorer leur répartition parcellaire selon les conditions de l'article L. 143-2, 2° du code rural, a bien respecté ses objectifs ; qu'en effet elle a permis :
- la réinstallation d'un élevage de chevaux sur une exploitation agricole d'un seul tenant, disposant de bâtiments (rétrocession Y... avec bail au profit de l'EARL Haras de La Maj orie),
- l'agrandissement des exploitations agricoles de M. Bruno A... et de M. Jean-Claude Z..., par la location à ce dernier de parcelles rétrocédées à la commune de Saint Alban d'Ay et par la cession à l'EARL constituée par celui-ci et son épouse, de parcelles contiguës à celle qu'il exploitait antérieurement ; que l'indication, dans l'avis de préemption du 12 avril 2000, que " cette exploitation agricole de 73 ha, ayant un bon potentiel agronomique, d'un seul tènement, disposant de bâtiments, peut permettre l'installation d'un projet agricole dans des conditions satisfaisantes. " ne peut être interprétée comme la fixation par la SAFER d'un objectif d'attribuer la propriété des terres préemptées en totalité à un seul exploitant agricole et excluant d'entrée toute possibilité de partage des parcelles entre plusieurs projets agricoles, ce qui a finalement été réalisé par la SAFER, sans violation de ses obligations légales ; que la cour relève enfin qu'aucune critique précise n'est formée par les appelants à l'encontre de la rétrocession des parcelles dont a bénéficié M. Bruno A..., exploitant agricole non comparant en appel ; que M. B... et PEARL de F... considèrent que le refus de la SAFER Rhône Alpes de verser aux débats la copie du chèque remis par M. Y... en paiement des parcelles rétrocédées, hors la vue du notaire, établit qu'il a été payé avant la décision de rétrocession et caractériserait le détournement de pouvoir, en vue de favoriser ce candidat, dont le choix aurait ainsi été prédéterminé ; que la SAFER Rhône Alpes ne conteste pas le versement du chèque par M. Y... avant la décision de rétrocession des parcelles concernées, l'expliquant comme le versement d'un dépôt de garantie par ce candidat, gage de sérieux de son engagement d'acquérir les terres ; que le fait que ce dépôt n'ait pas été exigé par la SAFER Rhône Alpes auprès des trois appelantes, candidates non retenues, établit seulement le caractère spontané du versement d'un dépôt de garantie par M. Christian Y... lors de sa candidature, qui était facultatif pour les candidats ; qu'il ne résulte pas de ces faits la preuve d'un favoritisme dont aurait bénéficié M. Christian Y... mais seulement de son implication particulière dans cette opération, étant lui-même acquéreur évincé par la SAFER pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles préemptées aux consorts X... ; qu'il convient donc de rejeter la demande de l'EARL de F... tendant à voir ordonner la communication de la copie de ce chèque de 600. 000, 00 F (91. 469, 41 €) versé hors la comptabilité du notaire et de débouter M. B... et l'EARL de F... de leurs demandes d'annulation de cette rétrocession, fondées sur ce moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir commis par la SAFER ; qu'il en est de même concernant la demande de communication de la copie d'un chèque de montant inconnu, versé par M. Jean-Claude Z..., autre candidat retenu, dont la SAFER ne conteste pas qu'il ait pu être versé avant la rétrocession, à titre de garantie du sérieux de sa candidature ; qu'enfin l'agrandissement d'une exploitation agricole par l'établissement dans un délai rapproché de l'épouse de l'agriculteur, encore en formation lors de la rétrocession, sous la forme, prévue dans l'avis de rétrocession de la constitution entre eux d'une EARL destinée à exploiter les terres rétrocédées, ne contrevient nullement aux objectifs légaux de la SAFER ni ne caractérise un détournement de pouvoir de celle-ci ;
ALORS QU'il résulte de l'article R 142-1 du Code rural que « les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes » ; qu'il n'est donc pas au pouvoir des SAFER d'attribuer les biens préemptés à une collectivité locale pour qu'elle les remette à leur disposition en vue de conclure elles-mêmes un bail au profit d'un tiers exploitant ; qu'en admettant que la SAFER Rhône-Alpes rétrocède les terres préemptées à la commune de Saint-Alby pour qu'elle les remette ensuite à la disposition de la SAFER Rhone-Alpes qui devait les donner à bail à M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15956;09-16528
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2010, pourvoi n°09-15956;09-16528


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15956
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